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04/05/2022 | FRANCE | N°21/00704

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 04 mai 2022, 21/00704


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 04 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXRE

Décision déférée à la Cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANCY, R.G. n° 20/906, en date du 08 mars 2021,



APPELANT :

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeuran

t [Adresse 1]

Représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉS :

Maître [D] [B], ès qualités d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 04 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXRE

Décision déférée à la Cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANCY, R.G. n° 20/906, en date du 08 mars 2021,

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître [D] [B], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SELARL DU DOCTEUR [X] [W], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocate au barreau de NANCY

ORDRE DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS DENTISTES, demeurant [Adresse 4]

régulièrement saisi par exploit d'huissier le 02 décembre 2021 en la personne de Monsieur Philipe Bichet, Président et n'ayant pas constitué avocat

MINISTERE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 5]

Représenté par Madame Nora N'HARI, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER;

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Nora N'HARI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Mégane LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copies exécutoires délivrées le 05 Mai 2022

Copies délivrées le 05 Mai 2022

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [W] a exercé une activité de chirurgien dentiste à titre libéral, étant gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]' laquelle a été créée le 1er juin 2010.

Suivant jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire dont bénéficiait la société 'du docteur [W]', fixé l'état de cessation des paiement au 27 septembre 2016 et désigné Me [D] [B], en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête en date du 12 septembre 2019, Me Géraldine [B] a sollicité du tribunal de grande instance de Nancy la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.

Appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2019, l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2019.

Suivant courrier en date du 12 mars 2020, Me [D] [B] a indiqué au tribunal qu'elle entendait se désister de sa demande de clôture de la procédure collective pour insuffisance ouverte à l'encontre de la société 'docteur [W]'

Par acte du 12 avril 2020, Me [D] [B] a fait assigner M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 220 754,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de l'insuffisance d'actifs et de prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de gérer.

Suivant jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné M. [X] [W] à verser à Me [D] [B], ès qualités de liquidatrice à la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]' la somme de 220 754,17 euros au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté la demande de condamnation à la faillite personnelle ou à une mesure d'interdiction de gérer formée par Me [D] [B], ès qualités de liquidatrice à la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]',

- condamné M. [X] [W] à verser à Me [D] [B], ès qualités de liquidatrice à la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]' la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamné M. [X] [W] aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 17 mars 2021, M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voir électronique le 30 novembre 2021, M. [X] [W] demande à la cour de :

- déclarer M. [X] [W] recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 mars 2021,

- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 mars 2021, en ce qu'il a statué hors la présence du ministère public et en ce que cet avis n'a pas été communiqué à M. [X] [W].

Sur l'effet dévolutif :

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Me [D] [B], ès qualités, en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action engagée par M. [D] [B] et fait droit à sa demande de condamnation à hauteur de l'insuffisance d'actif,

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à verser à Me [D] [B], ès qualités, la somme de 220 754,17 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société ' docteur [W]',

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à verser à Me [D] [B], ès qualité, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter Me [D] [B], ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Me [D] [B], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Me [D] [B], ès qualité, aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voir électronique le 29 septembre 2021, Me [D] [B], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]' demande à la cour de :

- débouter M. [X] [W] de son appel-nullité,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021,

- débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] [W] à payer à Me [D] [B], es-qualités, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par avis écrit en date du 07 juillet 2021, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré après avoir relevé au vu des éléments communiqués par le mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]' que M. [X] [W] n'a pas fait preuve que de simples négligences, mais avait commis de véritables fautes de gestion ayant directement abouti à l'insuffisance d'actif, au sens de l'article L. 651-2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 19 janvier 2022.

MOTIFS :

- Sur la nullité du jugement en date du 08 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nancy :

L'article 431 du code de procédure civile dispose que :

'Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la dispositions des parties, soit oralement à l'audience.'

Si le ministère public est tenu en vertu des dispositions précitées d'assister à l'audience des débats lorsqu'il est partie principale, rien ne l'y oblige en revanche lorsqu'il est seulement partie jointe.

Or, il est constant en l'espèce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été engagée à l'encontre de M. [X] [W], gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]', devant le tribunal judiciaire de Nancy par Me [D] [B], mandataire liquidateur de cette société, et non par le ministère public qui était seulement partie jointe à cette procédure.

Aucun texte ne rendait en effet obligatoire la présence du ministère public à cette audience, sachant que ce dernier avait au préalable avant celle-ci adressé au tribunal un avis écrit daté du 25 janvier 2021, aux termes duquel il a indiqué s'en remettre à sa décision.

Par ailleurs, il résulte des dispositions susvisées que le ministère public qui intervient à une procédure en qualité de partie jointe n'est pas tenu de communiquer aux parties avant l'audience son avis écrit, dès lors que ce dernier a été mis à leur disposition avant celle-ci, et qu'elles ont été en mesure de faire valoir utilement leurs observations orales sur son contenu, et ce, dans le respect du principe du contradictoire à cette même audience. .

En l'espèce, il est établi que l'avis écrit du ministère public a été régulièrement versé au dossier de la procédure. S'il n'a pas fait l'objet d'un communication aux parties, il pouvait néanmoins être consulté par celles-ci avant l'audience. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement déféré que le tribunal a donné connaissance aux parties de cet avis, lesquelles étaient ainsi en mesure de présenter leurs observations orales.

Au surplus M. [X] [W] ne justifie d'aucun grief qui serait tiré de cette absence de communication préalable et ne justifie en ce sens d'aucune violation du principe du contradictoire, dans la mesure où le ministère public n'a en l'occurrence pris aucune réquisition et qu'il s'en est simplement remis à la décision devant être ultérieurement prise par le tribunal.

Il convient en conséquence pour ces motifs de débouter M. [X] [W] de sa demande de nullité du jugement déféré, ce dernier ne justifiant en effet d'aucune violation des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile.

- Sur la responsabilité de M. [X] [W] pour insuffisance d'actif :

Aux termes de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 651-3 alinéa 1er du même code que, dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal peut être saisi par le mandataire liquidateur ou le ministère public.

C'est en l'espèce par une exacte application de ces dispositions que le tribunal de commerce de Nancy a préliminairement déclaré recevable la demande formée par Me [D] [B], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]' tendant à la condamnation de M. [X] [W], son gérant en titre, au paiement de l'insuffisance d'actif de ladite société.

Au soutien de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre lui, M. [X] [W] fait valoir que Me [B] ne pouvait, après avoir saisi le tribunal d'une demande de clôture de la procédure collective, solliciter en même temps sa condamnation personnelle en sa qualité de dirigeant.

Cependant, en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire sil le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.

Suivant courrier en date du 12 mars 2020, confirmé à l'audience, Me [D] [B] s'est désisté de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. c'est par conséquent à bon droit que le tribunal judiciaire de Nancy a préliminairement déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le mandataire liquidateur contre l'appelant.

Sur le fond, il ressort des pièces de la procédure que suivant jugement en date du 10 octobre 2016, le tribunal judiciaire de Nancy a fixé provisoirement l'état de cessation des paiement de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]' au 27 septembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant Me [D] [B] en qualité de mandataire.

Le 12 juin 2017, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire après avoir maintenu la date de cessation des paiements.

Il ressort du rapport établi par Me [D] [B] pour l'audience du 13 mars 2017, lequel conclut à l'absence de perspective de redressement, que l'actif de la société est composé, d'une part, de la patientèle du cabinet, d'autre part, du matériel évalué selon un inventaire établi par un huissier de Justice à la somme de 2 033 euros en valeur de prisée et 6 331 euros en valeur d'exploitation.

Réciproquement, le montant du passif s'élève à la somme de 256 854,24 euros se décomposant comme suit :

Trésor Public : 2 189 euros

Privilège des caisses sociales : 34 441,70 euros

Chirographaires : 220 223,54 euros.

L'insuffisance d'actif est établie.

Les bilans de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]' font apparaître que M. [X] [W] s'est accordé au cours des années 2013, 2014, 2016 et 2017 une rémunération manifestement excessive, représentant près de 60% du chiffre d'affaire, comme le relève à juste titre le tribunal pour retenir sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Les rémunérations perçues par ce dernier ont en effet engendré des prélèvements sociaux très importants même, alors que le chiffre d'affaires de la société décroissait sur la période considérée. Compte tenu de l'importance des prélèvements effectués par l'appelant, il est démontré, notamment à la lecture du rapport établi par le mandataire liquidateur, que la société s'est retrouvée, à compter de l'année 2016, dans l'incapacité de faire face à ses engagements représentés par les prêts souscrits auprès de la banque Cic Est et de la Société Générale.

M. [X] [W] en sa qualité de dirigeant connaissait la situation financière et n'a pris aucune mesure pour remédier à celle-ci, étant précisé que Me [D] [B] a observé dans son rapport en date du 9 décembre 2016 que l'adoption d'un plan de continuation en faveur de la société 'devait être accompagné de mesures d'assainissement de la situation par une meilleure gestion des prélèvements personnels'.

Le rapport établi le 24 mai 2017 par le mandataire liquidateur conclut également que M. [X] [W] a prélevé au total durant la période d'observation 33 999 euros, dont 26 500 euros, au titre de sa rémunération nette, et ce, alors que le bailleurs et l'expert-comptable n'étaient pas encore payés. Il est précisé dans ce même rapport que 'ces prélèvements ne peuvent être jugés excessifs au regard du chiffre d'affaires de 57 009 euros sur la même période et alors que systématiquement son attention a été attirée sur le caractère trop important des prélèvements personnels, causes de toutes les difficultés depuis l'origine de l'activité'.

Ainsi, l'attribution d'une rémunération excessive par le dirigeant pendant plusieurs années consécutives, au regard des résultats financiers de la société, caractérise une faute de gestion ayant eu pour effet de contribuer à l'insuffisance d'actif au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.

En outre, M. [X] [W] a opéré en 2015 un remboursement de son compte courant d'associé, à hauteur de la somme de 17 389 euros, alors que les difficultés de la société décrites précédemment étaient patentes, ce qui constitue encore une faute caractérisée de gestion ayant aggravé l'insuffisance d'actif de cette dernière qui été placé en liquidation judiciaire.

Compte tenu de la gravité des fautes de gestion qui ont été précédemment retenues et de l'insuffisance d'actif révélé par le mandataire liquidateur à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la société, la cour qui ne dispose d'aucun renseignement sur la situation financière de l'appelant ne peut que confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 220 754,17 euros correspondant à la totalité du passif restant.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

M. [X] [W], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à Me [D] [B], mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]', la somme de 1 600 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.

M. [X] [W] est enfin condamné à payer à Me [D] [B], mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ' docteur [W]' la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce ;

Déboute M. [X] [W] de sa demande de nullité du jugement en date du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nancy ;

Confirme ledit jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [X] [W] à payer à Me [D] [B], mandataire liquidateur de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'docteur [W]', la somme de 2 000 € (deux mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [X] [W] aux entiers frais et dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame MEUNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00704
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.00704 ?
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