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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01722

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01722


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWR







Pôle social du TJ d'EPINAL

21/00043

16 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D

'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY



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ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWR

Pôle social du TJ d'EPINAL

21/00043

16 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Etablissement Public [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier du 25 avril 2019, le [4] a adressé à l'URSSAF [Localité 3] une demande de remboursement d'une somme totale de 22 003 euros correspondant à l'application rétroactive, sur la période d'avril 2016 à décembre 2019, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales.

Par courrier du 15 octobre 2020, L'URSSAF [Localité 3] a refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif de l'inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations.

Le 19 novembre 2020, le [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3].

Par décision du 19 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 15 mars 2021, le [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision.

Par jugement RG 21/43 du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu le [4] en son recours,

- dit que le [4] a le caractère d'établissement public industriel et commercial et est éligible à la réduction générale de cotisations et au taux réduit de cotisations d'allocations familiales pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019,

- condamné l'URSSAF [Localité 3] à payer au [4] la somme de 22 003 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 6 juillet 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 5 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'URSSAF [Localité 3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

In limine litis,

- ordonner de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, dans le cadre d'une question préjudicielle, sur le statut d'EPIC du [4],

- interroger la juridiction administrative dans le cadre d'une question préjudicielle a fin de voir statuer sur le statut d'EPIC du [4],

- réserver ses droits concernant la vérification du chiffrage du prétendu indu de cotisations,

A défaut,

- infirmer la décision rendue le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 19 février 2021,

Statuant à nouveau

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 19 février 2021,

En tout état de cause,

- condamner le [4] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement entrepris du 16 juin 2021,

En conséquence,

- confirmer l'annulation de la décision de rejet de l'URSSAF,

- confirmer la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 22 003 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d'avoir appliqué la réduction "Fillon" et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales au cours de la période allant du mois d'avril 2016 au mois de décembre 2019 inclus, avec intérêts légaux à compter du jugement du 16 juin 2021

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Les parties admettent que le dispositif de réduction générale des cotisations codifié à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale s'applique aux rémunérations versées par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), et ne s'applique pas aux rémunérations versées par les établissements publics administratifs (EPA).

Il convient dès lors de déterminer si le [4] est un EPIC ou un EPA.

Sur la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer :

L'URSSAF [Localité 3] fait valoir que les différends relatifs à la définition du statut juridique des établissements publics relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels est compétent pour rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (cass. soc. 24 juin 2014 n°13-11.142 publié). De même, il est compétent effectuer la même recherche dans le cadre d'un litige opposant un établissement public à un organisme social.

Dès lors, il n'y a pas lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer.

Sur le statut juridique du [4] :

Aux termes de l'article R123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Par ailleurs, le caractère d'établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (cass. soc. 24 juin 2014 n°13-11142 P) et aux termes de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

Enfin, aux termes de l'article L123-8 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Aux termes de l'article L123-9 du même code, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la catégorie juridique à laquelle appartient un employeur résulte de la nomenclature retenue dans le répertoire SIRENE d'immatriculation des entreprises et des établissements, qui détermine le statut juridique de la personne morale. Elle ajoute que pour les organismes publics, la catégorie juridique est définie à partir du texte réglementaire à l'origine de la création. Elle indique que les EPIC sont répertoriés dans les catégories juridiques 4110 à 4150 du répertoire SIRENE, correspondant à une personne morale de droit public soumise au droit commercial, alors que le [4] est enregistré dans la catégorie 7353 assimilée à un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)

Elle ajoute que les EPIC doivent être immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qu'au regard de l'article L123-9 du code de commerce, ce n'est qu'à compter de cette immatriculation que la qualité d'EPIC est opposable aux tiers et aux administrations publiques. Elle ajoute la requalification éventuelle du syndicat en EPIC dans le cadre de la présente instance ne produirait des effets que pour l'avenir.

Le [4] fait valoir que la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartenait à l'URSSAF de vérifier l'activité réellement exercée.

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C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'INSEE mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.

Il résulte des statuts du [4] qu'il a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable. Ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée.

Aux termes desdits statuts, les ressources du syndicat proviennent du « produit de la vente des mètres cubes d'eau potable (vente d'eau aux collectivités membres, ou non adhérentes dont la tarification sera fixée par le comité syndical) destiné à couvrir l'ensemble des dépenses liées à la production proprement dite de l'eau (frais énergétiques, renouvellement etc) » outre des subventions, dons et legs, produit des taxes, redevances et contributions répondant aux services assurés, etc.

L'examen des comptes du syndicat pour les années 2016, 2017 et 2018 montre que les recettes d'exploitation proviennent des ventes d'eau, locations de compteurs et diverses taxes et redevances (pour pollution d'origine domestique, pour assainissement collectif etc) et que le syndicat perçoit des subventions d'investissement mais non des subventions d'exploitation, et que les recettes d'exploitation sont d'un montant supérieur aux subventions d'investissement.

Enfin, par application des dispositions de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, le syndicat est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial.

Au vu de ce qui précède, le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement

En conséquence, il est éligible aux dispositions de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.

Par ailleurs, si l'immatriculation d'un EPIC au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, l'absence d'immatriculation a pour seule conséquence l'inopposabilité aux tiers de la qualité de commerçant.

Cependant, il importe peu dans la présente instance que la qualité de commerçant du [4] soit ou non opposable à l'URSSAF puisqu'elle n'agit qu'en sa seule qualité d'employeur de personnel salarié et dès lors de cotisant à l'URSSAF.

Enfin, l'URSSAF sollicite la réserve de ses droits concernant la vérification du chiffrage de l'indu de cotisations. Cependant, la demande de remboursement du syndicat ayant été formulée pour la première fois le 25 avril 2019, elle a disposé du temps nécessaire pour procéder à cette vérification.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'URSSAF [Localité 3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du [4] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF [Localité 3] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 21/43 du 16 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] à verser au [4] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01722
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01722 ?
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