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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01556

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/01556


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZL6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00110

14 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[

Localité 3]

Représenté par Monsieur [O] [L], défenseur syndical, regulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A. LES SUREAUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO substitué par Me Joel MIS...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZL6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00110

14 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [O] [L], défenseur syndical, regulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. LES SUREAUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO substitué par Me Joel MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2022 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2022 ;

Le 28 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [S] [D] a été engagé par la société Les Sureaux, exploitant un supermarché sous l'enseigne SUPER U, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2001, en qualité de manager de rayon.

Il a été déclaré une maladie professionnelle le 27 février 2017 pour une sciatique par hernie discale, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il a été placé en arrêt de travail du 17 octobre 2017 au 8 décembre 2019.

Suivant avis du médecin du travail du 9 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste.

Par courrier du 25 janvier 2020, M. [S] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 février 2020.

Par courrier du 11 février 2020, la société lui a proposé le poste de réceptionnaire-responsable hygiène au salarié.

Par courrier du 26 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars 2020.

Par courrier du 12 mars 2020, M. [S] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité

Par requête du 29 juin 2020, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre l'indemnité spéciale de licenciement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mai 2021 qui a:

- dit que le licenciement de M. [S] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le refus de M. [S] [D] du reclassement qui lui était proposé par la société Les Sureaux est abusif,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SA Les Sureaux la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [D] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [S] [D] le 21 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [S] [D] reçues au greffe le 17 décembre 2021 et celles de la société Les Sureaux déposées sur le RPVA le 6 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022,

M. [S] [D] demande à la cour:

- de requalifier son licenciement pour inaptitude professionnelle, prononcé pour refus abusif de l'unique proposition d'emploi,

- de condamner la société Les Sureaux à lui verser les sommes suivantes :

- 439,07 euros au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés,

- 2 509,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés, conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail,

- 21 111 euros au titre de l'indemnité de licenciement, doublée, conformément à l'article L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail,

- 3 624,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de préavis, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail et congés payés y afférent,

- 362,49 euros au titre des congés payés sur indemnité spéciale,

- 36 249,20 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance,

- 1 000 euros au titre de l'article 700, à hauteur d'appel ;

- de condamner la société Les Sureaux au versement des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- de condamner la société Les Sureaux aux entiers dépens.

*

La société Les Sureaux demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire que le licenciement de M. [S] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de dire le refus par M. [S] [D] du reclassement qui lui était proposé par la société Les Sureaux abusif,

- de le débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- de le condamner à verser à la société Les Sureaux une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 février 2022.

SUR CE, LA COUR ;

Les articles L 1226-2, L 1226-2-1, L 1226-10 et L 1226- 12 que :

- lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues aux articles L 1226-2 et L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Par lettre du 12 mars 2020, La société Les Sureaux a notifié à M. [S] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [S] [D] soutient d'une part que la société Les Sureaux ne justifie pas qu'aucun autre poste que celui qui lui a été proposé était disponible, qu'il n'a jamais été consulté sur le poste proposé et n'a notamment pas assisté à l'étude de poste, et que l'employeur ne lui a pas permis de se former durant sa carrière dans l'entreprise.

Il ressort du dossier que :

- par avis du 25 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué que M. [S] [D] était inapte à son poste de « manager de rayon », et qu'il serait apte à un poste aménagé sans port répété de charges supérieures à 5 kg, et sans élévation des épaules ni flexion/torsion du tronc ;

- par lettre du 3 décembre 2019, la société Les Sureaux a soumis au médecin du travail une proposition de poste composé des fonctions de réceptionnaire pour 30 % du temps de travail, et de responsable hygiène et sécurité pour 70 % de ce temps, courrier qui était accompagné d'une fiche de poste détaillée ;

- par avis du 9 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué que « le poste proposé par l'employeur pourrait convenir en veillant à éviter les stations debout prolongées ( doit pouvoir s'asseoir régulièrement pour tâches administratives ; chariot élévateur : uniquement après vérification de son utilisation dans l'entreprise ; dit bénéficier d'un confort thermique dans la réserve (vêtements adaptés au froid) ; pas de taches de travail de déplacement à pied à cadences rapides » ;

- par lettre du 13 décembre 2019, l'employeur demandait au médecin du travail de lui préciser si le poste proposé permettait le reclassement de M. [D], et s'il existait des possibilités de mutation, transformation, aménagement de poste de travail, ou si une réduction du temps de travail était compatible avec l'état de santé du salarié ;

- par courrier du 16 décembre 2019, le médecin du travail répondait que « le poste de réceptionnaire /responsable HS pourrait convenir d'autant plus que les préconisations émises sur ce poste seront respectées par l'entreprise ».

Par courrier du 8 janvier 2020, la société Les Sureaux a proposé ce poste à M. [S] [D], qui l'a refusé ; par courrier du 11 février 2020, la société a adressé à M. [D] une fiche détaillée du contenu du poste, ainsi qu'un plan de formation d'une semaine, durée qui n'apparaît pas insuffisante au regard des fonctions que M. [D] exerçait et celles qu'il était appelé à assurer.

M. [D] a réitéré son refus.

Au regard de la fiche de poste annexée au contrat de travail et la fiche de poste communiquée au médecin du travail et à M. [S] [D], le poste proposé, nonobstant la différence d'appelation, est d'un niveau de responsabilité comparable, la différence essentielle se trouvant dans le fait que M. [D] n'aurait plus de tâches d'encadrement, cette évolution étant compensée par la mission de formation de l'ensemble des personnels de la société sur les questions d'hygiène et de sécurité en matière notamment de sécurité sanitaire alimentaire ; de plus, les deux emplois étaient classés au même niveau conventionnel de qualification.

Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de M. [D] et de la proposition de reclassement que les deux postes correspondaient à une rémunération équivalente, la rémunération d'origine de M. [D] étant de 2064 euros brut dont une prime de 100 euros, alors que celle offerte pour le poste de reclassement était de 1930,11 euros outre une prime annuelle.

Il convient donc de constater que le poste de reclassement proposé était conforme aux capacités du salarié au regard des prescriptions du médecin du travail, et n'emportait pas modification du contrat de travail.

Il ressort du registre des entrées et sorties du personnel de la société Les Sureaux que les postes disponibles à la date de la constatation de l'inaptitude dans la société, qui comptait 39 salariés, étaient soit des postes supposant une formation initiale que M. [D] ne possédait pas (comptable, boucher, responsable poissonnerie) et que l'employeur n'était pas tenu d'assurer, soit des postes d'employé commercial supposant le port de charges répété ou/et une torsion du tronc, une élévation fréquente des épaules et des déplacements rapides à pied ; dès lors, il convient donc de constater que la société ne disposait pas d'autre poste disponible que celui proposé.

Si M. [D] reproche à la société Les Sureaux de ne pas avoir été associé à l'étude son poste, il convient de relever qu'il était au moment de l'organisation de cette étude en congé maladie, et qu'il ne démontre pas en quoi les conclusions de l'ergonome ne correspondent pas à la réalité de ce poste.

Par ailleurs, à supposer que M. [D] n'ait pas disposé d'une formation continue sur le poste qu'il occupait antérieurement à la constatation de l'incapacité, il ne démontre ni que ce manquement de l'employeur est à l'origine de cette incapacité, ni qu'il ne lui permette pas d'exercer le poste de reclassement.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la société Les Sureaux a loyalement exécuté son obligation de reclassement, et en conséquence que le refus par M.[S] [D] du poste qui lui a été proposé n'est pas fondé.

En conséquence, le licenciement de M. [S] [D] par la société Les Sureaux repose sur une cause réelle et sérieuse et la décision entreprise sera confirmée.

M. [S] [D] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Sureaux l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que M. [S] [D] supportera les dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01556
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01556 ?
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