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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01699

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 21/01699


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVF







Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

20/00062

18 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [U] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[L

ocalité 3]

Représenté par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

Dispensé de comparaitre à l'audience







INTIMÉES :



MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de co...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVF

Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

20/00062

18 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

Dispensé de comparaitre à l'audience

INTIMÉES :

MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaitre à l'audience par ordonnance du 28 février 2022

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [J] est né le 25 décembre 1952.

Par décision du 16 décembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a attribué une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2015.

Par décision du 15 janvier 2015 elle lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a attribué une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2020 et a refusé sa demande de complément de ressources.

Par décision du 11 décembre 2014, le préfet de la Marne lui a accordé une carte d'invalidité et une carte européenne de stationnement pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2020.

Par décision du 3 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par décisions du 6 mars 2020, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.

Monsieur [U] [J] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable à l'encontre de ces trois décisions, qui a été rejeté par décisions du 11 mai 2020.

Le 13 juillet 2020, monsieur [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester le rejet de sa demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion.

Par ordonnance du 12 février 2021, le juge de la mise en état tribunal a ordonné une expertise médicale et a commis le docteur [E] pour y procéder.

Dans son rapport du 13 mars 2021, le médecin expert concluait ainsi qu'il suit : « A la date du 3 juin 2019, le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème était de 80%. Cet état est définitif. A la date du 3 mars 2020 son état entraînait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ce de façon définitive. La station debout prolongée et les déplacements sont pénibles, justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ».

Par jugement RG 20/62 du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- reçu le recours formé le 16 juillet 2020 par monsieur [U] [J],

- dit qu'à la date du 3 mars 2020, monsieur [U] [J], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son âge,

- dit qu'à la date du 11 mai 2020, monsieur [U] [J] qui présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais se voyait reconnaître la station debout pénible, avait droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pur une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

- condamné la MDPH de la Marne à payer à monsieur [U] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne.

Par acte du 2 juillet 2021, monsieur [U] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 5 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022 à la demande des parties. Elle a été évoquée à cette dernière audience à laquelle monsieur [U] [J] et la maison départementale des personnes handicapées de la Marne ont été dispensés de comparaître.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2022, monsieur [U] [J] a sollicité ce qui suit :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 18 juin 2021 (RG n°20/00062) en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé,

- le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- infirmer les décisions rendues par la MDPH de la Marne en date du 3 mars 2020, notifiée le 6 mars 2020 et en date du 7 mai 2020, notifiée le 11 mai 2020 rejetant sa demande portant sur le bénéfice d'une l'Allocation Adulte Handicapé,

- dire qu'il réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation et fixer à 5 ans la durée de cette prestation à compter du 1er mars 2020,

- le renvoyer devant la MDPH de la Marne et le président du conseil départemental de la Marne pour la poursuite de l'instruction de sa demande et la liquidation de ses droits,

- condamner la MDPH de la Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021, La maison départementale des personnes handicapées de la Marne a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne confirmant le taux d'incapacité inférieur à 80% et rejetant l'AAH.

Le conseil départemental de la Marne, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

-oo00oo-

En l'espèce, monsieur [U] [J] fait valoir que le bénéfice de l'AAH lui a été attribué en 2010 et 2015, pour des périodes de cinq ans, et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Il ajoute que la MDPH a reconnu qu'il présente des difficultés entrainant une gêne pour les actes de la vie quotidienne mais ne lui a pas reconnu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il indique que les conclusions de l'expert sont claires et non ambiguës et il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu son autonomie individuelle pour refuser le taux d'incapacité de 80% proposé par l'expert. Il précise qu'il ne sollicite le bénéfice de l'AAH qu'au regard de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, la retraite dont il a bénéficié en octobre 2014 ayant nécessairement une incidence sur les droits à l'AAH au regard de l'article L821-2.

La maison départementale des personnes handicapées de la Marne fait valoir que monsieur [J] a bénéficié de l'AAH avec un taux d'incapacité de 80% du 1er novembre 2010 au 29 février 2020 en raison de l'intensité des pathologies respiratoires et fonctionnelles (dyspnée de stade III sévère, déplacements quasi impossibles, périmètre de marche de 20 mètres). Elle ajoute qu'aux termes de l'expertise, monsieur [J] présente un blocage de la cheville, une gonarthrose modérée, une arthrose lombaire banale, et deux prothèses de hanche, mais que malgré ses difficultés de déplacement, il peut marcher 15 minutes avec une canne simple, il présente en outre diverses pathologies, mais conserve une autonomie personnelle avec des aides ponctuelles pour la toilette et l'habillage selon l'intensité de la gêne. Elle indique que l'entrave nécessitant une aide partielle n'est pas permanente mais ponctuelle, et que l'expert exposait l'évolution favorable de l'épilepsie de monsieur [J], de ses troubles respiratoires et de ses déplacements.

-oo00oo-

Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à monsieur [U] [J] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui avait reconnu des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La demande d'allocation aux adultes handicapés de monsieur [J] date du 3 juin 2019 et le certificat médical joint à cette demande ne sont pas produits aux débats.

Le certificat médical du docteur [Y] du 6 avril 2020 mentionne au titre de la pathologie motivant la demande « épilepsie, HTA » et au titre des autres pathologies « tremblements des deux mains, crises de goutte 2017, insuffisante respiratoire dyspnée stade III » outre des séquelles ischémiques au niveau de la région gauche, un suivi en urologie pour hyperplasie de la prostate, des prothèses de hanche, un blocage de la cheville gauche et une coronographie.

Il mentionne, comme seule aide, une canne., utilisée pour les déplacements intérieurs et extérieurs.

Il n'indique :

- aucune difficulté de motricité à l'exception de tremblements des deux mains et d'une limitation du périmètre de marche du fait d'une asthénie et d'une fatigabilité

- aucune difficulté de communication

- aucune difficulté cognitive

- aucune difficulté pour son entretien personnel, à l'exception de l'activité « couper ses aliments » qui est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine

- pour la vie quotidienne et la vie domestique, les activités « faire les courses », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères » réalisées avec difficulté mais sans aide humaine,

le médecin ajoutant que son amie l'aide et qu'il est atteint de polypathologies.

Les seuls autres documents médicaux produits et datant de la période de la demande d'allocation aux adultes handicapés sont :

- un compte-rendu du docteur [V] du 15 juillet 2019 mentionnant un tremblement essentiel peut-être favorisé par la Depakine et une surcharge athéromateuse carotidienne

- un compte rendu du docteur [Z] relatif à une coronarographie réalisée le 13 décembre 2019 concluant à des « coronaires saines »

- le courrier du docteur [B], neurologue, du 29 janvier 2020, indiquant que la dernière crise d'épilepsie de monsieur [J] date d'il y a plus de 30 ans, que son traitement diminue, que monsieur [J] dit que tout « va très bien », mais que son tremblement d'attitude persiste.

Aucun de ces certificats médicaux n'évoque cependant un handicap ou une perte d'autonomie.

Enfin, pour évaluer le taux d'incapacité de monsieur [J] à 80%, l'expert retient :

- au titre des doléances, une gêne respiratoire à l'effort, des douleurs à la hanche, des douleurs rachidiennes

- au titre des aides, une canne simple, un appareillage auditif (mais plus d'appareil respiratoire nocturne)

- au titre des pathologies, des prothèses totales de hanche des deux côtés, un blocage de la cheville gauche, une gonarthrose modérée, une arthrose lombaire banale, une insuffisance respiratoire moyenne, un surpoids sévère, un tremblement d'attitude bilatéral prédominant à gauche et invalidant pour les mouvements précis.

- au titre de l'autonomie, un périmètre de marche de 15 minutes avec une canne simple, une station debout pénible, des limitations dans de multiples actes quotidiens, « parfois » une aide pour la toilette tout en indiquant que « l'autonomie personnelle est conservée dans l'ensemble avec des aides ponctuelles pour la toilette ou l'habillage selon l'intensité de la gêne » et précisant que « le document MDPH rempli par le médecin traitant sous-estime nettement certaines gênes, expliquant la décision finale »

L'expert conclut dès lors clairement à une conservation de l'autonomie nécessitant cependant parfois une aide ponctuelle pour deux actes de la vie quotidienne (faire sa toilette et s'habiller). Ces conclusions sont compatibles avec le certificat médical du docteur [Y] et des autres certificats médicaux produits aux débats.

Cependant, l'expert ne démontre ni l'existence d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction, ni l'existence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, nécessitant une aide totale ou partielle, ni une très grande difficulté dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne.

Au vu de ce qui précède, les constatations médicales de l'expert ne permettent pas d'attribuer à monsieur [J] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% au regard des dispositions de l'article R146-28du code de l'action sociale et des familles et du guide-barème.

Son taux d'incapacité sera dès lors fixé entre 50 et 79% conformément à l'évaluation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Monsieur [U] [J] ne formulant de demande d'allocation aux adultes handicapés qu'au regard des dispositions de l'article L812-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé que la maison départementale des personnes handicapées ne conteste pas l'attribution par les premiers juges d'une carte mobilité inclusion mention priorité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [U] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Marne aux dépens de première instance et a attribué à monsieur [U] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 20/62 du 18 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [U] [J] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01699
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01699 ?
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