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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01881

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01881


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2BW







Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

20/00005

18 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représent

ant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yves SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY







INTIMÉE :



S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Ad...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2BW

Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

20/00005

18 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yves SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, substitué par Me Geoffroy DAVID, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Champagne Ardenne pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sur l'ensemble de ses établissements.

S'agissant de son établissement de [Localité 5] (51), 5 chefs de redressements ont été relevés pour un montant total de 25.523 euros notifiés par lettre d'observations du 11 décembre 2017.

Le 30 juillet 2018, la société [3] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 26.832 euros représentant 24.309 euros au titre des cotisations et 2.523 euros au titre des majorations de retard.

Contestant le redressement, la société [3] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 24 octobre 2019, rejeté son recours.

Par requête du 21 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement et la mise en demeure du 25 juillet 2018.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [3] le 21 janvier 2021 en contestation du redressement opéré par l'URSSAF Champagne-Ardenne,

- écarté des débats les pièces 9 à 12 produites par la société [3],

- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle et de la procédure de redressement diligentée,

- annulé le chef de redressement portant sur la réintégration de l'ensemble des sommes allouées au titre de la participation,

- confirmé le chef de redressement relatif à la réintégration des sommes issues de la monétisation du CET dans l'assiette de calcul de la réduction générale de cotisations,

- condamné la société [3] à verser à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 24 955 euros au titre du redressement effectué,

- condamné la société [3] à verser à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux dépens.

Par acte du 21 juillet 2021, l'URSSAF Champagne-Ardenne a relevé appel de ce jugement.

Suivant des conclusions reçues au greffe le 8 février 2022, l'Urssaf demande à la Cour de :

- dire et juger recevable et bienfondé son appel,

- dire et juger recevable mais non fondé la SAS [3] en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne en ce qu'il a :

- Annulé le chef de redressement relatif à la réintégration de 1'ensemble des sommes allouées au titre de la participation ;

- Condamné la SAS [3] à verser à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 24 955 euros au titre du redressement effectué ;

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

- valider le chef de redressement relatif à la réintégration de l'ensemble des sommes allouées au titre de la participation,

- condamner la SAS [3] à lui payer la somme totale de 26.832 euros outre majorations à parfaire jusqu'à complet paiement du principal,

- débouter la SAS [3] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 18 juin 2021 en toutes ses autres dispositions,

- valider la procédure de contrôle,

- valider la lettre d'observations du 11 décembre 2021,

- valider la mise en demeure du 30 juillet 2018,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 octobre 2019

- condamner la SAS [3] à payer la somme totale de 26.832 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires dont l'instance n'interrompt pas le cours,

- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Suivant des conclusions d'intimé à titre principal, d'appelante à titre incident, déposées sur RPVA le 14 janvier 2022, la société [3] demande à la cour de :

- recevoir son appel incident et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement du 18 juin 2021 du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu'il a :

Annulé le chef de redressement portant sur la réintégration de l'ensemble des sommes allouées au titre de la participation,

- infirmer le Jugement du 18 juin 2021 du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu'il a :

Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de la procédure diligentée,

Confirmé le chef de redressement relatif à la réintégration des sommes issues de la monétisation du CET dans l'assiette de calcul de réduction générale de cotisations,

Condamné la SAS [3] à verser à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 24.955 euros au titre du redressement effectué,

Condamné la SAS [3] à verser à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SAS [3] aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017,

- annuler la mise en demeure en date du 30 juillet 2018 notifiée par l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE en raison de son imprécision,

- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 30 juillet 2018 ;

- annuler le chef de redressements n°4 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017,

- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la question de la régularité de la mise en demeure qui est préalable :

Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ).

La société cotisante fait valoir que la mise en demeure du 30 juillet 2018 fait état pour permettre de connaitre la cause, la nature et à l'étendue de ses obligations de chefs de redressement notifiés le 7 décembre 2017 et d'un dernier échange du 5 juillet 2018, alors qu'il est incontestable que la lettre d'observations notifiée en datée du 11 décembre 2017 et que la dernière réponse de l'URSSAF est datée du 6 juillet 2018. Cette même société soutient que ces erreurs de dates lui ont été préjudiciable dans la mesure où le redressement contesté intervient dans le cadre d'un plan national de contrôle qui vise le contrôle de l'intégralités de sociétés du groupe et qu'elle a reçu des multitudes de lettres d'observations pour chacun de ces établissements, de sorte que ces erreurs leui sont pas opposables.

L'URSSAF soutient qu'une simple erreur matérielle ne peut entacher la régularité de la mise en demeure. Elle précise que la mise en demeure du 30 juillet 2018 mentionne au motif du redressement : contrôle chefs de redressements notifiés le 7/12/17 et mentionne montant des redressements suite au dernier échange du 5/7/18. La mise en demeure vise les périodes de 2014, 2016 et 2016 et mentionne un montant de cotisations dues de 24309 € outre majorations de retard. Cette mise en demeure vise l'établissement sis Europort Vatry avec le numéro de compte 217.1100890277. L'URSSAF précise que la lettre d'observations datée du 11 décembre 2017 n'a pas été contestée par la société qui a dressé des observations le 8 janvier 2018 auxquelles il a été répondu par courrier du 6 juillet 2018. S'il est vrai que la mise en demeure comporte une erreur matérielle au niveau des dates des différents échanges, il s'agit de simple erreur de plume et la société n'a pas été empêchée de former des recours et ne peut prétendre ne pas être informées quant aux chefs de redressement. Si la société indique que cette erreur lui est préjudiciable en raison du nombre de lettre d'observations qu'elle a réceptionné, il reste qu'il n'y a qu'une seule lettre d'observations adressée concernant l'établissement en cause, il était donc impossible de se méprendre sur ce qu'il lui était réclamé.

Au cas présent, il n'est pas contesté que le contrôle litigieux est intervenu dans le cadre d'un plan national de contrôle.

Selon une lettre d'observations du 11 décembre 2017, l'URSSAF a notifié dans un document d'une cinquantaine de pages plusieurs régularisations auxquelles elle entendait procéder pour un montant total de 258 872,00 € pour plusieurs des établissements de la société sise à [Localité 5] et à [Localité 4].

Par une lettre du 8 janvier 2018, la société a répondu à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, tant en ce qui concerne les modalités de contrôle que les chefs de redressement contestés.

Par une lettre du 6 juillet 2018, annulant et remplaçant une précédente lettre de réponse du 14 mai 2018, l'URSSAF a répondu à la lettre de la société du 8 janvier 2018 pour conclure que contrairement à ce qui était indiqué dans la réponse aux observations initiale du 14 mai 2018, le rappel de cotisations et contributions d'un montant initial de 285075 € était ramené à 256404 € hors majorations de retard.

La mise en demeure litigieuse du 30 juillet 2018 qui porte sur l'un des établissements de la société sis à [Localité 5] fait mention au titre des motifs de recouvrement d'un contrôle et chefs de redressements notifiés par lettre d'observations du 7 décembre 2017.

Pour ce qui concerne les montants, ventilés sur les années 2014, 2015 et 2016, avec indication des cotisations, majorations de retard et totalisation aboutissant à un montant total de 23 832 €, la mise en demeure comprend la mention : montants des redressements suite au dernier échange du 5 juillet 2018.

Il s'ensuit que la mention de la lettre d'observations figurant sur la mise en demeure n'apparait pas correspondre à celle qui a été adressée à la société au titre des établissements de [Localité 5] et de [Localité 4].

A cet égard, si l'URSSAF soutient que la société n'a reçu au titre de l'établissement de [Localité 5] en cause qu'une seule lettre d'observations, il convient cependant de relever qu'il est constant que le contrôle en cause s'est déroulé dans le cadre d'un plan d'action nationale de contrôle et que dès sa réponse à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, la société a fait part de la multiplicité de lettres d'observations reçues, ce que l'URSSAF n'a pas démenti puisqu'en imputant la raison au fait que la société n'ait entendu adhéré à l'offre de service VLU comme le révèle la lettre du 6 juillet 2018 susmentionnée. Il s'ensuit que cette différence de date constitue une première source d'incertitude quant à la portée de cette référence figurant sur la mise en demeure.

Surtout, cette référence à la lettre d'observations n'est pas la seule puisque pour les montants pris en compte, il est encore fait référence au dernier échange du 5 juillet 2018. Outre que cette mention est en elle-même imprécise en ce qu'elle ne permet de désigner ce à quoi il est fait référence, celle-ci ne parait pas correspondre à la réponse aux observations de la société puisque la lettre de réponse adressée par l'URSSAF est datée du 6 juillet 2018, laquelle de surcroit vient annuler et remplacer une précédente lettre de réponse du 14 mai 2018.

En l'état d'une mention d'une lettre d'observations qui ne correspond pas à celle relative à l'établissement concerné visé par la mise en demeure, dans un contexte d'envoi au siège de la société de plusieurs autres lettres d'observations, associée à une autre mention d'un dernier échange pour la fixation des montants réclamés, dont la nature n'est pas précisée et ne peut être rattachée avec certitude à la lettre de réponse aux observations du 6 juillet 2018 venant remplacer une précédente lettre de réponse annulée du 14 mai 2018, il s'ensuit que les références erronées et imprécises figurant sur cette mise en demeure n'ont pas permis à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il convient dans ces conditions d'annuler la mise en demeure du 30 juillet 2018 et partant de débouter l'URSSAF de ses autres demandes en validation et paiement.

2/ Sur les mesures accessoires :

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 18 juin 2021 ;

Statuant à nouveau ;

Annule la mise en demeure du 30 juillet 2018 d'un montant total de 26 832 euros ;

Déboute l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES de ses demandes :

Condamne l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01881
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01881 ?
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