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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01792

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01792


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3N







Pole social du TJ d'EPINAL

19/00222

16 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.R.L. CG DISTRIBUTION ''LIGNE VERTE'' prise en la personne de son représen

tant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATI...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3N

Pole social du TJ d'EPINAL

19/00222

16 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.R.L. CG DISTRIBUTION ''LIGNE VERTE'' prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [9] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour ses quatre établissements lorrains.

Par lettre du 12 décembre 2018, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à la SARL [9] ses observations relatives aux points suivants :

' Compte n° [XXXXXXXXXX03]

1. réduction générale des cotisations : absences-proratisations (redressement de 104 euros)

' Compte n° [XXXXXXXXXX04]

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié (redressement de 2 986 euros)

3. réduction générale des cotisations : absences- proratisation (redressement de 1 152 euros)

' Compte n° [XXXXXXXXXX05]

1. Indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée (redressement de 1 930 euros)

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié (redressement de 452 euros)

3. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale- majoration liée à l'effectif (crédit de 93 euros)

4. réduction générale de cotisations : absences-proratisation (redressement de 4276 euros)

' Compte n° [XXXXXXXXXX06]

1. prévoyance complémentaire : limites d'exonération (redressement de 74 euros)

2. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (redressement de 141 euros)

3. indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée (redressement de 615 euros)

4. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- conditions relatives à l'âge du salarié (redressement de 253 euros)

5. loi TEPA : déduction forfaitaire parentale- majoration liée à l'effectif (crédit de 93 euros)

6. réduction générale de cotisations : absences-proratisation (redressement de 529 euros)

Par courrier du 6 janvier 2019, la SARL [9] a formulé ses observations sur les rectifications envisagées et a contesté les chefs de redressement suivants :

' Compte n° [XXXXXXXXXX04]

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié (redressement de 2 986 euros)

3. réduction générale des cotisations : absences- proratisation (redressement de 1 152 euros, contestation à hauteur de 1 107 euros)

' Compte n° [XXXXXXXXXX05]

1. Indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée (redressement de 1 232 euros pour 2015 et 698 euros pour 2016, contestation du redressement pour madame [B] en 2015 et du redressement pour 2016)

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié (redressement de 452 euros)

4. réduction générales des cotisations : absences-proratisation (redressement de 4 276 euros, contestation à hauteur de 778 et 1233 euros)

' Compte n° [XXXXXXXXXX06]

2. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (redressement de 141 euros)

3. indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée (redressement de 615 euros)

4. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- conditions relatives à l'âge du salarié (redressement de 253 euros)

Par courrier du 5 avril 2019 l'URSSAF de Lorraine a fait partiellement droit à sa contestation et a annulé les chefs de redressement suivants :

' Compte n° [XXXXXXXXXX04]

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié : annulation du redressement de 2 986 euros

' Compte n° [XXXXXXXXXX04]

3. réduction générale des cotisations : absences- proratisation : acceptation de la contestation à hauteur de 1 107 euros, maintien du redressement à hauteur de 45 euros

' Compte n° [XXXXXXXXXX05]

2. cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié : annulation du redressement de 452 euros

4. réduction générale de cotisations : absences-proratisation : redressement de 4276 euros ramené à 2 265 euros.

' Compte n° [XXXXXXXXXX06]

3. indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée : annulation du redressement de 615 euros.

Par le même courrier, l'URSSAF précisait que le montant des redressements s'élevait, hors majorations de retard, à :

' Compte n° [XXXXXXXXXX03] : 104 euros

' Compte n° [XXXXXXXXXX04] : 45 euros

' Compte n° [XXXXXXXXXX05] : 4 102 euros

' Compte n° [XXXXXXXXXX06] : 1 266 euros

Par courrier du 3 mai 2019, la SARL [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement relatif aux indemnités de précarité non versées à madame [B] et monsieur [W].

La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.

Par courrier du 28 mai 2019, l'URSSAF LORRAINE a rappelé à la SARL [9] les montants des redressements notifiés par courrier du 5 avril 2019 et lui a indiqué que le montant de 8 euros correspondant à un redressement du compte n°[XXXXXXXXXX06] pour l'année 2017 ne sera pas mis en recouvrement de telle sorte que seule la somme de 1 258 euros sera réclamée, correspondant à un redressement de 1 617 euros pour l'année 2015 et un crédit de 359 euros au titre de l'année 2016.

Le 7 juin 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis quatre mises en demeure portant sur les montants suivants :

- Compte n° [XXXXXXXXXX03] : 104 euros de cotisations et 11 euros de majorations, soit un total de 115 euros.

- Compte n° [XXXXXXXXXX04] : 45 euros de cotisations et 5 euros de majorations, soit un total de 50 euros

- Compte n° [XXXXXXXXXX05] : 4 125 euros de cotisations et 481 euros de majorations dont à déduire un crédit de 23 euros, soit un total de 4 583,00 euros

- Compte n° [XXXXXXXXXX06] : 1 617 euros de cotisations et 184 euros de majorations dont à déduire un crédit de 359 euros, soit un total de 1 442 euros 

Le 18 juillet 2019, la SARL [9] a adressé à l'URSSAF « un chèque de 5 509 euros en règlement des redressements de cotisations » et précisant qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable à son recours, elle souhaite que « cette somme soit mise en réserve en attendant la décision de la commission » et sollicitait une remise des pénalités.

Le 8 août 2019, une contrainte n° 41242593 d'un montant de 184 euros délivrée le 6 août 2019 et relative aux majorations de l'année 2015 a été signifiée à la SARL [9].

Le 22 septembre 2019, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte.

Le 27 septembre 2019, la SARL [9] a saisi le tribunal de grande instance d'Épinal d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et aux fins de dire que le redressement se limite à la somme de 364 euros (relatif aux chefs suivants : compte n° [XXXXXXXXXX04] pour 45 euros au titre de la réduction générale des cotisations : absences- proratisation , compte n° [XXXXXXXXXX06] pour 141 euros au titre de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires et compte n° [XXXXXXXXXX06] pour 74 euros au titre de la prévoyance complémentaire : limites d'exonération).

Par jugement RG 19/222 du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a:

- ordonné la jonction des procédures 19/00222 et 19/00274 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro unique 19/00222,

- reçu la société [9] en son opposition à contrainte et en son recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 3 mai 2019,

- annulé la contrainte d'un montant de 184 euros émise par le directeur de l'URSSAF, signifiée le 8 août 2019 à la société [9],

- déclaré la société [9] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la réduction générale des cotisations,

- débouté la société [9] de ses demandes,

- confirmé les termes du redressement notifié le 5 avril 2019,

- débouté l'URSSAF de ses demandes au titre des majorations de retard,

- laissé à la charge de l'URSSAF les frais d'huissier relatifs à la signification de la contrainte,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit qu'il n'y a lieu à faire une application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 13 juillet 2021, la SARL [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 5 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022 à la demande des parties, à laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL [9], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la contrainte émise par l'URSSAF et signifiée le 8 août 2019,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'URSSAF Lorraine de ses demandes au titre des majorations de retard,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a laissé à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais d'huissier relatifs à la signification de la contrainte,

- l'infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- dire et juger l'intégralité des demandes recevables,

- dire et juger que le redressement se limite à la somme de 364 euros et l'annuler pour le surplus,

- condamner l'URSSAF Lorraine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter l'URSSAF Lorraine de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'URSSAF Lorraine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer la société [9] recevable et mal fondée en son appel,

- la recevoir en son appel incident,

En conséquence,

- infirmer le jugement du 16 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a annulé les majorations de retard réclamées par l'URSSAF, annulé la contrainte et condamné l'URSSAF à payer les frais de signification de la contrainte n°41242593,

- confirmer le jugement du 16 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal pour le surplus,

A titre reconventionnel,

- confirmer la contrainte n°41242593 pour le montant signifié,

- condamner la société [9] au paiement de la somme de 461 euros (correspondant à 276 euros + 185 euros) correspondant aux majorations de retard dues sur les comptes [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06],

- condamner la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte n°41242593,

- condamner la société [9] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le chef de redressement « Indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée » du compte n° [XXXXXXXXXX02] :

Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

Aux termes des articles L1243-8 et L1243-10 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et versée à l'issue du contrat. Cette indemnité n'est pas due notamment lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L1242-2 (emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois) ou lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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La SARL [9] fait valoir que l'évolution de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés montre le caractère saisonnier de son activité, au moment des fêtes de fin d'année et de l'été.

Concernant madame [B], elle indique qu'elle bénéficiait d'un contrat saisonnier, a refusé le contrat à durée indéterminée proposé au même poste avec les mêmes conditions salariales et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage. Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoir que le contrat à durée indéterminée doit être proposé par écrit.

Concernant monsieur [W], elle indique qu'il a refusé le contrat à durée indéterminée proposé.

Concernant madame [X], elle indique qu'elle disposait d'un contrat saisonnier du 1er janvier au 31 août 2015 qui correspond à la période de tourisme à [Localité 10].

L'URSSAF fait valoir que le contrat de travail de madame [B] a été conclu pour la période du 1er février au 31 août 2016 pour surcharge de travail due aux commandes de broderie, préparation de la saison estivale et mise en place du site commercial internet et que le motif de surcharge de travail exclut un contrat saisonnier. Concernant monsieur [W], elle indique que son contrat était conclu pour la période du 26 décembre 2015 au 30 septembre 2016, pour surcharge de travail due aux commandes de broderie, pour la mise en place du site internet commercial et pour la préparation des saisons hivernale et estivale. Elle ajoute que les attestations des salariés sont insuffisantes pour prouver qu'ils ont refusé une proposition de contrat à durée indéterminée présentant les mêmes caractéristiques d'emploi.

Concernant madame [X], elle indique que son contrat était conclu pour la période du 1er janvier au 31 août 2015 pour surcharge de travail due aux commandes de broderie, au déménagement dans les nouveaux locaux et à la mise en place du site commercial internet, de telle sorte qu'il n'a pas été conclu pour un emploi saisonnier.

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La SARL [9] ne conteste pas la soumission à cotisation sociales des indemnités de précarité dues à des salariés embauchés par contrats à durée déterminée, mais non versées.

L'URSSAF lui a notifié :

- un redressement du 1232 euros pour l'année 2015, calculée sur la base des indemnités de précarité qui auraient dû être versées à monsieur [W] (291 euros), madame [Y] (1 097 euros) et madame [B] (1019 euros)

- un redressement de 698 euros pour l'année 2016 calculée sur une base de 1358 euros, (l'URSSAF précisant dans son courrier du 5 avril 2019 qu'il s'agit de l'indemnité qui aurait dû être versée à monsieur [W]).

Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la SARL [9] ne contestait ce chef de redressement qu'au regard des contrats de madame [B] et de monsieur [W]. En outre, le redressement concernait également madame [Y] et non madame [X].

Dès lors, seules les indemnités de précarité concernant madame [B] et de monsieur [W] sont discutables et discutées.

Il résulte des contrats de travail produits aux débats que :

- monsieur [W] a été embauché pour la période du 26 décembre 2015 au 30 septembre 2016

- madame [B] a été embauchée pour la période du 1er février au 31 août 2016

Si l'analyse du chiffre d'affaires de la société démontre qu'il augmente très fortement aux mois de juin, juillet et août de chaque année, et si l'analyse de son effectif salarié démontre qu'il augmente sensiblement des mois de mai à septembre de chaque année, il lui appartient de démontrer que les contrats de travail litigieux ont été conclus pour faire face à cette augmentation saisonnière de son activité et non pour un autre motif.

Cependant, la SARL [9] ne précise pas la nature de son activité et n'apporte pas la preuve que ces salariés, embauchés en qualité de vendeurs- brodeurs-manutentionnaires, était destinés à faire face au surcroît saisonnier de l'activité de l'entreprise.

En outre, si ces contrats incluent la période de mai à août, ils ont une durée supérieure à celle de l'accroissement saisonnière d'activité.

Enfin, les motifs d'embauche indiqués dans ces contrats (préparations des saisons mais également surcharge de travail due aux commandes de broderie et mise en place du site commercial internet) ne correspondent pas à un surcroit d'activité saisonnier.

Dès lors, ces contrats ne peuvent être qualifié de contrats saisonniers.

Par ailleurs, les attestations de madame [B] et de monsieur [W] ne précisent pas les conditions des contrats à durée indéterminée qui leur étaient proposés, de telle sorte que la société ne démontre pas le refus des salariés au sens de l'article L1243-10 susvisé.

Si la SAS [11], dont le rôle exact auprès de la SARL [9] n'est pas précisé, indique qu'un contrat de travail à durée indéterminée est toujours proposé par la SARL [9] par avenant au contrat de travail à durée déterminée, aux mêmes conditions et au même poste, la généralité de ce document n'apporte pas la preuve des propositions qui auraient été faites à madame [B] et monsieur [W], mais tend à démontrer que la société procèderait de manière habituelle à des embauches par contrat à durée déterminée pour pourvoir des postes permanents.

Dès lors, l'indemnité de précarité devait être versée à madame [B] et à monsieur [W].

Enfin, la SARL [9] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations redressées.

Au vu de ce qui précède, le chef de redressement est justifié.

Sur les autres chefs de redressement :

Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

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En l'espèce, la SARL [9] fait valoir que sa contestation du redressement devant la commission de recours amiable était générale.

L'URSSAF LORRAINE fait valoir que la société n'a, devant la commission de recours amiable, contesté que le point du redressement relatif à l'indemnité de précarité, de telle sorte que ses autres contestations sont irrecevables.

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Il résulte clairement du courrier de la SARL [9] de saisine de de la commission de recours amiable du 3 mai 2019 que sa contestation ne portait que sur les redressements liés aux indemnités de précarité non versées à madame [B] et à monsieur [W], la société précisant « nous estimons avoir respecté nos obligations légales en la matière et nous vous sollicitons pour une révision par la commission de ce point ».

Par ailleurs, la SARL [9] n'a pas saisi la commission de recours amiable suite à la notification des quatre mises en demeure du 7 juin 2019.

Dès lors, à défaut de saisine de la commission de recours amiable des chefs de redressement autres que les indemnités de précarité liés aux contrats de monsieur [W] et madame [B], la contestation de la société sur le surplus des chefs de redressement est irrecevable.

Sur la contrainte n° 41242593 :

Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

Aux termes de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité outre une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R243-59 et R243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.

Aux termes de l'article R243-19 du même code, dans sa version applicable au litige, les majorations et pénalités sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement et doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L244-2 et L244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

Aux termes de l'article R243-19-1 dans sa version applicable au litige, les majorations et pénalités font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies : aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L133-5-3. Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L243-7 ou consécutivement à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L243-7-5.

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En l'espèce, la SARL [9] fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable et qu'elle avait déjà réglé le montant sollicité par l'URSSAF au moment de la délivrance de la contrainte, et ce pour éviter les majorations. Elle ajoute que la contrainte ne vise que l'année visée par le recouvrement et le montant dû, ce qui est insuffisant en termes de motivation. Elle précise que le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 permet d'écarter les majorations de retard sous certaines conditions.

L'URSSAF fait valoir que les dispositions des articles R243-10 et 11 du code de la sécurité sociale sont inapplicables et que les majorations de retard réclamées dans la contrainte pour le compte n° [XXXXXXXXXX06] ont été calculées sur la base de l'exigibilité des cotisations redressées.

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' La contrainte du 6 août 2019 fait expressément référence à la mise en demeure n°0041242593 du 7 juin 2019, au numéro de cotisant [XXXXXXXXXX06], au « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués- article R243-59 du code de la sécurité sociale », à l'année concernée (2015), aux montants réclamés en cotisations (1258 euros) et en majorations (184 euros) et déduit le versement de 1 258 euros effectué.

La mise en demeure n° n°0041242593 du 7 juin 2019 réclamait des cotisations de 1 617 euros et des majorations de 184 euros, dont à déduire un montant de 359 euros, soit un total de 1 442 euros et précisait « montant des redressements suite au dernier échange du 05/04/19 ».

Le montant de 1 258 euros réclamé dans la contrainte au titre des cotisations correspondant bien aux montants de 1 442 euros dont à déduire 359 euros de versements, indiqués dans la mise en demeure, la contrainte et la mise en demeure visaient les mêmes montants et permettaient à la SARL [9] de connaître le montant des majorations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

Dès lors, la contrainte n'est pas atteinte de nullité.

' Par ailleurs, les dispositions du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 n'étant applicables qu'à compter du 1er janvier 2020, et ne concernant pas les rappels de cotisations suite à contrôle, la SARL [9] est mal fondée à s'en prévaloir.

En outre, la SARL [9] ne justifie pas d'une saisine du directeur de l'URSSAF sollicitant la remise des majorations, de telle sorte que la cour ne peut se prononcer sur une remise amiable implicitement sollicitée.

En conséquence, la contrainte sera validée, la SARL [9] sera condamnée à son paiement et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les majorations de retard relatives au compte n° [XXXXXXXXXX05] :

L'URSSAF réclame le paiement de la somme de 276 euros au titre de majorations de retard relatives au compte n° [XXXXXXXXXX05].

La SARL [9] ne se prononce pas sur cette demande et ne conteste pas le montant sollicité.

Dès lors, la SARL [9] sera condamnée au paiement de ce montant et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La SARL [9] succombant, et ne caractérisant aucune faute de l'URSSAF ni aucun préjudice qu'elle aurait pu subir, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

La SARL [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 19/222 du 16 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :

- reçu la société [9] en son opposition à contrainte et en son recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 3 mai 2019,

- déclaré la société [9] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la réduction générale des cotisations,

- débouté la société [9] de ses demandes,

- confirmé les termes du redressement notifié le 5 avril 2019,

- dit qu'il n'y a lieu à faire une application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte n° 41242593 du 6 août 2019 et signifiée le 8 août 2019 à la SARL [9] pour la somme de 184 euros en majorations de retard, et CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 184 euros,

CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 276 euros (deux cent soixante seize euros) au titre des majorations de retard relatives au compte n° [XXXXXXXXXX05],

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [9] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en douze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01792
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01792 ?
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