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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00194

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00194


ARRÊT N° /2022

PH



DU 28 AVRIL 2022



N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWOP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00118

07 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Société REBORN PYRENEES anciennemen

t dénomée la société SEMO PACKAGING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

RN 134

[Localité 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



Mo...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 28 AVRIL 2022

N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWOP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00118

07 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Société REBORN PYRENEES anciennement dénomée la société SEMO PACKAGING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

RN 134

[Localité 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Février 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022;

Le 28 avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [U] a été engagé par la société SEMO PACKAGING, devenue la société REBORNE PYRENEES, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 9 juin 1989, en qualité de conducteur impression, niveau II.

Il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 20 septembre 2015, jusqu'au 13 septembre 2016.

A compter du 01 octobre 2015, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Monsieur [R] [U] a, par ailleurs, établi deux déclarations de maladies professionnelles pour une épicondylite de chaque coude, lesquelles ont été prises en charge au titre de la législation des maladies professionnelles par deux décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du 16 septembre 2016.

Suivant visite médicale de reprise du 13 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste de régleur à l'impression et apte avec réserves à d'autres postes éventuels.

Suivant visite médicale du 30 septembre 2016, il a été déclaré inapte définitivement à son poste mais apte à d'autres postes avec réserves.

La société SEMO PACKAGING a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail, lequel a confirmé l'inaptitude définitive de Monsieur [R] [U] et son aptitude à d'autres postes avec réserves, par décision du 23 décembre 2016.

Par courrier du 25 juin 2018, Monsieur [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018.

Par courrier du 12 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 11 juillet 2019, Monsieur [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et obtenir, en conséquence, un solde d'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 7 décembre 2020, lequel a :

- dit que M. [R] [U] était recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société SEMO PACKAGING à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :

- 26 251,14 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 6 872 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire fixée à 3 436 euros,

- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la caisse des dépôts et consignation à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R. 1454-28 du code du travail,

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versée au salarié licencié, du jour de son licenciement au jours du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 2 mois,

- la moyenne des trois derniers mois est fixée à 3 436 euros,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société SEMO PACKAGING aux entiers dépens de l'instance.

La société SEMO PACKAGING se nomme désormais REBORN PYRENEES.

Vu l'appel formé par la société REBORN PYRENEES le 21 janvier 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société REBORN PYRENEES déposées sur le RPVA le 18 octobre 2021 et celles de Monsieur [R] [U] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021,

Vu l'avis de renvoi transmis le 27 janvier 2022,

La société REBORN PYRENEES demande :

- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- et statuant à nouveau :

- de juger qu'elle a loyalement exécuté l'obligation de recherche de solutions de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail ;

- de juger que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

- de juger que le refus par Monsieur [R] [U] de cette proposition de reclassement est abusif ;

- de débouter Monsieur [R] [U] de ses demandes relatives aux indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail ;

- de condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.

Monsieur [R] [U] demande :

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la société SEMO PACKAGING à lui payer les sommes suivantes :

- 26 251,14 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 6 872 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société REBORNE PYRENEES à lui verser une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

- de débouter la société REBORNE PYRENEES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner le défendeur aux éventuels dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 octobre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 16 juillet 2021.

Sur le reclassement

La société REBORN PYRENEES fait valoir qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de recherche de reclassement prévue par l'article L1226-10 du code du travail ; elle indique que dès l'avis d'inaptitude du 30 septembre 2016, elle a engagé différentes démarches pour tenter d'identifier des solutions de reclassement, et qu'elle n'a pas hésité à prolonger ses démarches pendant plus de deux ans pour identifier une solution de reclassement idoine, tout en maintenant sa rémunération. Elle précise avoir créé un poste spécifique pour assurer son reclassement tout en engageant des frais en termes d'aménagement ; elle avait prévu de mettre en place un accompagnement et une formation personnalisée.

L'appelante estime que le refus de ce poste de reclassement par M. [R] [U] est abusif, le poste d'assistant administratif qui lui était proposé répondant en tous points aux prescriptions du médecin du travail. Elle indique que les missions de ce poste n'impliquaient aucun des gestes exclus par le médecin du travail et n'entraînaient aucune modification de sa rémunération et de sa classification.

La société REBORN PYRENEES souligne qu'en tant que conducteur de machine impression, M. [R] [U] utilisait déjà un PC pour saisir les relevés de production, temps etc. de plus il utilisait une machine à commande numérique ; le poste proposé consistait principalement à saisir informatiquement les fiches techniques impression.

M. [R] [U] estime que le poste proposé n'était pas approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son précédent poste occupé pendant 28 années. Il précise qu'appréhender l'outil informatique, se cantonner à des tâches uniquement administratives ne correspond aucunement aux tâches qu'il exécutait préalablement.

L'intimé indique avoir occupé pendant 28 ans un poste impliquant une activité manuelle, initialement en qualité d'aide conducteur, puis en qualité de régleur impression et de conducteur impression.

Il expose que pendant 25 ans, il n'a utilisé strictement aucun ordinateur pour la conduite de sa machine ; ce n'est qu'ensuite qu'il s'est contenté d'entrer son nom sur un ordinateur à la prise de la machine et qu'il scannait les numéros de dossier avec une douchette.

M. [R] [U] ajoute que le médecin du travail s'est lui-même interrogé sur le choix d'un poste informatique, incompatible avec son absence totale d'adaptation à l'outil informatique.

Il fait valoir que la formation envisagée dont se prévaut l'employeur n'est pas justifiée, pas plus que la création de ce poste.

Il considère donc que le refus de ce poste n'est pas abusif.

Il résulte de la pièce 23 du salarié (pièce 10 de l'employeur) que le poste proposé supposait des compétences notamment de maîtrise d'excel : « Compétences techniques : Niveau connaissances informatiques (excel, outlook, SAP).

La société REBORN PYRENEES ne justifie par aucune pièce de la formation proposée dont elle se prévaut.

Ses pièces 27 (photos du poste de commande de machine impression) et 29 (attestation de M. [G] [B]) justifient de l'utilisation par M. [R] [U] d'un poste de commande à écran, où le salarié doit entrer des données nécessaires à la mise en route de la machine ; ces compétences ne sont cependant pas assimilables aux compétences informatiques prévues dans la fiche du poste proposé (pièce 10 - 23 précitée), au surplus lorsqu'elles sont mises en regard des tâches à accomplir, avec ces outils, à défaut de précisions complémentaires apportées par la société REBORN PYRENEES.

De surcroît, il convient de noter que le médecin du travail s'interrogeait lui-même sur la faculté de M. [R] [U] à occuper un tel poste, eu égard aux compétences informatiques requises : « Proposition suggestion : est-ce qu'un poste informatique serait possible ' Physiquement oui / N'est pas formé à l'outil informatique ! / au regard de l'âge, est-ce un bon choix ' » (pièce 18 de M. [R] [U] ' extrait de son dossier médical).

Compte tenu de ces éléments, le refus du poste de reclassement n'était pas abusif.

Le jugement sera donc confirmé sur le reclassement et sur les conséquences indemnitaires, non contestées, relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société REBORN PYRENEES sera condamnée aux dépens ; elle sera également condamnée à payer à M. [R] [U] 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 7 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la société REBORN PYRENEES à payer à M. [R] [U] 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société REBORN PYRENEES aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00194
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00194 ?
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