ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXK3
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
19/00530
22 janvier 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Mutualité [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l'audience
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [L] a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1994 alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier viticole par l'exploitation [F].
Son état de santé a été consolidé le 3 mars 1995 et un taux d'incapacité permanente partielle de 7% lui a été accordé pour les séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur réparée chirurgicalement à type d'ankylose douloureuse et fatigabilité.
Il a été embauché le 5 novembre 2012 par la SAS [7] en qualité de prestataire vinicole.
Le 5 août 2016, il a déclaré une rechute de l'accident du travail pour « une nouvelle arthroscopie de nettoyage du genou droit le 28 juin 2016 avec chondropathie qui fait suite à une ligamentoplastie réalisée en septembre 1994 ».
Par décision du 28 octobre 2016, la [8] ([8] a pris en charge la rechute au titre de l'accident du travail du 20 avril 1994 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de monsieur [T] [L] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % pour des « séquelles à type de gonalgies permanentes et de limitation des capacités de flexion avec boiterie », taux confirmé par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 28 novembre 2019.
Le 24 mai 2019, monsieur [T] [L] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 9 août 2019, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Châlons-en-Champagne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur, la SAS [7], suite à la rechute du 5 août 2016 de l'accident du travail du 20 avril 1994.
Par jugement RG 19/530 du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'IOC introduite par monsieur [T] [L],
- condamné monsieur [T] [L] à payer à l'[7] la somme de 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [T] [L] aux dépens.
Par acte du 24 février 2021, monsieur [T] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement RG 21/90 du 4 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rectifié le jugement du 22 janvier 2021 et dit qu'il convient de faire mention sur ce jugement de la [8] en qualité de partie intervenante.
A l'audience du 22 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 1er décembre 2021 puis au 16 mars 2022. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle la [8] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et, par conséquent,
- constater l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur par manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- par conséquent, le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes tendant à obtenir la majoration de la rente allouée compte tenu de l'IPP fixée, et à se voir indemnisé de l'intégralité du préjudice personnel qu'il subit,
- avant dire droit sur l'indemnisation de son entier préjudice, ordonner une expertise médicale et commettre à cet effet tel expert qu'il conviendra à la juridiction avec pour mission de :
1) examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident de la circulation dont elle a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;
2) évaluer les séquelles au fin de :
- fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû :
a/ interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
b/ subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
3) fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération de séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
*si la victime conserve après consolidation un déficit fonctionnel permanent :
- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en évaluant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
- évaluer, en outre ces trois composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l'agression et d'un éventuel état antérieur ;
4) en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
5) se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
6) après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
- si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident à l'agression.
- dans la négative ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, s'il sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
7) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative, préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;
9) décrire la nature de l'importance du préjudice esthétique (P E) et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ;
10) indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement ;
11) décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informés, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à monsieur le président de la présente juridiction,
- ordonner aux établissements hospitaliers et aux médecins traitants la communication à l'expert ci-dessus désigné du dossier médical concernant la victime,
- dire qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret médical puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins-, toutes pièces médicales qui ne lui aurait pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président rendu sur simple requête, et que l'expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat greffe de ce siège,
- dire que de toutes ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport en double exemplaire qu'il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai maximum de 4 mois,
- dire que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor public,
- en l'état, des éléments du dossier, lui accorder une première provision d'un montant de 53 525 euros et dire, qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse de [8] de lui verser cette somme, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur l'IOC,
- dire et juger qu'en ce qui concerne les préjudices non compris dans les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la provision sera versée directement par l'employeur,
- par conséquent, et en tant que de besoin, condamner l'IOC à faire l'avance des sommes correspondantes,
- condamner l'IOC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger l'arrêt à intervenir commune et opposable à la [8] ainsi qu'à l'employeur et éventuellement à l'assureur de l'IOC
- dire et juger le jugement intervenir commun et opposable à la [8] ainsi, à l'employeur, et éventuellement à l'assureur de l'IOC,
- subsidiairement, réformer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 800 euros à l'IOC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter l'IOC de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 août 2021 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en tout point le jugement rendu le 22 janvier 2021 rectifié par jugement du 4 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7] introduite par monsieur [T] [L].
- condamner monsieur [T] [L] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2021, la [8] a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 (rectifié par jugement du 4 juin 2021) en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [T] [L] et la SAS [7] et régulièrement communiquées avant l'audience par la [8].
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, cette prescription étant soumise aux règles du droit commun.
Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
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En l'espèce, monsieur [T] [L] fait valoir qu'en 2016, il a subi divers arrêts maladie pour des douleurs dans les genoux, et que notamment le 29 janvier 2016, son genou s'est tordu alors qu'il se trouvait sur le hayon à l'arrière d'un camion pour pousser des machines, un collègue de travail attestant qu'il s'en est plaint immédiatement. Il ajoute que ce n'est que le 5 août 2016 que ses lésions ont été reconnues comme d'origine professionnelle et qu'il leur a été attribué la qualification de rechute de l'accident du travail du 20 avril 1994, qu'il n'a pas contestée.
Il fait également valoir qu'il n'est pas à l'origine de cette qualification de rechute. Il ajoute que la caisse ne peut se prévaloir d'une décision définitive à cet égard, puisque la notification du 28 octobre 2016 constitue un accusé de réception du dossier et aucun délai ni aucune voie de recours ne sont indiqués, et puisque la notification du 23 janvier 2018 est une notification de la date de consolidation qui n'était pas contestée. Il indique que la notification du 11 avril 2018 du taux d'incapacité a fait l'objet d'une contestation. Il précise que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable valait implicitement contestation de la qualification de rechute.
Il fait enfin valoir que le seul lien entre l'accident du travail de 1994 et les lésions constatées en 2016 est la localisation d'une partie des lésions, à savoir le genou droit. Il ajoute que le professeur [R], expert commis dans l'instance de contestation du taux d'incapacité, indique que les séquelles ont un lien avec l'évolution à long terme de l'accident du travail du 20 avril 1994, mais ne dit pas que ces séquelles sont la conséquence exclusive de cet accident. Il précise qu'il s'agit d'un nouvel accident du travail.
La SAS [7] fait valoir que la lésion a été déclarée par monsieur [L] au titre d'une rechute d'un accident du travail intervenu chez un précédent employeur et non au titre d'un nouvel accident du travail. Elle ajoute que la qualification de rechute n'a été contestée pour la première fois que dans les écritures déposées pour l'audience du 20 novembre 2021. Elle précise que monsieur [L] a été en arrêt de travail dans le cadre d'une maladie ordinaire du 19 mars 2016 au 31 octobre 2016 et du 5 août 216 au 27 novembre 2017 dans le cadre d'une rechute de l'accident du travail de 1994.
Elle fait également valoir que le professeur [R] a conclu à un état séquellaire du genou droit imputable en totalité à l'accident du 20 avril 1994.
La [8] fait valoir que monsieur [L] n'a jamais contesté la qualification de rechute jusqu'à ses écritures en première instance en réponse aux irrecevabilités soulevées par les défendeurs. Elle ajoute que le certificat médical du 5 août 2016 est un certificat de rechute et que monsieur [L] n'a jamais fait de déclaration d'accident du travail. Elle précise que dans l'instance de fixation de son taux d'incapacité, il n'a pas remis en cause la qualification de rechute.
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Le certificat médical du 5 août 2016 complété d'une part par le docteur [V], et d'autre part par monsieur [L], mentionne expressément qu'il s'agit d'un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 24 avril 1994.
Par courrier du 28 octobre 2016, la [8] a expressément pris en charge les lésions mentionnées dans ce certificat médical au titre d'une rechute de l'accident du travail du 24 avril 1994. De même, dans son courrier lui notifiant une consolidation au 4 décembre 2017, il est expressément fait état d'une rechute de cet accident.
Enfin, monsieur [L] a contesté le taux d'incapacité alloué suite à cette rechute, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il était assisté par son avocat dans cette instance dans laquelle son taux d'incapacité a bien été fixé au titre d'une rechute de l'accident du travail du 20 avril 1994. Au cours de l'expertise réalisée dans le cadre de cette instance, son avocat a transmis des dires à expert mais n'a à aucun moment contesté le lien, expressément évoqué, entre la rechute du 5 août 2016 et l'accident du 20 avril 1994.
Au vu de ce qui précède, monsieur [L] a acquiescé à de multiples reprises à la qualification de rechute des séquelles déclarées le 5 août 2016 et ce n'est que dans la présente procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'il conteste cette qualification afin de tenter d'échapper à la prescription de son action et à son irrecevabilité à l'égard de la SAS [7].
Bien plus, alors qu'il déclare vouloir renoncer à cette qualification, il ne justifie pas avoir avisé la SAS [7] de la survenue d'un accident du travail en lien avec les séquelles du 5 août 2016, accident dont il ne précise ni les circonstances, ni la date, ni le lieu de survenance.
Alors même que les dispositions de l'article L441-2 susvisé l'y autorisent, il ne justifie pas avoir déclaré lui-même quelconque accident du travail auprès de la mutualité sociale agricole, étant rappelé qu'il ne serait plus aujourd'hui recevable à faire une telle déclaration.
Enfin, il n'a jamais saisi quelconque tribunal afin de voir reconnaître un accident du travail en lien avec les séquelles du 5 août 2016.
Au vu de ce qui précède, monsieur [L] est mal fondé à prétendre avoir subi un accident du travail en lien avec les séquelles décrites dans le certificat du 5 août 2016, alors qu'il était salarié de la SAS [7].
A défaut de décision de reconnaissance d'un accident du travail, monsieur [L] est irrecevable à agir à l'encontre de la SAS [7] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [T] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [L] aux dépens de première instance et a attribué à la SAS [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/530 du 22 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [L] à verser à la SAS [7] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [T] [L] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages