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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00665

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00665


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXOM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00014

15 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. CURATEC prise en la personne

de son Représentant Légal pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine FAIV...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXOM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00014

15 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. CURATEC prise en la personne de son Représentant Légal pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine FAIVRE substitué par Me LEMELLE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocates au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Avril 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 avril 2022 ;

Le 28 Avril 2022 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [C] [H] a été engagé par la société CURATEC sous contrat à durée déterminée, à compter du 06 mars 2017, en qualité d'agent de maintenance

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, à compter du 08 juillet 2017.

Aux termes du rappel des faits effectué dans le jugement entrepris, non contesté par les parties, par courrier remis en main propre contre décharge du 13 novembre 2018, Monsieur [C] [H] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 20 novembre 2018.

Par courrier du 07 décembre 2018, il lui a été notifié un avertissement, son employeur lui reprochant d'avoir refusé un déplacement pour l'exécution d'une intervention relevant de ses fonctions en date du 09 novembre 2018.

Par courrier du 07 décembre 2018, Monsieur [C] [H] a été a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 18 décembre 2018. Par le même courrier il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 31 décembre 2018, Monsieur [C] [H] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 22 janvier 2019, Monsieur [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation du licenciement et de demandes de paiement des indemnités consécutives.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 février 2021, lequel a :

dit que le licenciement de Monsieur [C] [H] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société CURATEC à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

- rappel de salaire mise à pied 07/12/2018 au 31/12/2018 : 1 369,60 euros

- congés payés afférents : 136,96 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 1 712,01 euros

- congés payés afférents : 171,20 euros

- indemnité de licenciement : 749,00 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

3 424,02 euros

dit que le licenciement ne revêt pas un caractère vexatoire et à ce titre a débouté Monsieur [C] [H] de sa demande ;

dit que les congés payés ont bien été indemnisés avec le solde de tout compte de décembre 2018 et à ce titre a débouté Monsieur [C] [H] de sa demande ;

dit que la société CURATEC a opéré des retenues illégales sur les salaires de Monsieur [C] [H] et à ce titre l'a condamné à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire de novembre net : 850,00 euros

- rappel de salaire solde de tout compte net : 827,50 euros ;

dit que la société CURATEC ne justifie pas la retenue de 1 028,15 euros , effectuée sur le solde de tout compte au titre d'une avance sur frais de déplacements, et par conséquent l'a condamné à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 1 028,15 euros  ;

dit que la société CURATEC n'a pas remis à Monsieur [C] [H] les documents de fin de contrat de travail dans un délai raisonnable et par conséquent l'a condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la remise tardive des documents ;

ordonné à la société CURATEC de remettre à Monsieur [H] les relevés hebdomadaires pour l'intégralité de la période d'activité et ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard à partir d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision ;

réservé la possibilité de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

condamné la société CURATEC à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée 1 712,01 euros  ;

débouté la société CURATEC de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel ;

condamné la société CURATEC aux éventuels dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société CURATEC le 15 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société CURATEC reçues au greffe le 14 juin 2021, et celles de Monsieur [C] [H] reçues au greffe le 15 septembre 2021,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 27 janvier 2022, laquelle a :

déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 15 septembre 2021 par Monsieur [C] [H] ;

débouté Monsieur [C] [H] de sa demande de prise en compte des conclusions de première instance, sauf si elles ont été régulièrement communiquées à hauteur d'appel ;

ordonné la clôture de l'instruction.

La société CURATEC demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

jugé que le licenciement de Monsieur [C] [H] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

l'a condamné à verser à Monsieur [H] :

- 1 369,60 euros à titre de rappel de salaire suite à mise à pied

- 136,96 euros au titre des congés s'y rapportant

- 1 712,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 171,20 euros au titre des congés s'y rapportant

- 749,00 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 3 424,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- considéré qu'elle a opéré des retenues illégales sur les salaires  et l'a condamné à lui verser: - 850,00 euros net au titre du salaire de novembre

- 827,50 euros net à titre de rappel sur solde de tout compte net

- jugé qu'elle ne justifiait pas la retenue de 1 028,15 euros , effectuées sur le solde de tout compte au titre d'une avance sur frais de déplacements, et l'a condamné de ce fait à lui verser la somme de 1 028,15 euros ,

- jugé qu'elle n'a pas remis à Monsieur [C] [H] les documents de fin de contrat de travail dans un délai raisonnable et l'a condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la remise tardive des documents ;

- lui ordonné de remettre à Monsieur [H] les relevés hebdomadaires pour l'intégralité de la période d'activité et ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard à partir d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de procéder à la liquidation de l'astreinte,

- l'a condamné à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- dire et juger M. [C] [H] mal fondé en ses demandes

- l'en débouter

- le condamner à lui verser :

- 1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance

-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures que l'employeur a déposé le 14 juin 2021.

Les conclusions de M. [C] [H] ayant été jugées irrecevables, celui-ci est réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, adopter les motifs du jugement entrepris.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 31 décembre 2018, produite en pièce 11 par l'appelante, est ainsi motivée :

« (')

Par la présente (') nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

(...)

En effet, tout d'abord le 09 novembre 2018 à 8h30, vous avez refusé en compagnie de Monsieur [R] [B], d'aller sur un chantier pour le compte de notre client habituel M2A à [Localité 5]. Vous avez évoqué pour ne pas partir ce matin en Alsace le fait que cela relevait d'un contrat particulier que nous avons avec cette société.

Or en aucun cas vous n'aviez à refuser d'exécuter cette prestation pour le compte de votre employeur et ce quelque soit le type de contrat. Cette mission ressortait de vos compétences et devait donc être exécutée ce matin-là.

De plus, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018 alors que vous étiez en déplacement pour un chantier à [Localité 5], en compagnie de Monsieur [E] [M] cette fois ; vous vous êtes rendu dans un bar à hôtesses « Le Marquis » avec le véhicule de l'entreprise.

Vous y avez effectué de 1h à 4h du matin une dizaine de paiement avec la carte bancaire de l'entreprise, et y avez dépensé ensemble la somme impensable de 3355 euros.

(')

A préciser si besoin était que vous êtes arrivé sur le chantier à 10h30 au lieu de 8h00.

(')

En tout état de cause, vous refusez d'exécuter les missions que nous vous confions, vous vous permettez d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour vous rendre dans des bars à hôtesses et y payer ce que vous y avez consommé avec la carte bancaire de l'entreprise avant de repartir avec le véhicule de l'entreprise dans un état qui aurait dû vous interdire d'effectuer un tel trajet, pour finalement prendre votre poste le matin avec 2h30 de retard.

(...) »

En ce qui concerne les faits du 09 novembre, la société CURATEC indique qu'ils ont fait l'objet d'un avertissement.

Elle fait valoir que les explications du salarié, sur un prétendu refus de paiement des heures supplémentaires et des temps de trajet, et sur l'heure à laquelle il lui a été demandé d'intervenir, sont des arguments de mauvaise foi.

Le jugement du 15 février 2021 indique que « Ces faits ont préalablement été sanctionnés par un avertissement en date du 07.12.2018.

Le Conseil constate que ces faits ne sont pas simplement rappelés dans la lettre de licenciement de sorte à démontrer un éventuel comportement fautif régulier du salarié, mais sont le premier des motifs retenus par l'employeur à la constitution de la faute grave.

Or, aucun fait ne peut donner lieu à une double sanction, de sorte que ce motif ne peut être valablement invoqué, en tant que tel, au soutien du licenciement.

En conséquence, le Conseil dit et juge que ces faits, déjà sanctionnés, ne sauraient être retenus comme un motif pouvant constituer une nouvelle faute du salarié ».

La société CURATEC, qui indique que les faits du 09 novembre 2018 ont fait l'objet d'un avertissement antérieur, ne conclut pas sur la motivation supra, adoptée par M. [C] [H] à défaut de conclusions de sa part.

Ces faits ayant donné lieu à sanction avant le licenciement, l'employeur a épuisé, en ce qui les concerne, son pouvoir disciplinaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que ces faits du 09 novembre 2018 ne pouvaient pas motiver le licenciement.

En ce qui concerne la soirée du 05 décembre, la société CURATEC explique que M.[C] [H] et son collègue ont dépensé avec la carte bancaire de la société 3355 euros dans un bar à hôtesses, et s'y sont rendus avec le véhicule de la société vers 23 heures ; vers 4h00 du matin, ils en sont repartis , semble-t-il en état d'ébriété, avec le véhicule de l'entreprise afin de regagner leur hôtel ; ils y sont arrivés à 5h11 ; ils se sont présentés avec deux heures de retard sur le chantier.

La société CURATEC ajoute que M. [C] [H] a accepté le 18 décembre 2018 de signer une reconnaissance de dette de 1677,50 euros, reconnaissant avoir utilisé la carte avec son collègue.

Elle fait valoir que la participation personnelle à une action collective peut caractériser le comportement fautif de l'intéressé.

L'appelante rappelle les termes de la saisine du conseil des prud'hommes déposée par M.[C] [H], et indique que ce dernier espérait qu'en remboursant son employeur de sa quote-part, celle-ci abandonnerait la procédure en cours.

La société CURATEC estime enfin que le délai séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure ne peut ôter aux faits leur gravité.

Le Conseil, dont la motivation est adoptée par M. [C] [H] à défaut de conclusions estime que « l'employeur ne démontre par aucun moyen que M. [H] était en possession de cette carte, qu'il avait le pouvoir pour activer le code servant à valider les paiements et donc qu'il est directement et personnellement à l'origine de l'utilisation de ce mode de paiement. Il ne remet, en outre, dans ses pièces aucun relevé des sommes bien que le demandeur ne les conteste pas.

Il affirme que M. [H] a utilisé le véhicule de l'entreprise pour se rendre dans un bar à hôtesse et retourner à son hôtel dans un état qui ne l'autorisait pas à conduire.

Or, sur ce motif, il ne démontre pas que le demandeur était le conducteur du véhicule. Il n'apporte en effet aucun document pouvant démontrer lequel des deux salariés avait pris en charge le véhicule au départ de l'entreprise et était donc responsable de son utilisation. La traçabilité en ce domaine, notamment en cas d'infraction, s'impose à l'employeur.

Il affirme également que les salariés seraient arrivés 2h30 en retard sur le chantier le lendemain.

Là également, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément ou document pouvant justifier de retard qui est reproché à M. [H].

Au vu des éléments ci-dessus, le Conseil dit et juge que la société CURATEC ne démontre pas la responsabilité personnelle de M. [H] dans l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (...) »

Il ressort de la motivation du jugement entrepris que M. [C] [H] ne conteste pas les sommes énoncées dans la lettre de licenciement.

La société CURATEC produit aux débats en pièce 6 l'extrait de compte justifiant des débits opérés avec la carte bancaire.

Il ressort de la motivation du jugement que M. [C] [H] ne conteste pas s'être rendu, avec son collègue, dans le bar à hôtesse et y avoir utilisé, avec son collègue, la carte bancaire de l'entreprise, le point de savoir qui a personnellement composé le code confidentiel permettant le paiement important peu, dès lors que M. [C] [H] ne conteste pas s'y être effectivement rendu et avoir profité des consommations.

La société CURATEC produit par ailleurs en pièce 9 un document signé de « [C] [H]», daté du 10 décembre 2018, indiquant : « Monsieur, je vous remercie de bien vouloir procéder à un retrait (en deux fois) sur mes salaires de la moitié de la somme globale de 3355 euros (soit 1677,50 euros) que j'ai dépensée en utilisant la carte bancaire de la société Curatec avec Monsieur [E] [M] durant la nuit du 05 au 06 décembre 2018 à [Localité 5]. Ces dépenses n'étant sans aucun rapport avec l'activité de la société et correspondent à des dépenses personnelles ».

Cet élément confirme l'utilisation par M. [C] [H] de la carte bancaire de l'entreprise pour des dépenses personnelles.

La société CURATEC produit en pièce 8 un mail de Mme [L] [V] de la société m2a habitat, en date du 6 décembre 2018 à 10h00, adressé à M. [G] [K] de la société CURATEC, qui dit : « Bonjour [G], votre équipe est absente du chantier ce matin. (') si tu pouvais faire en sorte qu'un technicien intervienne rapidement car j'ai une locataire qui est « inondée » et attend depuis 8h00 ».

Cette pièce démontre le retard de M. [C] [H], l'heure attendue d'intervention, soit 08h00, n'étant pas contestée.

Les éléments précités établissent les fautes reprochées à M. [C] [H] dans la lettre de licenciement.

Il ne découle de la motivation du jugement, adoptée par le salarié à défaut de conclusions, aucune contestation de la sanction du fait de la date de cette dernière ou de la date d'engagement de la procédure disciplinaire.

Les faits reprochés étant suffisamment graves pour justifier la sanction prononcée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera en conséquence également infirmé sur les conséquences indemnitaires qu'il a arrêtées du fait d'un licenciement abusif.

Sur les retenues sur salaire pour la somme de 1677,50 euros

La société CURATEC explique que lorsque son gérant a eu des explications quant à la somme dépensée par M. [H] et M. [M], une reconnaissance de dette a été établie pour les deux salariés en termes identiques et signée sans aucune contrainte.

La motivation du jugement, adoptée par M. [C] [H] à défaut de conclusions, est la suivante :

« L'employeur remet dans ses pièces la pièce 7, établie le 10 décembre 2018 et signée par M. [H] le 18.12.2018.

Par cette pièce, M. [H] demande à son employeur de procéder à un retrait sur salaire de 1677,50 euros, en deux fois.

Or, comme démontré plus haut, l'employeur ne démontre à aucun moment de l'imputabilité de la faute invoquée à M. [H], personnellement.

En outre des doutes existent sur les moyens utilisés par l'employeur pour emporter la signature de M. [H], celui-ci assurant qu'elle l'aurait été sous menaces de licenciement. L'employeur n'apporte aucun élément de réponses à ce sujet.

Ces retenues étant assimilées à des sanctions pécuniaires, interdites en application des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail, le Conseil ordonne le remboursement des sommes prélevées sur les salaires dus à M. [H]. »

Il résulte du développement précédent que la dette de M. [C] [H] envers son employeur était établie, et qu'il s'était engagé à le rembourser.

Il n'est pas allégué de compensation sur le salaire hors des limites de la portion saisissable du salaire.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CURATEC à rembourser à M. [C] [H] les sommes de 850 euros et 827,50 euros.

Sur la retenue sur le solde de tout compte de 1028,15 euros

La société CURATEC indique avoir effectué une avance de frais de déplacement au profit de M. [C] [H] se décomposant en une avance sur frais de 1000 euros le 15 septembre 2018 et de frais de restaurant de 28,15 euros (56,30 euros / 2).

Le jugement est ainsi motivé : « En ce qui concerne la somme de 1028,15 euros retenue sur le salaire du mois de décembre, cette retenue concerne une avance sur frais de déplacement. Or l'employeur, là encore, n'apporte aucun élément ou décompte pour justifier de cette retenue. »

La société CURATEC produit en pièce 12 le justificatif d'un virement de 1000 euros le 15 septembre avec la mention « avance frais » à l'ordre de « [C] », et en pièce 13 la copie d'un ticket de caisse pour un montant de 56,30 euros, portant un tampon « comptabilisé », et la mention manuscrite « LUDO + JL ».

Ces pièces justifient de la retenue opérée.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CURATEC à payer à M. [C] [H] 1028,15 euros.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

La société CURATEC fait valoir que ces documents sont quérables, et que par lettre du 17 janvier 2019, en réponse à celle du salarié du 11 janvier 2019, elle l'invitait à venir les chercher.

Le jugement est ainsi motivé sur ce point : « Le contrat de travail est arrivé à son terme le 31 décembre 2018. Malgré plusieurs relances de la part du demandeur, celui-ci a reçu :

-l'attestation destinée à Pôle Emploi le 29 janvier 2019, soit un mois après la fin de son contrat de travail

- son solde de tout compte en février 2019

- son certificat de travail, d'ailleurs non signé par l'employeur, lors de la conciliation du 18.02.2019 ».

La société CURATEC produit en pièce 14 la lettre que lui a adressé M. [C] [H] le 11 janvier 2019, pour lui demander son solde de tout compte, son certificat de travail et ses « feuilles d'heures », et en pièce 15 sa réponse par courrier du 17 janvier 2019, lui indiquant que ces documents sont à sa disposition à l'entreprise depuis au moins le 11 janvier.

Ces documents de fin de contrat sont quérables et non portables.

A défaut pour M. [C] [H] de soutenir et de démontrer qu'il ne les auraient pas obtenus alors qu'il serait venu les chercher, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CURATEC à des dommages et intérêts.

Sur la délivrance des relevés d'activité

La société CURATEC demande que le jugement soit infirmé sur ce point.

Le jugement motive sa décision par le fait que M. [C] [H] prétend ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures qu'il aurait effectuées ; il souligne que l'employeur ne produit les relevés que pour deux semaines ; il souligne qu'un doute subsiste, et note « l'existence de relevés hebdomadaires signés par les deux parties ».

A défaut de réclamation du salarié sur un éventuel rappel de salaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la production de ces documents sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.

La société CURATEC sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CURATEC à 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 15 février 2021 ;

Y ajoutant,

Déboute la société CURATEC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00665
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00665 ?
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