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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01936

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01936


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01936 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FT







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES

19/00282

15 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.N.C. [4] ([4]) prise en la personne de son représentant l

égal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01936 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FT

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES

19/00282

15 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.N.C. [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [E], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 30 novembre 2018, la société [4] (la Société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 29 novembre 2018 concernant son salarié en CDD, M. [O] [V] [S], pour une chute alors qu'il se trouvait dans une nacelle, lui occasionnant des « Contusions et douleurs diverses - tête, bras droit et bassin ».

Il a été pris en charge par le [8] et était toujours hospitalisé au 19 novembre 2019.

Par décision du 18 janvier 2019, la caisse primaire d`assurance maladie du Val d'Oise (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de lui voir déclarer cette décision inopposable.

Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 15 juillet 2021, le Tribunal a :

- validé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Val d'Oise,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- déclaré la décision de la CPAM du Val d'Oise du 18 janvier 2019 de prise en charge de l'accident du travail dont M. [O] [S] a été victime le 18 novembre 2018 (en réalité 29 novembre 2018) opposable à la société [4],

- condamner la société [4] aux dépens.

Par acte du 28 juillet 2021, la société a interjeté appel total de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 9 décembre 2021, la société demande à la Cour de :

- infirmer le jugement de première instance du Pôle Social du TJ de [Localité 6] rejetant ses prétentions tendant à l'annulation de la décision de prise en charge au titre des accidents du travail par la CPAM ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- réformer la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du ayant pris en charge la lésion de M. [S] au titre de la législation relative aux accidents du travail au sinistre du 29.11.2018 dont le courrier est daté du 18.01.2019

- déclarer la décision inopposable à l'encontre de la Société [4] à raison du non-respect de la procédure de reconnaissance et d'instruction de l'accident du travail

- réformer la décision implicite de rejet la commission de Recours amiable

- dire que la lésion de M. [S] ne doit pas être prise en charge comme accident du travail,

- en toutes hypothèses, ne pas imputer à l'entreprise la décision de prise en charge d'accident du travail de M. [S].

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 15 juillet 2021 qui a confirmé le rejet implicite de la CRA et ainsi la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [S] le 29 novembre 2018,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

L'employeur fait valoir que le salarié a fait preuve d'une désobéissance flagrante en ne respectant pas les consignes formelles, rappelées à de nombreuses reprises, puisque le salarié est passé outre l'interdiction de traverser le grillage matérialisant le périmètre de sécurité. L'accident aurait pu être évité si l'intéressé s'était contenté de respecter les consignes et la faute de ce dernier constitue la cause exclusive de l'accident.

Au cas présent, il convient de relever que selon la déclaration d'accident du travail, le salarié qui se trouvait sur une nacelle pour intervenir sur une poutre a chuté au sol ce qui a entrainé des lésions le conduisant être hospitalisé.

Il résulte de cette même déclaration que l'accident s'est produit le 29 novembre 2018 à 9h20, soit pendant le temps de travail et sur un lieu occasionnel de travail.

Il s'ensuit que cet accident, survenu aux temps et lieu de travail est réputé imputable au travail et il appartient en conséquence à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Outre que le défaut de respect des consignes telle qu'invoqué par l'employeur ne saurait être de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail puisque c'est bien dans l'exercice de ses fonctions que le salarié a été accidenté, il convient de relever que les propres pièces produites par l'employeur permettent de mettre en évidence que l'accident ne procède pas seulement du franchissement des protections collectives comme il est invoqué mais de la conception même de l'opération, se traduisant par un déplacement de la nacelle au bord d'un talus, d'une proximité des quais, du mode opératoire de pose et des qualification et autorisation nécessaires comme le montrent le docuemetn sur l'arbre des causes, les photos ainsi que les éléments relatifs au [5]. Sous ce dernier aspect, l'employeur du fait de l'objet de l'entreprise devait être en mesure de s'assurer que le certificat produit était régulier ou non.

Par ailleurs et ainsi que l'a souligné le premier juge, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la situation telle qu'elle se présentait le jour de l'accident ni de ce que le salarié a enfreint les consignes au regard d'attestations ne se rapportant pas directement à ces aspects et d'un procès-verbal de constat établi plusieurs jours après l'accident. Par ailleurs les attestations produites à hauteur d'appel par l'employeur, établies en octobre 2021, dactylographiées et émanant de deux salariés de l'employeur et faisant état de déclaration stéréotypées n'apparaissent pas présenter un caractère probant permettant de les retenir alors que par ailleurs il n'est pas produit d'élément de l'enquête ou du rapport de gendarmerie qui a été établi selon la déclaration d'accident du travail.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 15 juillet 2021 ;

Condamne la société [4] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01936
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01936 ?
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