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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01731

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01731


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXH







Pole social du TJ de BAR LE DUC

20/0077

07 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant,

assisté de Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de rep...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXH

Pole social du TJ de BAR LE DUC

20/0077

07 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [S] [O] exerce la profession d'infirmier libéral.

Par courrier du 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié un indu de prestations à hauteur de 15 357,78 euros au titre de soins dispensés entre le 13 mai 2018 et le 21 août 2018 par sa remplaçante madame [H], alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de remplacement du conseil de l'Ordre des infirmiers.

Par courrier du 6 janvier 2020, monsieur [S] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'indu.

Ladite commission a accusé réception de son recours le 9 janvier 2020.

Par courrier du 27 janvier 2020, monsieur [S] [O] a complété sa contestation d'indu.

Par requête du 22 juillet 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement RG 20/77 du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré recevable le recours formé par monsieur [S] [O],

- débouté monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que monsieur [S] [O] est redevable envers la CPAM de la Meuse de la somme de 15 357,78 euros au titre du remboursement de l'indu,

- condamné monsieur [S] [O] à verser à la CPAM de la Meuse la somme de 15 357,78 euros en deniers ou quittances,

- condamné monsieur [S] [O] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 6 juillet 2021, monsieur [S] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 5 janvier 2022 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [S] [O], assisté de son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 juin 2021 en ce qu'il a :

l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

dit qu'il est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie de 15 357,78 euros au titre du remboursement de l'indu,

- l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 15 357,78 euros en deniers ou quittances,

l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur la régularité de la procédure,

- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de la régularité de la délégation de signature de madame [U] [K],

- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de l'identité, de l'agrément et de l'assermentation du ou des agents intervenus dans le cadre du contrôle de son activité,

- constater que la CPAM de la Meuse ne justifie pas de la publication de l'agrément du ou des agents intervenus au contrôle au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM de la Meuse n'a jamais adressé de lettre d'observations à l'issue du contrôle, et préalablement à l'envoi de la notification de payer,

- constater que la CPAM de la Meuse ne lui a jamais remis d'exemplaire de la charte de contrôle du professionnel contrôlé,

- constater que le contrôle de l'activité a été mené de manière irrégulière, et notamment en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, et des conditions de mise en 'uvre du droit de communication et d'information,

- constater qu'il n'a jamais été destinataire de quelque mise en garde ou avertissement relatif à sa pratique de facturation,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la procédure de contrôle dont il a fait l'objet,

- prononcer la nullité de la notification d'indu qui lui a été adressée le 29 novembre 2019,

- annuler subséquemment la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et plus généralement toute réclamation qui lui est adressée,

- débouter la CPAM de la Meuse de toute réclamation à son encontre,

Subsidiairement, si le contrôle d'activité et la notification d'indu étaient considérées comme ayant été valablement mis en 'uvre,

- constater les demandes de la CPAM de la Meuse ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant,

- constater que la cotation qu'il a appliquée correspond bien à celle prévue par la NGAP au titre des actes réalisés,

- constater qu'i1 n'est pas contesté que les actes facturés ont bien été réalisés par lui,

En conséquence :

- le décharger des réclamations portées à son encontre par la CPAM de la Meuse au sein de sa notification d'indu et débouter la CPAM de la Meuse de toute réclamation,

Très subsidiairement, si un indu devait être mis à sa charge,

- constater que la cotation qu'il a appliquée correspond bien à celle prévue par la NGAP au titre des actes réalisés,

- constater qu'il n'est pas contesté que les actes facturés ont bien été réalisés par lui,

- constater qu'aucune mauvaise foi ne saurait lui être imputée,

En conséquence :

- réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge,

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Meuse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2022 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire régulière la procédure de recouvrement au titre de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale,

- dire régulière la notification d'indu du 29 novembre 2019,

- constater le bien-fondé de l'indu,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a demandé le remboursement des sommes indument versée à monsieur [S] [O],

- condamner monsieur [S] [O] à lui verser la somme de 15 357,78 euros au titre des sommes versées indument,

- débouter monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- condamner monsieur [S] [O] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte.

Aux termes de l'article R133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l'article L133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

' Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard de la remise et du respect de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé :

Aux termes de la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie n°1°/2012 du 10 avril 2012, une charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie a été élaborée par le régime général, la mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels, qui récapitule de façon synthétique les engagements et les devoirs de l'assurance maladie à l'égard du professionnel de santé contrôlé et les droits et les devoirs des professionnels de santé contrôlés, mais qui n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.

Cette charte n'ayant été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie, dépourvue de toute valeur normative, elle ne peut être opposée à la caisse d'assurance maladie et la non-remise de cette charte ou le non-respect des règles déontologiques et procédurales y mentionnées ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle.

-oo0oo-

En l'espèce, monsieur [S] [O] fait valoir que la jurisprudence et la charte de contrôle des professionnels de santé prévoient l'envoi au professionnel contrôlé, avant la notification d'indu, d'une lettre d'observations lui permettant de connaître les résultats du contrôle et présenter ses observations. Il ajoute que cette lettre constitue une formalité substantielle garante du contradictoire de la procédure. IL indique que le guide du contentieux des professionnels de santé édité par la CNAM précise qu'en matière d'analyse d'activité, il convient de respecter les principes d'information du professionnel et d'échanges contradictoires. Il ajoute qu'il peut se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.

Il fait également valoir qu'un exemplaire de la charte doit être remis au professionnel, à peine de nullité, avant tout contrôle, en vertu des principes de loyauté et du contradictoire.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse fait valoir que l'indu réclamé à monsieur [O] résulte de la procédure de recouvrement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et qu'aucune disposition ne prévoit l'envoi d'une lettre d'observations préalablement à l'envoi d'une notification d'indu. Elle ajoute que la charte de contrôle n'est pas un document juridique et n'est pas créatrice de droits et non soumis à sanction. Elle indique que le code de procédure civile n'a pas vocation à régir un contrôle mené par un organisme de sécurité sociale et que monsieur [O] ne peut soutenir qu'elle aurait manqué au principe du contradictoire et aux droits de la défense, puisqu'il a pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable et le tribunal. Elle précise que le contrôle n'est pas un contrôle mené par le service du contrôle médical.

-oo0oo-

Si une charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie a été élaborée par les organismes de sécurité sociale en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels, afin de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle, le non-respect de cette charte n'est pas sanctionné.

Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'envoi d'une lettre d'observations préalablement à la notification d'indu.

En outre, il convient de relever qu'il résulte du courrier de notification d'indu que cette notification a été précédé d'échanges contradictoires avec monsieur [O], et avec sa remplaçante, de telle sorte que monsieur [O] était parfaitement informé de l'objet du contrôle, des griefs articulés à son encontre (absence d'autorisation délivrée par l'ordre national des infirmiers à sa remplaçante) et a été mis en mesure de présenter ses observations avant la notification d'indu.

En conséquence, la procédure de contrôle est régulière au regard du principe du contradictoire.

' Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard de l'agrément et l'assermentation de l'agent contrôleur :

Aux termes de l'article L114-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre IV (contrôle et lutte contre la fraude) du titre I (Généralités) du livre I, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

L'arrêté du 5 mai 2014 fixe les conditions d'agrément desdits agents.

Les dispositions de l'article L114-10 susvisé ne sont cependant pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (cass. civ .2e 9 septembre 2021 n°20-17029 et 20-17030).

Par ailleurs, l'article L243-9 du code de la sécurité sociale, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

Cet article figurant au chapitre 3 (recouvrement-sûretés- prescription-contrôle) du titre IV (ressources) du livre II, il n'est pas applicable en matière de contrôle de facturation.

-oo0oo-

Monsieur [O] fait valoir que l'agent de la caisse chargé du contrôle doit justifier d'un agrément et d'une assermentation valable, et ce même si le contrôle ne se situe pas dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il ajoute que les autorisations provisoires et agréments définitifs doivent être publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale., afin de permettre aux administrés de vérifier la qualité à agir des enquêteurs et à rendre l'agrément opposable.

Il fait également valoir que le rapport de contrôle n'est pas fourni et qu'il ne connaît pas l'identité des agents contrôleurs, et a été privé de la possibilité de procéder à une vérification.

La caisse fait valoir que les dispositions de l'article L114-10 ne concernent que les contrôles effectués dans le cadre de lutte contre la fraude et ne s'appliquent pas en l'espèce. Elle ajoute que l'agrément et l'assermentation ne visent qu'à donner une force probante aux constatations des agents, et qu'à défaut, les résultats du contrôle ne valent que simples constatations.

-oo0oo-

Le contrôle dont monsieur [O] a fait l'objet n'est pas un contrôle diligenté dans le cadre d'une lutte contre la fraude, mais un contrôle administratif de la facturation.

Il résulte du courrier de notification de l'indu que l'agent de la caisse en charge du contrôle a sollicité de monsieur [O] la communication des contrats de remplacement conclus en 2018 et de madame [H], sa remplaçante, la communication des attestations de remplacement délivrées par l'ordre national des infirmiers.

Dès lors, aucun procès-verbal n'a été établi et le contrôle s'est fondée exclusivement sur les éléments transmis par monsieur [O] et madame [H] au titre de l'exercice de leur profession.

En outre, le contrôle opéré ne concernant pas les cotisations sociales réglées par monsieur [O] mais ses facturations, les dispositions relatives à la prestation de serment sont inapplicables en l'espèce.

En conséquence, l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent chargé du contrôle est sans emport et le contrôle est régulier à cet égard.

' Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du droit de communication :

Aux termes de l'article L114-19 du code de la sécurité sociale, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires: 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L243-7 du présent code et L724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L324-12 du code du travail; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Aux termes de l'article L114-21 du même code, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

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En l'espèce, monsieur [O] fait valoir que le courrier de notification de l'indu fait référence à une vérification réalisée auprès de l'ordre des infirmiers, et que l'usage de ce droit de communication doit être clairement porté à la connaissance du professionnel de santé contrôlé. Il ajoute qu'à défaut d'information, le contrôle diligenté et la procédure subséquente sont entachés de nullité faute d'avoir été menés contradictoirement.

Il fait également valoir que la caisse ne dispose que de deux types de contrôle, le contrôle médical et le contrôle dit administratif, et ne connaît pas de contrôle spécifique de lutte contre la fraude.

La caisse fait valoir que ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrôles réalisés dans le cadre de la lutte contre la fraude. Elle ajoute qu'elle a interrogé l'ordre des infirmiers que pour connaître les conditions d'exercice du professionnel de santé remplaçant, madame [H], et ne l'a pas interrogé pour confirmer la sincérité et l'exactitude des déclarations de monsieur [O].

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Les dispositions de l'article L114-10 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, les dispositions des article L114-19 et L114-21 du même code ne sont pas plus applicables.

' Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard de l'absence d'avertissement préalable :

Aux termes de l'article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Aux termes de l'article 7.4.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, conclue le 22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, intitulé « non-respect des dispositions de la présente convention », les parties signataires sont convenues de définir les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction. Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CPD et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure.

Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.

Le paragraphe a) prévoit qu'en cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une infirmière ou un infirmier libéral, la procédure décrite au b peut être mise en 'uvre.

Le paragraphe b) prévoit notamment que la caisse du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal qui constate le non-respect par une infirmière ou un infirmier des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel. L'infirmière ou l'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique (') :

Le paragraphe c) précise les mesures encourues : lorsqu'une infirmière ou un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en 'uvre de la procédure prévue au b, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes:

- interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ;

- suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. Cette suspension est de 3, 6, 9 ou 12 mois ;

- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (1 semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs. La mise hors convention de 3 mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention.

L'article 5.2.3. de la même convention prévoit les conditions d'exercice des infirmières remplaçantes.

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Monsieur [O] fait valoir qu'il appartenait à la caisse de favoriser autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure et l'alerter avant de lui notifier un indu. Il ajoute que les dispositions de l'article 7.4.1 s'appliquent à toutes les violations des règles conventionnelles, la liste des violations visées au paragraphe a) n'étant pas exhaustive, et peu important que les violations soient répétées. Il ajoute que l'indu repose exclusivement sur la violation de l'article 5.2.3 de la convention. Il indique que le professionnel doit avoir été informé de l'irrégularité de sa pratique au moment où les actes ont été facturés.

Il fait également valoir que la circulaire 10/2012, applicable hors procédure conventionnelle, prévoit que la détection par une caisse d'une erreur de codage ou un manquement à la facturation doit faire l'objet d'un rappel à la règle.

La caisse fait valoir que la procédure mise en 'uvre à l'encontre de monsieur [O] ne vise pas à un examen de sa situation par les instances paritaires et à une éventuelle sanction disciplinaire, de telle sorte que les dispositions de l'article 7.4.1 ne sont pas applicables Elle ajoute que la circulaire 10/2012 ne vient que préciser la charte qui n'a aucune valeur contraignante.

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Il convient de rappeler que l'adhésion par un infirmier libéral à la convention susvisée est facultative et que cette convention a pour objectifs de garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité, de garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers, de respecter le libre choix du praticien par le malade et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière. En contrepartie notamment de l'obligation de respecter les principes d'une nomenclature, de l'obligation d'informatisation via la télétransmission des feuilles de soins, les caisses d'assurance maladie s'engagent à participer financièrement aux charges sociales des infirmiers libéraux placés qui bénéficient alors du régime d'assurance maladie PAMC (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés), régime rattaché au régime général de sécurité sociale.

En cas de non-respect de la convention, les sanctions sont notamment la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel et la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel.

La procédure de contrôle diligentée par la caisse n'a pas pour objet de voir prononcer une sanction de l'article 7.4.1 à l'encontre de monsieur [O] par les instances paritaires, mais de lui réclamer un indu, procédure qui relève des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et non de la convention.

Par ailleurs, la charte de contrôle n'a aucune valeur normative.

Dès lors, il n'y a pas lieu à avertissement préalable et la procédure de contrôle est régulière à cet égard.

Sur la validité de la notification d'indu :

Aux termes des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer par le directeur de l'organisme d'assurance maladie.

Il n'est cependant pas exigé à peine de nullité que cette notification de payer soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature (cass. civ. 2e 16 décembre 2011 n°10-27051 et autres publié, 28 novembre 2019 n°18-21879 et autres)

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En l'espèce, monsieur [O] fait valoir que la notification d'indu n'est pas signée du directeur de la caisse mais de la responsable de la GDR. Il ajoute que si la caisse produit une délégation du 1er décembre 2014, cette délégation n'a été délivrée que pour « notification d'indus L133-4 » et qu'aucun montant n'est précisé, alors que le contenu d'une délégation doit être précis et explicite.

Elle fait également valoir que l'opposabilité aux tiers d'une délégation de signature est subordonnée à sa publication.

La caisse fait valoir qu'elle verse aux débats la délégation de signature de madame [K] par laquelle le directeur lui donne délégation « pour la notification d'indus L133-4 ». Elle ajoute que le directeur est libre de limiter la portée de la délégation qu'il accorde et qu'il ne lui est pas imposé de fixer un montant maximum à cette délégation de signature. Elle précise que la validité de délégations de signature accordées par un directeur d'organisme de sécurité sociale en vertu de l'article D253-6 de la sécurité sociale n'est subordonnée à aucune mesure de publicité.

Elle fait également valoir qu'il n'est pas exigé à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature.

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A défaut de sanction attachée à l'absence de signature de la lettre de notification par le directeur de l'organisme ou son délégataire, il importe peu que madame [K], signataire de la lettre, ait ou non disposé d'une délégation de pouvoirs valable et opposable.

Dès lors, la lettre de notification est régulière en la forme.

Sur la contestation de l'indu :

' sur le bien-fondé de l'indu :

Aux termes de l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, la remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la convention est tenue d'être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par (le préfet du département) de son lieu d'exercice principal. Cet article précise que l'infirmière remplacée vérifie que l'infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, elle s'engage à porter à la connaissance de sa remplaçante les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à elle dans ce cadre.

Le respect des clauses de la convention nationale des infirmiers relève des règles de tarification, de facturation ou de distribution mentionnées à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale (cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n°19-20000 P).

Par ailleurs, aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

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Monsieur [O] fait valoir qu'il a fait appel à madame [H] en qualité d'infirmière remplaçante pendant de longues années sans difficultés. Il ajoute qu'en mars 2018, cette dernière a formulé une demande d'autorisation de remplacement auprès du conseil de l'Ordre. Il indique que ledit Conseil lui a demandé, sans motifs, de produire un contrat de remplacement sur le modèle du contrat-type de l'Ordre, et que ce n'est que le 7 août 2018 que le conseil de l'Ordre lui délivrait une autorisation d'exercer à compter du 22 août 2018.

Il fait également valoir qu'au jour de la signature du contrat de remplacement, madame [H] disposait d'une autorisation d'exercer et qu'il s'est assuré qu'elle a renouvelé sa demande en mars 2018 de telle sorte qu'il a respecté les dispositions de la convention. Il ajoute que le principe de continuité des soins et le droit d'accès à des soins adaptés imposent que tous les moyens soient mis en 'uvre par les professionnels pour les garantir.

La caisse fait valoir que madame [H] ne bénéficiait pas d'autorisation de remplacement du 13 mai 2018 au 21 août 2018, de telle sorte que les actes réalisés pendant cette période ont été réalisés en violation de la convention et ne pouvaient être pris en charge par l'assurance maladie. Elle ajoute que les difficultés de madame [H] pour obtenir une autorisation de remplacement ne concerne que ses rapports avec l'Ordre des infirmiers et n'a pas d'incidence sur le litige. Elle précise qu'il n'a pas été reproché à monsieur [O] des erreurs de cotation.

Elle fait également valoir que la rétrocession des honoraires à madame [H] est sans incidence sur son action en répétition de l'indu.

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Monsieur [O] a fait appel à madame [H] pour le remplacer, notamment du 13 mai 2018 au 21 août 2018.

Pendant cette période, il est établi que madame [H] ne disposait pas de l'autorisation de remplacement prévu à l l'article 5.2.3 de la convention susvisée, l'autorisation obtenue le 22 août 2018 n'ayant pas d'effet rétroactif au jour de sa demande.

Dès lors, les actes exécutés par madame [H] sur la période litigieuse l'ont été en contravention avec les dispositions de la convention et dès lors aux règles de facturation.

En sa qualité d'infirmier remplacé, monsieur [O] était tenu de vérifier que sa remplaçante remplissait les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement pendant toute la durée du remplacement, les dispositions de l'article L6315-1 du code de la santé publique relatives à la continuité des soins assurée par les médecins, étant sans emport en l'espèce.

Alors qu'il a admis ne pas ignorer l'absence de renouvellement de l'autorisation d remplacement de madame [H] au 13 mai 2018, il a néanmoins poursuivi l'exécution du contrat de remplacement conclu avec elle, et a facturé les actes réalisés par madame [H].

La caisse ayant réglé à monsieur [O] lesdits actes effectués pendant la période litigieuse, elle est bien-fondée à lui en réclamer le remboursement.

' Sur le montant de l'indu :

N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1,3 928 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l'établissement de santé (cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n°19-20 000).

Par ailleurs, aux termes de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (cass. civ. 2e 28 mai 2020 n°18-26512).

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Monsieur [O] fait valoir que l'indu réclamé correspond à des soins dispensés, de telle sorte qu'il n'existe aucun préjudice pour la caisse, et qu'il a rétrocédé 100% des soins facturés à madame [H]. Il ajoute que seule la différence entre la cotation retenue par le praticien et celle applicable à l'acte effectué peut être recouvrée comme indue. Il évoque le « devoir de solidarité » de la caisse. Il sollicite que la condamnation soit réduite à de plus justes proportions.

La caisse fait valoir que si les soins ont effectivement été dispensés, ils l'ont été en violation de la convention de telle sorte qu'aucune prise en charge n'aurait dû intervenir.

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Si les actes facturés ont effectivement été dispensés, ils l'ont été par une infirmière qui ne disposait pas de l'autorisation de les dispenser, de telle sorte qu'ils n'auraient pas dû être facturés à la caisse ni réglés par elle.

En conséquence, l'indu est égal au montant de ces actes, soit 15 357,78 euros, et il importe peu que la caisse ait ou non subi un préjudice.

Par ailleurs, monsieur [O] n'a pas saisi la caisse d'une demande de remise gracieuse et ne conteste pas en la présente instance une décision de la caisse de refus de remise gracieuse. En outre, il ne prétend pas être en situation de précarité.

Dès lors, monsieur [O] sera condamné à verser à la caisse la somme de 15 357,78 euros.

' Sur les délais de paiement :

Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement de l'indu échappe à la compétence de la cour (cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390, 12 juillet 2018 n° 17-23162) et sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [S] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 20/77 du 7 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [S] [O] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatorze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01731
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01731 ?
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