La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/00953

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00953


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYCE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00117

07 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]
>[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué parMe HORBERde la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉES :



SCP NICOLAS LE CARRER BENOIT NAJEAN, SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège est sis [Adresse 4] - [Localité 6] es qualités de liquidateur de la SAS VEGA ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYCE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00117

07 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué parMe HORBERde la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

SCP NICOLAS LE CARRER BENOIT NAJEAN, SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège est sis [Adresse 4] - [Localité 6] es qualités de liquidateur de la SAS VEGA COMMUNICATION, société inscrite au RCS d'EPINAL sous le numéro 514 231 299 ayant son siège sis[Adresse 5]e [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY substituée par Me LASSERONT, avocate au barreau d'EPINAL

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCATsubstitué par Me BLANDIN, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Février 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022;

Le 28 avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [J] [I] a été engagé par la société VEGA COMMUNICATION sous contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2016, en qualité de directeur d'agence, statut cadre dirigeant.

Le 5 juin 2018, la société VEGA COMMUNICATION a été placée en liquidation judiciaire, la SCP NICOLAS LE CARRER BENOIT NAJEAN étant désignée liquidatrice.

M. [J] [I] a été reclassé sur la SAS BVN.

Le 7 février 2019, il a été licencié pour motif économique par la société BVN.

Par requête du 10 juillet 2019, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins d'obtention de ses primes d'objectifs pour les années 2016 et 2017.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 7 avril 2021, lequel a :

- débouté M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS VEGA COMMUNICATION en liquidation judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait droit aux demandes reconventionnelles de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy,

- condamné M. [J] [I] aux éventuels dépens ;

Vu l'appel formé par M. [J] [I] le 13 avril 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [J] [I] déposées sur le RPVA le 14 février 2022, celles de la société SCP [X] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2021 et celles de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 1er octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 ;

M. [J] [I] demande :

- d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la SCP [X], liquidateur de la société VEGA COMMUNICATION de sa demande à le voir condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- de juger son appel recevable et bien fondé,

- de juger la société VEGA COMMUNICATION débitrice à hauteur de :

. 30 000 euros brut à titre des primes pour les années 2016 et 2017,

. 3 000 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- de fixer sa créance à l'encontre de la société VEGA COMMUNICATION à 33 000 euros brut,

- de dire et juger opposable à l'AGS/CGEA l'arrêt à intervenir laquelle devra lui garantir le parfait paiement de la créance de 33 000 euros brut,

- de dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés.

La société SCP [X] demande :

- de déclarer l'appel interjeté par M. [J] [I] recevable mais non fondé,

- de rejeter l'appel et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 7 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner M. [J] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [J] [I] aux éventuels dépens.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy demande :

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause :

- de dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par elle,

- de dire et juger que les sommes dues au titre des frais d'expertise et de constat d'huissier exposés par Monsieur [Z] ne sont pas garanties par elle,

- de dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- de dire et juger qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- de dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,

- de dire et juger que son obligation de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,

- de dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

-de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de M. [J] [I], le 14 février 2022, de la SCP [X] le 16 septembre 2021 et de celles de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy le 1er octobre 2021.

I. Sur les primes et les congés payés afférents

M. [J] [I] indique que son contrat de travail prévoyait un salaire fixe ainsi qu'une partie variable comprenant une prime trimestrielle sur objectifs de chiffre d'affaires, une prime trimestrielle sur objectifs marge et une prime annuelle sur atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et marge annuels, ces objectifs devant être fixés par avenant. Il fait valoir que la société VEGA COMMUNICATION ne l'a jamais sollicité afin de fixer les objectifs, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il considère qu'il aurait dû percevoir, pour les années 2016 et 2017 :

- 12 000 euros au titre des primes trimestrielles d'objectif sur chiffre d'affaires,

- 12 000 euros au titre des primes trimestrielles d'objectif sur marge,

- 6 000 euros au titre des primes annuelles sur atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de marge,

- outre les congés payés afférents à hauteur de 3 000 euros.

-oOo-

La SCP [X], es qualité de liquidateur de la société VEGA COMMUNICATION, admet que les objectifs n'ont jamais été formellement définis par avenant, mais fait valoir que M. [I] ne pouvait y prétendre dans la mesure où, n'ayant pas de mission commerciale au sens « prospection et démarchage de clients », les objectifs étaient nécessairement ceux de l'agence qu'il dirigeait. Or, selon le liquidateur, la société n'a jamais atteint les objectifs de chiffre d'affaires et de marge, et M. [J] [I] n'a jamais demandé à les voir fixer. La SCP [X] ajoute que le préjudice de M. [I] ne peut s'analyser autrement qu'en une perte de chance de bénéficier des primes contractuellement prévues, et fait valoir à ce titre que la part variable de la rémunération ne constituait pas une obligation contractuelle chiffrée à 1'origine à laquelle le salarié avait obligatoirement droit. Elle rappelle que malgré l'insuffisance de résultats, des primes ont été versées à M. [J] [I] à titre d'encouragement.

-oOo-

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy relève que si M. [J] [I] reproche à la société VEGA COMMUNICATION d'avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, elle lui a néanmoins versé des primes exceptionnelles. Elle observe par ailleurs que s'il semble acquis que la société VEGA COMMUNICATION et M. [I] n'ont jamais formalisé d'avenants, rien ne permet d'établir que le montant des primes doit être égal au montant maximal prévu contractuellement.

Motivation :

En contrepartie de son travail, le salarié perçoit une rémunération.

Au salaire de base, peuvent s'ajouter des compléments ou accessoires.

En l'espèce, le contrat de travail conclut entre M. [J] [I] et la société VEGA COMMUNICATION dispose en son article 4 :

« En contrepartie, et pour tenir compte de l'ensemble de ses obligations, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 4.350 euros.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps que le salarié consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions.

Cette rémunération couvre l'ensemble des heures de travail que le salarié consacrera à l'exercice de sa fonction sans que les éventuels dépassements de la durée légale du travail n'ouvrent droit au règlement d'heures supplémentaires.

En complément de cette rémunération forfaitaire, le salarié pourra bénéficier :

- d'une prime trimestrielle sur objectifs de chiffre d'affaires d'un montant maximum de 1.500 euros bruts ;

- d'une prime trimestrielle sur objectifs marge d'un montant maximum de 1.500 euros bruts ;

- d'une prime annuelle sur atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et marge annuels d'un montant maximum de 3.000 euros bruts.

Ces objectifs seront fixés par avenant au contrat de travail. »

La cour constate que si le contrat de travail prévoit un complément de salaire constitué de primes, il s'agit cependant d'une simple possibilité (« le salarié pourra bénéficier ») devant faire l'objet d'éventuels avenants et n'emportent donc pas obligation pour l'employeur de le verser.

Par conséquent, les primes réclamées ne constituant pas un élément de rémunération obligatoire pour la société VEGA COMMUNICATION, M. [J] [I] sera débouté de ses demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SCP [X], es qualité de liquidateur de la société VEGA COMMUNICATION, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

DEBOUTE la SCP [X], es qualité de liquidateur de la société VEGA COMMUNICATION, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00953
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award