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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01822

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01822


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01822 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5O







Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

19/0596

18 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [5] (concernant M. [P] [D]) prise en la personne de so

n représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE M...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01822 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5O

Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

19/0596

18 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [5] (concernant M. [P] [D]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [U] [H], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. [P] [D], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 27 août 2012, déclaré par l'employeur auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne le 28 août 2012.

Par décision du 12 septembre 2012, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [P] [D] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de son accident du travail du 10 septembre 2012 au 24 juin 2013.

Le 10 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 août 2012.

Par décision du 14 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par requête du 10 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grand instance de Châlons-en-Champagne, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de lui voir juger inopposable les arrêts prescrits à M. [P] [D] au titre de son accident du travail.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- constaté la recevabilité de la demande formée par la société [5] le 10 décembre 2019,

- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [D] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 27 août 2012,

- rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [5],

- condamné la société [5] aux dépens.

Par acte du 13 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.

Suivant des conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2021, la société [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire,

En conséquence,

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 27 août 2012,

- nommer tel expert avec pour mission de :

1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] [D] établi par la CPAM,

2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,

3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 27 août 2012.

*

Suivant des conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, la CPAM de la Marne demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne,

A titre principal,

- constater qu'elle verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux permettant d'apporter la preuve du lien entre l'accident initial et la continuité des soins et arrêts,

- dire que les arrêts et soins prescrits à M. [P] [D] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 27 aout 2012,

- dire que la société [5] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,

Par conséquent,

- dire que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [P] [D] sont en lien avec l'accident du travail du 27 aout 2012,

- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 27 aout 2012 dont a été victime M. [P] [D] est opposable à la société [5],

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité qui sera prononcée sans expertise,

A titre subsidiaire,

- dire que la société [5] n'apporte pas un commencement de preuve permettant de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,

- débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

Si une expertise devait être ordonnée,

- désigner tel Expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- examiner l'entier dossier médical de M. [P] [D] lié à l'accident du travail du

27 aout 2012,

- retracer l'évolution des lésions de M. [P] [D],

- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [P] [D] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 27 aout 2012,

- déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du travail, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci,

- déterminer s'il existe une cause totalement étrangère au travail,

- dire si M. [P] [D] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l'accident du travail du 27 aout 2012, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient,

- fournir à la juridiction tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige,

- condamner la société [5] à faire l'avance des frais d'expertise,

En tout état de cause,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 14 novembre 2019,

- débouter la société [5] de toutes ses demandes,

- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 18 janvier 2022, la caisse a soulevé la prescription de l'action engagée par la société sus mentionnées.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2022 à l'effet pour cette société de faire valoir ses observations sur cette fin de non-recevoir, ce qu'elle a fait par un écrit déposé à cette audience.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la prescription :

Il résulte de l'article 2224 du code civil, applicable à l'action aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts pris en charge par la caisse dès lors qu'elle ne relève pas des prévisions de l'article L. 432-1 du code de sécurité sociale, que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La caisse a soulevé la prescription de l'action de l'employeur en faisant valoir que se trouvent contestée la prise en charge des soins et arrêts observés à la suite de l'accident du travail jusqu'au 23 juin 2013, date de guérison, soit plus de cinq ans avant la saisine de la commission de recours amiable.

Cependant, il n'est ni allégué ni même justifié au regard des pièces produites aux débats par cette dernière de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle et la copie du compte employeur 2012 faisant apparaitre la prise en charge des arrêts de travail litigieux produite aux débats par ce dernier apparait être datée du 12 juin 2018, de sorte qu'en saisissant le commission de recours amiable de la caisse le 10 septembre 2019, puis le tribunal le 10 décembre 2019, l'action aux fins d'inopposabilité ainsi engagée ne saurait être atteinte pas la prescription.

2/ Sur l'opposabilité des soins et arrêts :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).

Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).

A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).

Au cas présent, il convient de constater à l'instar du premier juge que la caisse justifie par la production des certificats d'arrêts de travail d'une continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de guérison et ce alors même que celle-ci n'apparait pas utilement contestée.

Pour le surplus, l'employeur produit des avis médicaux qui se bornent à souligner le caractère inhabituel de la durée des arrêts au regard e ce qui est d'usage, impropres à justifier d'une expertise et à combattre la présomption d'imputabilité dont peut se prévaloir la caisse, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

3/ Sur les mesures accessoires :

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclarée recevable l'action engagée par la société [5] ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 18 juin 2021 ;

Condamne la société [5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01822
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01822 ?
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