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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01702

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01702


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVM







Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

18/00359

02 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]
r>Comparant, assisté de Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [W], regulièrement munie d'un pouv...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVM

Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

18/00359

02 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, assisté de Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [W], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 30 octobre 2012, M. [F] [H] a été victime d'un accident, pris en charge par la CPAM des Ardennes (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 19 mars 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 mars 2018 sans séquelles indemnisables.

Par décision du 28 mai 2018, et après mise en 'uvre d'une expertise médicale technique à la demande de l'assuré, la Caisse a maintenu la date de consolidation et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] [H] à 0 % pour « Syndrome rachidien important avec gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne et professionnelle ».

Par courrier du 11 juin 2018, M. [F] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester sa date de consolidation et son taux d'IPP.

La commission de recours amiable a transmis le recours portant sur le taux d'IPP au tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne (le TCI), alors compétent et, par décision du 5 juillet 2018, a confirmé la date de consolidation.

En parallèle, le 2 juillet 2018, le TCI a transmis de recours de M. [F] [H] portant sur la date de consolidation au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charleville-Mézières, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire concernant la date de consolidation a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Charleville-Mézières.

Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal a :

- débouté M. [F] [H] de sa demande d'expertise,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2018,

- condamné M. [F] [H] à payer à la CPAM une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [F] [H] aux dépens.

Le 2 juillet 2021, M. [F] [H] a interjeté appel total de ce jugement.

Suivant sa déclaration d'appel valant conclusions, M. [F] [H] demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Avant-dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :

- convoquer M. [F] [H] et la CPAM,

- examiner M. [F] [H],

- décrire les lésions qui résultent de l'accident, les traitements appliqués et l'évolution intervenue,

La caisse demandant la confirmation du jugement entrepris et exposant n'avoir pas reçu les conclusions de l'appelant a été autorisée à déposer une note en délibéré

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical (voir notamment, Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).

La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a prévu, la faculté pour la juge d'ordonner une nouvelle expertise, sur demande d'une partie ;

Il en en résulte que :

-soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation (civ2° 28 mai 2014, no 13-14.729 , civ2° 16 février 2012, no 11-10.518; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ), estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,

-soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique ( 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.394).

Au cas présent, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que le litige porte sur une question d'ordre médical.

Il convient également de relever que les conclusions de l'expertise médical technique mise en 'uvre par la caisse et dont la régularité n'est pas discutée, sont claires précises et dénuées d'ambiguïté.

L'intéressé pour justifier de sa demande de nouvelle expertise apparait se fonder sur un avis d'un médecin conseil mandaté par ses soins du 12 décembre 2018, dont les conclusions de demande d'avis d'un sapiteur en considération d'un recul insuffisant pour considérer les séquelles comme stabilisées associés aux interrogations émises dans le cadre de la discussion n'apparaissent pas être de nature à justifier de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 2 juin 2021 ;

Condamne M. [F] [H] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01702
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01702 ?
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