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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00995

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 04 mai 2022, 22/00995


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65B



ORDONNANCE DU 04 mai 2022 n°





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/240, en date du 08 avril 2022,



APPELANTE :

Madame [E] [Y]

Née le 27 Septembre 1977 à NEUFCHATEAU (88300), demeurant CPN NANCY LAXOU - 1 rue du Docteur Archambault - 54521 LAXOU CEDEX

Assistée de Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY





INTIMES

:

Madame LA DIRECTRICE DU CPN NANCY

demeurant 1 rue du Dr Archambault - BP 11010 - 54521 LAXOU CEDEX

Non comparante non représentée, regulièrement convo...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65B

ORDONNANCE DU 04 mai 2022 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/240, en date du 08 avril 2022,

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

Née le 27 Septembre 1977 à NEUFCHATEAU (88300), demeurant CPN NANCY LAXOU - 1 rue du Docteur Archambault - 54521 LAXOU CEDEX

Assistée de Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN NANCY

demeurant 1 rue du Dr Archambault - BP 11010 - 54521 LAXOU CEDEX

Non comparante non représentée, regulièrement convoquée

Monsieur [O] [Y]

demeurant 3 bis rue du Prieuré - 88170 CHATENOIS

Non comparant non représenté, regulièrement convoquée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit le 04 mai 2022 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Madame [E] [Y], actuellement hospitalisée au centre psychothérapique de Nancy à Laxou dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du quatre Mai deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au quatre Mai deux mille vingt deux;

Et ce jour, quatre Mai deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 28 avril 2022 de Mme [E] [Y] contre ladite ordonnance;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 04 mai 2022 ;

Vu les observations du conseil de Mme [E] [Y] à notre audience du 04 mai 2022 ;

Vu l'absence de M. Le directeur du centre psychothérapique de Nancy à Laxou, dûment convoqué ;

SUR CE:

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Que suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

Qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et des avis motivés délivrés au cours de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, puis devant la cour que Mme [E] [Y] a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son père) le 28 mars 2022 en raison d'une recrudescence d'un vécu de persécution dans un contexte de rupture médicamenteuse et de conflits intra-familiaux ;

Qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré sur la base des certificats médicaux produits que l'appelante présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait le maintien de son hospitalisation au centre psychothérapique de Nancy à Laxou ;

Qu'il n'est démontré aucune irrégularité du certificat d'admission délivré le 28 mars 2022 par le docteur [K] [X], lequel a indiqué que Mme [E] [Y] présentait un discours envahi d'éléments délirants à thème de persécution centré sur l'entourage familial et ses proches, ainsi qu'une hétéro-agressivité verbale avec menaces de passage à l'acte ; qu'il est également mentionné l'anosognosie totale de la patiente et le refus de toute prise en charge psychothérapeutique ;

Attendu que le dernier avis motivé délivré le 29 avril 2022, adressé à la cour reprend les constatations faites antérieurement par les médecins, lesquelles caractérisent l'existence de troubles mentaux dont l'appelante est atteinte ;

Qu'il est enfin précisé que Mme [E] [Y] n'a aucune conscience du caractère pathologique de son comportement et de leurs conséquences sur ses relations familiales et inter-personnelles ; que l'adhésion aux soins demeure encore fragile ;

Qu'en conclusion, les pièces versées à la procédure confirment que Mme [E] [Y] est atteinte de troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement et son adhésion aux soins nécessaires : que ces derniers justifient pleinement la poursuite des soins assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Le conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [E] [Y] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 04 mai 2022 par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué par le Premier Président, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée

signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Monsieur Olivier BEAUDIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00995
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00995 ?
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