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05/05/2022 | FRANCE | N°21/00235

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/00235


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/00235 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWRP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

19/00098

21 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]


[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me CABAILLOT, avocats au barreau de NANCY,









INTIMÉE :



S.A.R.L. RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représent...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/00235 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWRP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

19/00098

21 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me CABAILLOT, avocats au barreau de NANCY,

INTIMÉE :

S.A.R.L. RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me QUARANTA, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT, à compter du 16 avril 2018, en qualité de boucher niveau N-6, statut agent de maîtrise.

A compter du 03 septembre 2018, M. [X] [W] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 13 septembre 2018, Monsieur [X] [W] s'est vu notifier un avertissement.

Par requête du 05 août 2019, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins d'annulation de l'avertissement disciplinaire prononcé à son encontre et de paiement d'heures supplémentaires effectuées.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 décembre 2020, lequel a :

- rejeté la demande formée par Monsieur [X] [W] tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été délivré le 13 septembre 2019 (sic) ;

- rejeté sa demande de dommages et intérêts relatifs au préjudice suite à l'avertissement ;

- rejeté la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que les dommages et intérêts afférents ;

- débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et repos compensatoires afférents ;

- débouté Monsieur [X] [W] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [X] [W] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [X] [W] le 27 janvier 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [X] [W] déposées sur le RPVA le 11 janvier 2022, et celles de la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT déposées sur le RPVA le 27 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022,

Monsieur [X] [W] demande :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondée ;

- de recevoir ses moyens de fait et de droit et en conséquence infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 21 décembre 2020 en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par Monsieur [X] [W] tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été délivré le 13 septembre 2019 (sic)

- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice suite à l'avertissement

- rejeté la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts afférents ;

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et repos compensatoires afférents

- l'a débouté du surplus de ses demandes

- l'a condamné aux éventuels frais de dépens de l'instance,

- statuant à nouveau, de dire sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

- annuler l'avertissement notifié par courrier daté du 13 septembre 2019 (sic);

- de condamner la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 730 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'avertissement ;

- 13 052,1 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ;

- 1 305,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 6 039,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour le repos compensateur ;

- de condamner la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- de condamner la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT aux entiers frais et dépens.

La société RC DISTRI A L'ENSEIGNE CARREFOUR CONTACT demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 21 décembre 2020 ;

- de déclarer Monsieur [X] [W] irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondé ;

- de dire et juger que Monsieur [X] [W] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe ;

- de dire et juger que Monsieur [X] [W] ne justifie pas d'un travail commandé par l'employeur ;

- de dire et juger que Monsieur [X] [W] a été rempli de ses droits de nature salariale ;

- de dire et juger que Monsieur [X] [W] ne justifie pas de ses demandes indemnitaires ;

- de débouter Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Monsieur [X] [W] à verser à la concluante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 décembre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 11 janvier 2022.

Sur la demande au titre d'heures supplémentaires

M. [X] [W] expose avoir réalisé un tableau récapitulatif de ses heures effectuées à la semaine, et sur la base de ce tableau avoir dressé un tableau permettant de chiffrer sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

Il précise avoir travaillé à de nombreuses reprises le dimanche et qu'il avait à gérer les stocks des marchandises et procéder à l'entretien du matériel et des locaux en dehors des heures d'ouverture du rayon, et ce conformément à sa fiche de poste. Il ajoute que bien que la boucherie était fermée entre 13h et 15h, son travail ne s'en trouvait pas achevé ; qu'étant le seul boucher du rayon, il s'occupait de toutes les découpes de viande.

L'appelant souligne avoir pris en compte dans ce qu'il réclame les heures supplémentaires contractuelles qui ont été payées.

M. [X] [W] conteste avoir signé les décomptes hebdomadaires présentés par l'employeur, et renvoie à un rapport graphologique.

La société RC DISTRI relève que le temps de travail contractuellement prévu était de 42 heures.

Elle fait valoir que les plannings réalisés par M. [X] [W] ne sont pas conformes aux états de présence qu'il a signé à plusieurs reprises.

En ce qui concerne l'étude graphologique, la société RC DISTRI indique que M. [X] [W] avait une signature changeante, et que ces signatures n'ont pas été prises en compte par le graphologue ; elle relève que dans le cadre de cette expertise, il ne lui a pas non plus été demandé de parapher.

L'intimée précise que M. [X] [W] travaillait de 7h30 à 14h00, que la boucherie est fermée de 13h00 à 15h00, que l'après-midi la vente se fait par une vendeuse en boucherie-charcuterie, et que l'appelant ne travaillait pas le dimanche. La société RC DISTRI ajoute que M. [X] [W] passait ses commandes le matin pour pouvoir être livré dès le lendemain, que le magasin travaillait peu de carcasses car tout était en prêt à découper. Elle insiste également sur la faible activité du rayon boucherie.

M. [X] [W] se prévaut d'un rapport d'expertise graphologique, ayant analysé les paraphes qui lui sont attribués sur des feuilles de présence. Ce rapport d'expertise est produit en pièce 28 de l'appelant ; il ne comprend cependant pas la partie « conclusion », rapportée dans le corps de ses conclusions par le salarié, ni les feuilles de présence étudiées, alors que sont joints en annexe du rapport un certain nombre de documents manuscrits de M. [X] [W], ayant servi d'éléments de comparaison au graphologue.

La société RC DISTRI soutient que les paraphes qu'elle attribue à M. [X] [W], sur les feuilles de présence, sont bien de sa main ; elle produit en pièces 31 des documents portant la signature du salarié, qui n'est pas celle qu'il a présentée à l'expert.

Si les tableaux de présence sont produits en pièces 25 par la société RC DISTRI, il ne le sont qu'en photocopies, certaines rognant les paraphes.

Il résulte de ce qui précède que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires invoqués par les parties.

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; la réouverture des débats sera ordonnée et les parties invitées à produire aux débats :

- s'agissant de M. [X] [W] : le rapport d'expertise graphologique dans son entier, en ce compris la conclusion et, en original, les pièces Q1 à Q13 visées par l'expert dans son rapport

- s'agissant de la société RC DISTRI : si elles ont été restituées à l'employeur, les feuilles de présence, en original, qu'elle produit en copies en pièces 25.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par arrêt avant-dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [X] [W] à produire le rapport d'expertise graphologique dans son entier, en ce compris la partie conclusion et, en original, les pièces Q1 à Q13 visées par l'expert dans son rapport ;

Invite la société RC DISTRI à produire, si elles lui ont été restituées, les feuilles de présence, en original, qu'elle verse en copies en pièces 25 ;

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 02 juin 2022 à 09h30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00235
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00235 ?
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