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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01212

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/01212


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUC







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00055

26 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S.U. SOLORMAG agissant poursuites et

diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Centre distributeur LECLERC [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [N] ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00055

26 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. SOLORMAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Centre distributeur LECLERC [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2022 ;

Le 28 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SOLORMAG, à compter du 06 juillet 2007 avec effet au 16 juillet 2007, en qualité d'employée libre-service, caissière, niveau 18.

A compter du 15 octobre 2017, la relation contractuelle a été poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, pour un temps de travail porté à 26 heures hebdomadaires.

A compter du 01 mai 2017, le temps de travail de Mme [N] [K] a été porté à temps complet.

Par courrier du 25 février 2020, Mme [N] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mars 2020.

Par courrier du 17 mars 2020, Mme [N] [K] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant un non-respect des temps de pause et du temps de travail, des problèmes relationnels avec ses collègues de travail, son refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, un défaut d'exécution de bonne foi et de manière loyale de son contrat de travail.

Par requête du 29 mai 2020, Mme [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 26 avril 2021, lequel a :

- dit et juge le licenciement de Mme [N] [K] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SOLORMAG à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes :

- 15 142,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (quinze mille cent quarante-deux euros et trente-deux cents)

- six cent quarante-deux euros (642 euros) à titre des congés payés sur préavis ;

- 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- déclaré le présent jugement exécutoire par provision, en sa totalité, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté la société SOLORMAG de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par la société SOLORMAG le 15 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SOLORMAG reçues au greffe le 17 février 2022, et celles de Mme [N] [K] déposées sur le RPVA le 19 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,

La société SOLORMAG demande :

- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Longwy du 26 Avril 2021 ;

- statuant à nouveau :

- de dire et juger que le licenciement de Mme [N] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- de la débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- de condamner Mme [N] [K] en tous les frais et dépens de la présente procédure ;

- de la condamner à lui verser la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [K] demande :

- de dire et juger l'appel de la société SOLORMAG non fondé ;

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy ;

- y ajoutant, de condamner la société SOLORMAG à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 février 2022.

SUR CE, LA COUR ;

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par lettre du 17 mars 2020, la société SOLORMAG a notifié à Mme [N] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant :

- un non-respect des temps de pause et du temps de travail ;

- des problèmes relationnels avec ses collègues de travail ;

- son refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie ;

- un défaut d'exécution de bonne foi et de manière loyale de son contrat de travail.

Sur le non-respect des temps de pause et du temps de travail.

La société SOLORMAG expose d'une part que Mme [N] [K] ne respecte pas les temps de pause qui lui sont accordés, et d'autre part qu'elle effectue des achats durant son temps de travail.

Mme [N] [K] soutient que l'employeur n'apporte aucun élément précis concernant le grief allégué.

Il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [M] [C], chef de rayon, que Mme [N] [K] ne respectait pas ses temps de pause et ce de façon « quasi-quotidienne » ;

Toutefois, la Société SOLORMAG n'apporte aucun élément précis relatifs aux emplois du temps de Mme [K] au regard des faits évoqués dans la lettre de licenciement et portant sur plusieurs dates ; qu'en effet, si elle apporte un ticket de caisse relatif à un achat effectué à titre personnel le 27 février 2020 ainsi qu'un relevé de planning individuel pour cette journée, ce dernier document ne fait pas apparaître les heures des pauses prévues ni celles effectivement prises.

Dès lors, la cour ne dispose pas d'élément précis et vérifiable pour apprécier la validité du grief ; celui-ci sera donc rejeté.

Sur des problèmes relationnels avec ses collègues de travail.

La société SOLORMAG expose que Mme [N] [K] avait adopté un comportement vis à vis de ses collègues entraînant une désorganisation du magasin et un climat délétère dans le service ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de ses collègues.

Mme [N] [K] soutient d'une part que les attestations apportées au dossier par l'employeur ont été recueillies lors d'une réunion à laquelle elle n'a pas été conviée, et donc dans des conditions ne respectant pas le principe du contradictoire, et d'autre part que ces attestations n'établissent aucun fait précis.

Sur le premier point, il est exact qu'après avoir reçu une lettre anonyme dénonçant la mauvaise ambiance du collectif de travail, l'employeur a réuni un certain nombre de salariés et que lors de cette réunion, à laquelle Mme [N] [K] n'avait pas été conviée, le comportement de celle-ci a été mis en cause ;

Toutefois, aucune disposition légale n'imposait à l'employeur, lors de cette réunion, de respecter le principe du contradictoire, étant relevé que celui-ci a été exactement respecté lors de la procédure de licenciement, l'employeur ayant notamment accepté la présence d'un conseiller extérieur en sus d'un membre de l'entreprise.

Sur le second point, il ressort des attestations, régulières en la forme, de Mmes [O] [R], [A] [E] et [I] [S] :

que Mme [N] [K] critiquait de façon constante le travail de ses collègues et proférait des insultes à leur encontre ;

qu'elle créait des conflits entre collègues ;

qu'elle adoptait une attitude menaçante vis-à-vis de certaines collègues.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [M] [C] que Mme [N] [K] avait adopté une attitude agressive vis-à-vis de ses collègues, attitude mettant en cause la cohésion du service dans lequel elle était affectée.

Ces éléments sont suffisamment précis, compte tenu de la nature des faits évoqués, et vérifiables par le juge pour être retenus.

Dès lors, le grief sera retenu.

- Sur le refus de Mme [N] [K] de se conformer aux directives de sa hiérarchie et le défaut d'exécution de bonne foi et de manière loyale de son contrat de travail.

La société SOLORMAG expose que Mme [N] [K] refusait de façon systématique les consignes de sa hiérarchie ;

Mme [N] [K] soutient pour sa part que la société n'apporte aucun élément probant sur ce point.

Il ressort de l'attestation établie par M. [X] [H] que Mme [N] [K] remettait systématiquement en cause les priorités données par la hiérarchie, se montrait agressive vis-à-vis des responsables son refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie.

Cette attestation est suffisamment précise, au regard des faits évoqués, pour être retenue.

Ce grief sera retenu.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire le licenciement pour faute grave de Mme [N] [K] par la société SOLORMAG justifié ;

La décision entreprise sera donc infirmée.

Mme [N] [K], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOLORMAG la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Longwy ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement pour faute grave de Mme [N] [K] par la société SOLORMAG justifié ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que Mme [N] [K] supportera les dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01212
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01212 ?
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