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28/04/2022 | FRANCE | N°21/02824

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/02824


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/02824 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4EU







Cour d'appel de NANCY

rg 19/03089

17 Juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en omission de statuer



DEMANDEUR A LA REQUETE:



POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne d

e ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY





DEFENDEURS A LA REQUETE:



Association LE PELICAN prise en la personne de son représentant...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/02824 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4EU

Cour d'appel de NANCY

rg 19/03089

17 Juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE:

POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE:

Association LE PELICAN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Février 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022;

Le 28 avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que le licenciement de Monsieur [E] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [E] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 juin 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a, notamment, condamné l'association LE PELICAN à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 12 817,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2021, l'Etablissement Public Pôle-Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

L'Etablissement Public Pôle-Emploi demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 en ajoutant la phrase : « Condamne l'association LE PELICAN à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Monsieur [E] [L] dans la limite de 113 jours ».

Il demande par ailleurs que les dépens soient mis à la charge de l'association LE PELICAN.

L'association LE PELICAN demande de limiter le montant du remboursement des indemnités chômages versées par l'Etablissement Public Pôle-Emploi à Monsieur [E] [L], à un montant symbolique, et de dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Monsieur [E] [L] s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

SUR CE, LA COUR

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du 17 juin 2021, la cour a dit le licenciement de Monsieur [E] [L] par l'association LE PELICAN sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des énonciations de l'arrêt du 17 juin 2021, que Monsieur [E] [L] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que l'association LE PELICAN comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.

Il ressort du dispositif de la décision que la cour a omis de faire application de ce texte.

Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Monsieur [E] [L] pour la période du 03 mai 2018 au 30 décembre 2018.

L'association LE PELICAN fait valoir qu'elle est une association à but non lucratif, et que si le licenciement a été considéré comme abusif, c'est en raison de la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, et que la cour a débouté M. [E] [L] de sa demande d'annulation de cette mise à pied qui repose donc sur les griefs retenus à l'appui du licenciement ; l'association ajoute que la cour a limité le préjudice du salarié à 3 mois de salaire, alors qu'il avait 12 mois d'ancienneté.

Compte tenu des motifs de l'arrêt du 17 juin 2021, confirmant les griefs articulés au soutien de la mise à pied, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1343/2021 rendu le 17 juin 2021 opposant l'association LE PELICAN à Monsieur [E] [L] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

« Condamne l'association LE PELICAN à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [L] dans la limite d'un mois d'indemnités » ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02824
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02824 ?
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