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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01973

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01973


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01973 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2IT







Pole social du TJ de NANCY

20/00157

30 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicil

ié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocats au barreau de PARIS









INTIMÉE :



URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[A...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01973 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2IT

Pole social du TJ de NANCY

20/00157

30 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

La SA [4] a fait l'objet de la part de l'Urssaf de Lorraine (l'Urssaf) d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Cette vérification a porté sur l'ensemble de ses établissements.

Par lettre d'observations du 29 octobre 2018, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 14 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 178.368 euros pour l'ensemble des établissements.

Par 35 courriers envoyés aux différents établissements, reçus entre le 20 mars et le 2 avril 2019, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui régler les sommes dues.

Par courriers recommandés du 20 mai 2019, la [4] a contesté le chef de redressement n° 13 relative à la « retraite supplémentaire » et les 35 mises en demeure qui en ont découlées, devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2019, la [4] a saisi le tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission, lequel, par ordonnance du 23 janvier 2020, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2020, le Tribunal a :

« ordonné la jonction des instances n° RG 20/157 à RG 20/191 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° de RG 20/157,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité la SA [4] à justifier de la recevabilité de ses recours et à se prononcer, le cas échéant, sur le bienfondé de sa contestation en présence de décisions définitives de la commission de recours amiable,

- renvoyé l'instance à l'audience du mercredi 7 avril 2021 ».

Par jugement du 30 juin 2021, le Tribunal a :

- déclaré recevable les requêtes de la SA [4] à l'encontre de l'URSSAF de LORRAINE relatives à la contestation de l'ensemble des mises en demeures adressées les 20 et 21 mars 2019 et 2 avril 2019,

- annulé pour l'ensemble desdites mises en demeure le chef de redressement n°1 « Comité d'entreprise-cartes de réduction tarifaires »,

- débouté la SA [4] du surplus de sa demande,

- confirmé l'ensemble des décisions et mises en demeure de l'URSSAF relatives au redressement n°13 « retraite supplémentaire »,

- dit qu'il appartient à l'URSSAF de LORRAINE d`établir un nouveau décompte des sommes dues compte tenu des termes du présent jugement,

- condamné la SA [4] à verser à l'URSSAF de LORRAINE les sommes dues de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'URSSAF de LORRAINE le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 2 août 2021, la banque [4] a relevé appel partiel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Suivant ses conclusions transmises par RPVA 2 novembre 2021, la banque [4] demande à la Cour de :

Sur le redressement n° 13 « retraite supplémentaire » :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 30 juin 2021 en ce qu'il l'a débou-té du surplus de ses demandes ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 30 juin 2021 en ce qu'il a confir-mé l'ensemble des décisions et mises en demeure de l'URSSAF de LORRAINE relatives au redressement n° 13 « retraite supplémentaire » ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à l'URSSAF de LORRAINE d'établir un nouveau décompte des sommes dues compte tenu des termes du jugement ;

Et statuant à nouveau,

- juger que le chef de redressement n° 13 « retraite supplémentaire » est nul compte tenu de la décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF résultant de précédents contrôles de la [4] ;

- juger que le chef de redressement n° 13 « retraite supplémentaire » est infondé dès lors que le régime de retraite supplémentaire de la [4] présente les caractères collectif et complémentaire nécessaires au bénéfice des exonérations sociales.

' Sur les frais et dépens exposés :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit que chaque partie garderait à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 30 juin 2021 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Et, statuant à nouveau,

- condamner l'URSSAF DE LORRAINE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF de LORRAINE aux entiers frais et dépens.

*

Suivant ses conclusions transmises par voie électronique au greffe le 3 janvier 2022, l'URSSAF de Lorraine demande à la Cour de :

- déclarer la SA [4] recevable et mal fondée en son appel,

A titre principal,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nancy,

A titre subsidiaire,

- confirmer le point de redressement relatif au financement de la retraite supplémentaire dans son principe et enjoindre la SA [4] de modifier sa pratique irrégulière à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2019,

En tout état de cause,

- condamner la SA [4] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il convient préalablement de faire observer les parties s'opposent que la seule question relative au chef de redressement n°13 concernant les retraites supplémentaires.

1/ Sur l'existence d'un décision implicite antérieure :

Les dispositions de l'article R. 243-59-7, dans leur rédaction issue du le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, qui reprennent la substance de celles de l'article R. 243-59 du même code relatives à la portée d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement disposent ce qui suit :

Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il est de jurisprudence que la décision d'annulation d'un redressement en raison d'une tolérance ou d'un accord tacite antérieur ne vaut que pour la période sur laquelle a porté un redressement, et ne peut faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision de l'URSSAF d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette de cotisations ( Soc. 10 janvier 2002, n 00-13.541, Bull V n 9, 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-10.490, 16-11.148, rappr. 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-15.739, Bull. 2013, II, n° 74).

La banque [4] expose que dans le cadre d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 8 aout 2013, l'URSSAF a envisagé le redressement de sommes au titre du régime supplémentaire de retraite existant depuis l'accord d'entreprise du 18 juillet 2002 et qu'en réponse à ses observations, l'organisme de recouvrement a par lettre du 4 octobre 2013, annulé ce chef de redressement en raison d'une décision implicite antérieure de non assujettissement. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal a annulé ce contrôle. La banque [4] soutient qu'en conséquence l'intégralité des opérations de contrôles de 213 sont réputées n'avoir jamais existé et que la décision implicite de non assujettissement nées des précédents contrôles n'a jamais donné lieu à observation de l'URSSAF.

Cependant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 février 2016 d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF en 2013 fondé sur la constatation d'une irrégularité des modalités d'envoi de l'avis de contrôle préalable ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause la décision prise par l'URSSAF d'appliquer pour l'avenir la règle de droit qu'elle estime fondée comme elle l'a expressément énoncé dans sa lettre du 4 octobre en réponse aux observations de la banque et que la contestation devant cette juridction n'avait que pour seul objet l'annulation du redressement, sans porter sur la question des retraites complémentaires dont ce tribunal n'était pas saisi dès lors que ce chef de redressement avait déjà été annulé par l'organisme de recouvrement.

Il s'ensuit que la banque [4] ne saurait se prévaloir d'une décision implicite ou d'un accord tacite de l'URSSAF faisant obstacle au recouvrement.

2/ Sur le bien-fondé du redressement :

Selon les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.

*

La banque [4] expose que les salariés bénéficient de longue date d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (contrat France Vie) et que parallèlement les salariés du groupe [6] bénéficiaient également de garanties de retraite supplémentaires. A l'occasion du rachat de la banque par le groupe [6], il a été décidé de maintenir dans le cadre d'un groupe fermé, le régime bénéficiant jusqu'alors aux salariés de la banque [4] et de mettre en place un nouveau régime harmonisé bénéficiant à l'ensemble des salariés, notamment aux anciens salariés du [6]. La Banque fait valoir que la création d'un groupe fermé et d'un groupe ouvert est conforme à la doctrine de l'administration et que la précision d'une date de présence est simplement liée à la création de ces groupes. La banque soutient que contrairement à ce qu'indique la lettre d'observations, cet accord n'a pas mis fin au contrat France Vie puisqu'il l'a consacré et pérennisé, lequel procédant d'un engagement unilatéral de l'employeur a continué à s'appliquer. L'URSSAF dans sa réponse à la lettre d'observations a confirmé le bien fondé du raisonnement mais a opposé le fait qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier l'acte de formalisation du régime groupe fermé.

L'URSSAF soutient en substance que l'accord collectif conclu a mis en place deux nouveaux contrats de retraite complémentaires distincts sans que cette distinction ne corresponde à une catégorie objective de personnel, cette situation entraine un avantage personnel pour les cadres de la banque [4] bénéficiaires du 1er contrat.

*

Au cas présent, il convient de constater que selon un accord collectif du 18 juillet 2002, il a été décidé à la suite du rachat de la banque [4] par le [6] et du transfert de certaines agences [6] au sein de la [4] le 28 février 2002, d'instituer un régime complémentaire de retraite à cotisations définies.

Cet accord précise que les contrats de travail du personnel des agences du [6] transférés à la [4] au 1er mars 2002 bénéficiant avant leur transfert d'un régime équivalent, il a été décidé de continuer à prélever les mêmes cotisations qu'auparavant et de les affecter au nouveau contrat dès sa mise en 'uvre.

L'accord précise que le personnel cadre originaire de la banque [4] bénéficiait déjà d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et que les rentes acquises pourront au choix du salarié être transférées sur le nouveau contrat, sans frais et à la date qu'il aura retenu, les cotisations versées depuis janvier 2022 étant affectées au nouveau contrat.

L'accord énonce qu'en conséquence deux collèges distincts sont définis :

Un collège fermé, composé des cadres issues de la banque [4], assurés par le contrat d'origine (compagnie [7]) dont l'adhésion était en vigueur le 31 décembre 2001,

Un deuxième collège composé de l'ensemble des autres salariés de la banque [4].

En conséquence cet accord a institué deux financements coexistants :

Un financement concernant le collège fermé à la charge exclusive de l'employeur financé par une cotisation d'un taux de 8% assise sue le salaire perçu.

Un financement concernant le second collège à la charge du salarié et de l'employeur au moyen d'une cotisation d'un taux de 2% dont 1% à la charge de l'employeur et 1% à la charge du salarié, retenu sur salaire.

Enfin, selon ce même accord, celui-ci prend effet le 1er janvier 2002 pour le groupe fermé, le 1er mars 2002 pour les agences de [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] et le 1etr juillet 2002 pour les autres salariés de la banque [4].

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la banque [4], le contrat concernant le collège fermé ne constitue pas la continuation de l'ancien contrat puisque les droits que les salariés tirent du régime de retraite supplémentaire institué par la banque depuis 2002 procède de l'accord du 18 juillet 2002 et que le transfert des rentes acquises au titre de l'ancien contrat procède d'un choix de chaque salarié concerné à la date retenue par ce dernier, les cotisations versées après 2002 étant affectées au nouveau contrat. Il s'ensuit qu'il a existé deux contrats distincts s'appliquant à des périodes distinctes, avec des possibilités de transfert résultant de choix opérés par les salariés concernés qui s'opposent sous cet angle à tout caractère collectif et obligatoire. Par voie de conséquence la banque [4] ne saurait se prévaloir de la circulaire DSS n° 2013/344 du 25 septembre 2013 concernant le cas d'une modification de la situation juridique de l'entreprise en au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'il s'agisse de modalités de maintien temporaire des anciens accords ou encore de la reconduction d'un ancien dispositif de garantie collective par un accord d'établissement, supposant une unité d'application au sein d'un établissement donné qui ne correspond pas au cas de l'accord du 18 juillet 2002.

A cet égard, il convient de relever que l'ancienneté ne saurait constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salarié (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.225). Or le bénéfice du groupe ou collège fermé procède d'un critère d'ancienneté puisque s'appliquant aux cadres de la banque [4] présents à l'effectif au 31 décembre 2001 alors que les cadres issus des agences du [6] dont les contrats ont été transférés au cours de l'année 2002 ou ceux qui viendraient à être engagés à compter de cette date ne pourront bénéficier des conditions préférentielles de cotisations attachées à ce collège, et ce quand bien même exerceraient ils les mêmes fonctions que les cadres relevant du groupe fermé. A cet égard s'il est certain que la date de présence à l'effectif est liée à la création des deux groupes, il n'en reste pas moins que cette même date constitue précisément le critère d'affectation des cadres de la banque dans l'un des deux collèges institués par le régime de retraite supplémentaire institué par l'accord u 18 juillet 2002.

En conséquence, faute de présenter de caractère collectif au sens des textes précités, la banque n'est pas fondée en sa contestation.

Dans ces conditions et en l'état des prétentions émises par les parties, notamment sur les conséquences de l'annulation du chef de redressement n°1, il convient de confirmer le jugement entrepris.

3/ Sur les mesures accessoires

La [4] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 juin 2021 ;

Condamne la SA [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [4] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01973
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01973 ?
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