La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°22/00051

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 22/00051


COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - Section 1







ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT



N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YA

Minute num ° 1090/2022



PARTIES EN CAUSE :

Organisme [4], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY c/

Société [1], assistée de Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Nous, M. HENON, président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rÃ

´le ci-dessus visée,



Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciare de NANCY ;



Vu l'appel interjeté pa...

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YA

Minute num ° 1090/2022

PARTIES EN CAUSE :

Organisme [4], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY c/

Société [1], assistée de Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Nous, M. HENON, président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciare de NANCY ;

Vu l'appel interjeté par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE [3], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY dans une instance l'opposant à la Société [1], assistée de Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Vu les conclusions en date du 14 avril 2022 aux termes duquel l'[4], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY indique se désister de son appel ;

Vu le courriel en date du 25 avril 2022 de Me [G] acceptant le désistement ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 2], le 26 Avril 2022

Le Président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00051
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award