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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01706

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01706


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVS







Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL

225/2016

15 mars 2017











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité

5]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVS

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL

225/2016

15 mars 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [C] [X] a été affilié à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine en qualité de gérant de la SARL [6].

La SARL [6] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 1er septembre 2009 puis d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 novembre 2009, clôturée le 8 novembre 2011 pour insuffisance d'actif.

Le 6 décembre 2012, le RSI a adressé à monsieur [C] [X] une mise en demeure d'avoir à régler ses cotisations relatives aux 1er et 4e trimestres 2009 d'un montant de 2 386 euros, le courrier recommandé de notification ayant été refusé par son destinataire.

Le 17 décembre 2013, il lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler les cotisations et majorations de retard pour l'année 2009 d'un montant de 7 278 euros, le courrier recommandé de notification étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 7 avril 2016, l'URSSAF de Lorraine a émis une contrainte n° 41700000043083740500306349551866, signifiée le 18 avril 2016, à l'encontre de monsieur [C] [X] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 4e trimestres 2009 et de la régularisation 2009 pour un montant total 9 664 euros.

Le 7 mai 2016, monsieur [C] [X] a formé opposition à cette contrainte par-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.

Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par monsieur [C] [X] contre la contrainte émise par le RSI Lorraine le 7 avril 2016,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision,

- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Le jugement a été signifié à monsieur [C] [X] par acte d'huissier le 16 juin 2021.

Par acte du 5 juillet 2021, monsieur [C] [X] a interjeté appel à son encontre.

A l'audience du 5 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022, date à laquelle elle a été plaidée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [C] [X], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement du 15 mars 2017 rendu par le tribunal aux affaires de sécurité sociale des Vosges en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée contre la contrainte émise par la caisse régionale du régime social des indépendants Lorraine le 7 avril 2016,

- déclarer recevable l'opposition qu'il a formée le 7 mai 2016 contre la contrainte signifiée par l'URSSAF le 18 avril 2016,

- déclarer prescrites les créances réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2009 dans la contrainte signifiée le 18 avril 2016,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens,

L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu le 15 mars 2017 en toutes ses dispositions,

- par suite valider la contrainte pour son entier montant de 9 664 euros,

- condamner monsieur [X] au paiement des frais de signification de contrainte d'un montant de 74,16 euros,

- condamner monsieur [X] aux dépens,

- débouter monsieur [X] de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 18 avril 2016, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Aux termes de l'article R612-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 18 avril 2016, applicable aux travailleurs non-salariés, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte court à compter de sa signification ou sa notification, et la date à laquelle le cotisant a effectivement pris connaissance de la notification ou la signification importe peu lorsque cette signification ou notification est régulière, la date de la signification n'étant pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (cass. civ. 2e 29 janvier 1976 Bull. civ. II no 31, 28 mai 1979 Bull. civ. II no 156, 12 octobre 1994 n° 92-19332 P).

Par ailleurs, aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Aux termes de l'article 656 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Aux termes de l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

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En l'espèce, monsieur [C] [X] fait valoir que la contrainte doit en principe être délivrée à personne alors qu'elle a été signifiée par dépôt-étude le 18 avril 2016, un simple avis de passage ayant été laissé à son adresse. Il ajoute qu'il a fait opposition au moment où il a eu connaissance de la contrainte, de telle sorte que son opposition est recevable.

L'URSSAF fait valoir la contrainte a été signifiée à monsieur [C] [X] le lundi 18 avril 2016 et qu'il a formé opposition le samedi 7 mai 2016 alors que le délai d'opposition expirait le 3 mai 2016 à minuit, de telle sorte que l'opposition est irrecevable.

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La contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [C] [X] par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016, à l'adresse [Adresse 3].

Cette adresse est bien celle de monsieur [C] [X] puisqu'il l'a mentionnée dans son courrier d'opposition.

Par ailleurs, l'acte précisait que son destinataire était absent et que son nom figurait sur la boite aux lettres, de telle sorte que l'huissier a accompli les diligences nécessaires.

Enfin, l'acte mentionnait le délai d'opposition de quinze jours et précisait que ce délai courrait à compter de la date mentionnée en tête de l'acte. Il indiquait que l'opposition devait être formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal dont l'adresse était précisée, et mentionnait les formes de la saisine.

Au vu de ce qui précède, l'acte de signification de la contrainte est valable et a fait courir le délai d'opposition.

La contrainte ayant été signifiée le 18 avril 2016, le délai d'appel expirait le mardi 3 mai 2016 à minuit.

Le courrier d'opposition étant daté du 7 mai 2016, l'opposition a été formée hors délai.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [C] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 15 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [C] [X] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01706
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01706 ?
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