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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00857

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00857


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX3G







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0031

08 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE EST représenté

e par son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX3G

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0031

08 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE EST représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Février 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022;

Le 28 avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [G], jusqu'alors salarié de la société TFN Propreté Nord et Est en qualité d'agent de service sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 01 mars 1993, a été engagée par la société TFN (devenue ATALIAN PROPRETE EST) sous contrat à durée indéterminée aux termes d'un accord tripartite, portant novation de son contrat de travail par changement d'employeur, à compter du 1er juin 2010, en qualité d'agent très qualifié de service.

Par courrier du 04 septembre 2018, Monsieur [F] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2018.

Par courrier du 19 septembre 2018, Monsieur [F] [G] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant des faits d'insubordination, de manquement à son obligation de sécurité, de refus de procéder à des travaux relevant de ses missions et d'atteinte à l'image de l'entreprise sur la période du 31 juillet au 27 août 2018.

Par requête du 26 mars 2020, Monsieur [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGWY aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY rendu le 08 mars 2021, lequel a :

- déclaré la demande recevable et bien fondée ;

- dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [G] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ATALIAN PROPRETE EST à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 5 316,66 euros brut (cinq mille trois cent seize euros et soixante-six cents) à titre d'indemnité de préavis ;

- 531,66 euros brut (cinq cent trente et un euros et soixante-six cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 19 536,95 euros net (dix-neuf mille cinq cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze cents) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- et dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 14 janvier 2019 ;

- 500 euros nets (cinq cents euros) à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du jugement ;

- débouté Monsieur [G] du surplus de sa demande ;

- débouté la société ATALIAN PROPRETE EST de sa demande reconventionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en sa totalité ;

- condamné la société ATALIAN PROPRETE EST, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par ATALIAN PROPRETE EST le 02 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ATALIAN PROPRETE EST déposées sur le RPVA le 26 novembre 2021, et celles de Monsieur [F] [G] déposées sur le RPVA le 10 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,

La société ATALIAN PROPRETE EST demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [F] [G] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Atalian à payer les sommes suivantes :

- 5.316,66 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 531,66 euros pour les congés payés afférents,

- 19.536,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019,

- 500,00 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

- et statuant à nouveau de juger le bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] et en conséquence :

- de débouter Monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [F] [G] demande :

- d'infirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 11 mars 2021 en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu comme pourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de dire le licenciement de Monsieur [F] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence :

- de condamner la société ATALIAN PROPRETE EST à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes :

- 5 316,66 euros au titre de préavis de 2 mois ;

- 531,66 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 21 933,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 49 179,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement ;

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- de condamner la société ATALIAN PROPRETE EST en tous les frais et dépens de la procédure.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [F] [G] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2021, et aux dernières écritures de la société ATALIAN PROPRETE EST déposées sur le RPVA le 10 septembre 2021.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre, datée du 10 septembre 2018, énonçant au salarié les griefs qui lui sont reprochés, fixe les limites du litige.

Elle est ainsi rédigée :

« Il a été porté à notre connaissance que vous manquez délibérément à vos obligations contractuelles et réglementaires, et ce en dépit de nombreux rappels à l'ordre de votre hiérarchie, ainsi qu'un avertissement notifié le 17 avril 2018.

A titre d'exemples non exhaustifs :

Le 31 juillet 2018, vos supérieurs hiérarchiques, Monsieur [Y] [N], chef d'équipe, et Madame [U] [P], Directrice d'Agence, vous ont aperçu pendant votre temps de travail, à errer sur le site avec un de vos collègues, alors que vous étiez censé procéder au nettoyage d'une cuve à huile avec un troisième collègue Monsieur [V] [N].

Dès que votre chef d'équipe vous a aperçu, il vous a immédiatement demandé de reprendre votre poste de travail. Or, il a, par la suite, constaté que vous n'aviez pas repris votre poste de travail.

Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que, pour des raisons de sécurité, le nettoyage d'une cave à huile est une prestation qui requiert au minimum la présence de 2 personnes en permanence.

De ce fait, votre chef d'équipe n'a donc eu d'autre choix que de demander à Monsieur [V] [N] d'interrompre le nettoyage de la cuve.

Le lendemain, 1er août 2018, vous avez refusé de passer le nettoyeur haute pression (étanche) en extérieur du fait de la pluie, alors que vêtements de pluie et des bottes étanches vous avaient été fournis.

Le 27 août 2018, notre client nous a informés que le 17 août courant, alors qu'un nettoyage au karcher des escabeaux finisseuses avait été programmé, les travaux commandés n'ont pas pu être réalisés puisque vous étiez introuvable. Le chantier a donc dû être annulé, et les travaux ont dû être reportés au 24 août suivant

Cependant, notre client s'est plaint de la qualité de cette prestation, et ce pour différents motifs.

Notre client a notamment constaté que vous aviez procédé à des travaux de nettoyage à proximité d'une armoire électrique, et ce sans prendre le soin de mettre en place les mesures de sécurité adéquates.

Or, lorsque ce dernier vous en a fait la remarque, vous n'en avez pas tenu compte, et avez, au contraire, adopté une attitude hostile et non professionnelle à son égard.

Vos agissements et votre comportement sont d'autant plus inacceptables qu'ils ont particulièrement nui à l'image de notre entreprise vis-à-vis de notre Client, et ont non seulement entaché notre réputation à l'égard de ce dernier, mais pire ont gravement mis en péril nos relations commerciales.

Ces faits sont inadmissibles, et dénotent une volonté de votre part de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.

En effet, pour mémoire, le Règlement intérieur, en son article 8 notamment, rappelle que le personnel intervenant sur les chantiers doit respecter les consignes particulières fixées par les responsables de l'entreprise utilisatrice qui seront portées à sa connaissance.

Il doit en outre observer la discrétion et la correction qu'implique l'exécution du travail dans les locaux appartenant à l'entreprise utilisatrice.

De même, l'article 3 de notre Règlement intérieur dispose que

3.1. Le personnel doit se conformer aux prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Il doit également se conformer aux indications générales et permanentes de ses responsables hiérarchiques, comme aux consignes particulières édictées pour l'exécution de certains travaux.

3.2. Le personnel doit en tenant compte des instructions complémentaires qui lui sont données, utiliser les moyens réglementaires de protection individuelle contre les accidents mis à leur disposition, notamment selon la nature du travail :

- Casques sur les chantiers,

- Chaussures de sécurité,

- Bottes,

- Blouse de travail, bleu de travail,

- Port de gants pour la manipulation de certains produits,

- Lunette de sécurité,

- Harnais de sécurité, etc.

Les explications fournies lors de l'entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.

Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».

- Sur les faits du 31 juillet 2018 :

L'employeur indique que ce jour-là Monsieur [F] [G] était affecté avec Monsieur [S] et Monsieur [V] [N] au nettoyage d'une cuve à huile du site sur lequel ils sont affectés, à savoir Arcelor MITTAL de ROMBAS (ci-dessous ARCELOR), lequel nettoyage nécessite la présence d'au minimum deux salariés en permanence dans la cuve, compte tenu de son caractère délicat et potentiellement dangereux.

L'employeur fait valoir que Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] sont sortis ensemble de la cuve, laissant Monsieur [V] [N] seul sur le chantier.

Le chef d'équipe, Monsieur [Y] [N], n'ayant pu, dans un premier temps les retrouver, a dû interrompre les travaux de nettoyage.

Une fois localisés, Madame [U] [P], directrice d'agence et de la société ATALIAN PROPRETE EST, également présente sur le site d'ARCELOR, leur a ordonné de reprendre le travail dans la cuve ; cependant, contrôlant par la suite le chantier, Madame [P] et Monsieur [Y] [N], ont constaté que Monsieur [F] [G] était à l'extérieur de la cuve et discutait avec un salarié d'ARCELOR. Il a refusé de reprendre le travail, se prévalant de son droit de retrait en raison de la chaleur de la journée et de sa fatigue.

Monsieur [F] [G] indique que lui-même et Monsieur [S] devaient en fait nettoyer avec des laveurs à haute pression une plateforme, mais que ne pouvant connecter leurs appareils, ils les avaient laissés de côté à la demande de Monsieur [X] et se sont afférés à nettoyer le sol d'une cave à huile.

Il précise qu'il devait travailler avec Monsieur [S], sans Monsieur [V] [N].

Monsieur [F] [G] fait en outre valoir que pour le nettoyage du sol d'une cave à huile il n'existe aucune préconisation de sécurité particulière en sorte que Monsieur [V] [N] aurait pu y rester seul.

Il indique aussi « Qu'en tout état de cause il convient de rappeler que Monsieur [V] [N] n'est resté seul que quelques instants alors que ses deux collègues étaient en train de se désaltérer » et qu'après avoir « rejoint l'extérieur » il « a été interpellé par Monsieur [N] [Y] ainsi que Madame [P] dans ce qui ressemble manifestement à une mise en scène. »

Sur ce :

L'employeur produit l'attestation de Monsieur [P], occupant la fonction de chargé d'affaire, qui indique que le 31 juillet 2018, il était en réunion clientèle chez ARCELOR, accompagné de Madame [P] et Monsieur [Y] [N], quand il a vu passer devant la salle de réunion Messieurs [G] et [S], alors qu'ils auraient dû être dans la cave à huile avec Monsieur [V] [N] (pièce n° 13).

Madame [U] [P], directrice d'agence au sein de la société ATALIAN PROPRETE EST, atteste avoir également vu, au cours de la réunion, passer Messieurs [G] et [S] ; à l'issue de la réunion Monsieur [X], chargé du contrôle de la prestation de nettoyage des caves, lui a indiqué ne plus savoir où étaient les deux salariés ; Monsieur [Y] [N], parti à leur recherche, ne les a pas trouvés non plus ; Monsieur [V] [N] étant seul dans la cave à huile, Monsieur [X] a dû interrompre le chantier ; Madame [P] indique qu'une fois Messieurs [G] et [S] localisés, elle leur a rappelé les règles de sécurité et leur a ordonné de reprendre leur travail dans la cave ; cependant, elle a constaté vingt minutes plus tard que Monsieur [F] [G] n'était pas retourné dans la cave mais discutait avec un salarié d'une autre entreprise ; elle lui a demandé à nouveau de retourner dans la cave, mais il a refusé en lui indiquant exercer son droit de retrait en raison de la chaleur et de sa fatigue et l'a menacée d'alerter l'inspection du travail ; elle lui a réitéré l'ordre de reprendre le travail, mais Monsieur [Y] [N] lui a ultérieurement dit que Monsieur [F] [G] ne s'était pas exécuté (pièce n° 16).

Dans son attestation, Monsieur [Y] [N] confirme la teneur du témoignage de Madame [F] [G] et notamment sur le fait que le salarié n'a pas repris le travail après la dernière injonction de Madame [P] (pièce n° 17).

Monsieur [V] [N] confirme que ses collègues de travail l'ont laissé seul dans la cave à huile (pièce n° 15).

Il résulte de ces éléments que le 31 juillet 2019, Monsieur [F] [G] n'a pas respecté les instructions données par son employeur de participer au nettoyage de la cave à huile avec ses deux collègues de travail, instructions qui lui ont été réitérées en vain à deux reprises par sa supérieure hiérarchique, Madame [P]. Monsieur [F] [G] qui prétend qu'il n'a pas été affecté spécifiquement à cette tâche ne produit aucun élément contredisant les attestations produites par son employeur.

La circonstance que les travaux concernés devaient s'effectuer dans une « cave à huile » et non dans une « cuve à huile », comme improprement indiqué dans la lettre de licenciement et les conclusions de l'employeur est sans emport, les attestations versées par ce dernier mentionnant bien une « cave à huile ».

Le grief d'insubordination est donc établi s'agissant de la journée du 31 juillet 2019.

- Sur les faits du 1er août 2018 :

L'employeur fait valoir que ce jour-là, Monsieur [F] [G] devait effectuer une tâche de nettoyage au karcher sur le site d'ARCELOR, à l'extérieur, mais qu'il s'y était refusé en raison d'une pluie, alors qu'il disposait d'un équipement de protection contre la pluie.

Monsieur [F] [G] indique quant à lui qu'en fait le karcher étant en panne, son superviseur, Monsieur [X] lui ayant alors demandé de s'atteler à une autre tâche.

Sur ce :

L'employeur produit l'attestation de Monsieur [X] confirmant le refus, en raison de la pluie, de Monsieur [F] [G] d'accomplir la tâche de nettoyage au karcher qui lui était assignée (pièce n° 14), ce dernier ne produisant aucun élément contredisant cette attestation.

Le grief d'insubordination est donc établi s'agissant de la journée du 1er août 2018.

- Sur les faits du 17 août et du 24 août 2018 :

L'employeur produit un courriel de la société ARCELOR du 27 août 2018, faisant état de ce que Monsieur [F] [G] n'avait pas accompli une tâche qui lui avait été attribuée de nettoyage d'escabeaux au karcher prévue le 17 août précédent et que le 24 août suivant, il l'avait finalement accomplie mais dans des conditions ne respectant pas la sécurité du site (pièce n° 18).

Monsieur [F] [G] nie qu'on lui ait demandé de nettoyer des escabeaux le 17 août et nie ne pas avoir respecté la sécurité du site de nettoyage le 24 août.

Sur ce :

Le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires permettant de contredire le contenu du message de la société ARCELOR adressé à son employeur.

Le grief d'insubordination concernant le 17 août 2018 est donc établi. Le grief relatif au manquement est en revanche insuffisamment caractérisé dans le courriel d'ARCELOR.

Motivation :

L'accumulation des trois griefs d'insubordination retenus, intervenus dans un court laps de temps et le fait qu'ils ont été précédés de deux avertissements, non contestés en justice, pour des faits de même nature commis peu de temps auparavant (pièces n° 7 et 9), justifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G]. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [G] :

Le licenciement pour faute grave étant justifié, les demandes de Monsieur [F] [G] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêt « pour préjudice moral et financier » :

Monsieur [F] [G] réclame la somme de 15 000 euros en « réparation de son préjudice moral et financier », faisant valoir l'acharnement de son employeur à son égard et son âge au moment de son licenciement.

L'employeur fait valoir que Monsieur [F] [G] ne fait pas état d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé en principe par l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motivation :

Monsieur [F] [G] ne fait état d'aucun préjudice spécifique qui n'eût pu être réparé par les dommages et intérêts prévus par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sa demande sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société ATALIAN PROPRETE EST et Monsieur [F] [G] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [F] [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY du 8 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral et financier »,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY du 8 mars 2021 pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] est légal,

Déboute Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes ;

Y AJOUTANT

Déboute la société ATALIAN PROPRETE EST et Monsieur [F] [G] de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00857
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00857 ?
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