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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01079

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/01079


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00231

07 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]
>[Localité 4]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE représentée par ses représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SC...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00231

07 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE représentée par ses représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocate au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2022 ;

Le 28 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [I] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bouygues E&S FM France (BYES FM), à compter du 06 octobre 2014, en qualité de cadre principal commercial.

Son contrat de travail prévoyant une clause de mobilité, M. [I] [M] a reçu par courrier en date du 04 février 2019, un avenant de mutation dans la région lyonnaise avec prise d'effet au 01 mars 2019 ; M. [M] a refusé cet avenant.

M. [I] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2019.

Par courrier du 25 mars 2019, M. [I] [M] a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant son refus de mutation en application de la clause de mobilité contractuelle.

Par requête du 20 décembre 2019, M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 avril 2021 qui a:

- débouté M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [M] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [I] [M] le 28 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [I] [M] déposées sur le RPVA le 23 novembre 2021, et celles de la société BYES FM déposées sur le RPVA le 28 janvier 2022 et reçues au greffe le 17 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,

M. [I] [M] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal et statuant à nouveau ;

- de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société BYES FM à lui verser la somme de 35 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la société BYES FM aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3 000 euros à hauteur de Cour.

La société Bouygues E&S FM France demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a:

- débouté M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] [M] aux entiers dépens ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence, et statuant de à nouveau :

- de constater le refus fautif de M. [I] [M] de voir sa clause de mobilité mise en 'uvre ;

- de juger que le licenciement de M. [I] [M] repose une cause réelle et sérieuse ;

- de rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépends, tant de première instance que d'appel.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 février 2022.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

M. [I] [M] expose que la société BYES FM a commis un abus de droit en ce qu'elle a utilisé le moyen de la mise en 'uvre de la clause de mobilité pour en réalité supprimer son poste, sachant par ailleurs qu'il ne pourrait accepter une mobilité en raison de sa situation familiale ; que de plus cette clause a été mise en 'uvre de façon précipitée sans observation du délai de prévenance contractuellement prévenu.

Il ressort du contrat conclu entre la société BYES FM et M. [I] [M] contient une clause de mobilité ainsi rédigée :

« Compte tenue de la nature et de l'étendue géographique de l'activité de l'entreprise, et compte tenu de la nature de vos fonctions, il est convenu que votre lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du présent contrat .

En cas de besoin, justifié notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, vous pourrez être affecté dans un autre établissement de l'entreprise, sur l'ensemble du territoire métropolitain..., sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Dans l'hypothèse où le changement de lieu de travail entraînerait un changement de résidence, vous bénéficieriez d'une prise en charge conformément aux règles de mobilité applicables chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES.

Vous serez informé de tout changement de votre lieu de travail un mois à l'avance, sauf urgence motivée par un remplacement. ».

La validité de cette clause n'est pas contestée.

Par lettre du 4 février 2019, la société BYES FM a notifié à M. [I] [M], qui était affecté sur la région Est et était domicilié à [Localité 4] (88), un avenant au contrat de travail aux termes duquel il était muté à [Localité 5] en qualité de responsable commercial ; cet avenant prévoyait un « accompagnement de la mobilité » comprenant notamment :

Une indemnité provisoire d'hébergement d'un montant journalier de 70 euros durant 6 mois ;

Une aide à la recherche d'un logement locatif ;

Une prime d'installation familiale ;

Une indemnité d'aide au logement ;

Un accompagnement à la transition professionnelle du conjoint.

Il ressort d'une attestation établie par M. [D] [C], directeur commercial et du développement de la société, qu'un poste de responsable commercial basé à [Localité 5] est devenu vacant, et que M. [I] [M] avait « toute l'expérience requise pour ce poste », la localisation à [Localité 5] se justifiant en raison de l'installation dans cette ville du directeur commercial régional et des équipes techniques ; qu'il a évoqué ce poste avec M. [M] en novembre et décembre 2018.

Par ailleurs, si M. [I] [M] a fait valoir lors de ses évaluations annuelles qu'il n'était pas géographiquement mobile, il n'apporte aucun élément démontrant l'impossibilité alléguée.

Dès lors, il ressort de ce qui précède :

d'une part que, si la société n'a pas respecté le délai de prévenance contractuel, M.[I] [M] a eu connaissance du projet de mutation le concernant dans un délai lui permettant d'en envisager les conséquences pratiques ;

d'autre part que la mutation dont il a fait l'objet reposait sur un motif légitime ;

enfin que la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] [M] de ses demandes, et en conséquence de confirmer la décision entreprise.

M. [I] [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BYES FM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que M. [I] [M] supportera les dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01079
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01079 ?
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