COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - Section 1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YA
Minute num ° 1090/2022
PARTIES EN CAUSE :
Organisme [4], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY c/
Société [1], assistée de Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Nous, M. HENON, président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciare de NANCY ;
Vu l'appel interjeté par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE [3], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY dans une instance l'opposant à la Société [1], assistée de Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Vu les conclusions en date du 14 avril 2022 aux termes duquel l'[4], assistée de Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY indique se désister de son appel ;
Vu le courriel en date du 25 avril 2022 de Me [G] acceptant le désistement ;
Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;
En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.
Fait à [Localité 2], le 26 Avril 2022
Le Président de chambre,