ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWZ4
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
19/00120
12 janvier 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 avril 2022, l'URSSAF de LORRAINE a émis une contrainte n°4170000004225731900041096490, signifiée le 3 septembre 2019, à l'encontre de l'association [5] ([5]) relative aux cotisations, majorations et pénalités de retard exigibles au titre des mois de juillet et août 2017, de janvier, février, mars, avril et juin 2018 et des mois de janvier, février et mars 2019 pour un montant total de 45 967,76 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 septembre 2019, l'association [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey.
Par jugement n°19/120 du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- déclaré l'opposition formée par l'[5] recevable mais mal fondée,
Au fond,
- l'en a déboutée,
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF DE LORRAINE le 27 août 2019 et signifiée le 3 septembre 2019, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin 2018, juillet 2017, août 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, soit la somme de 45 816,76 euros,
- condamné l'[5] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,48 euros,
- condamné l'[5] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'[5].
Par acte du 10 février 2021, l'association [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 22 septembre 2021, l'affaire a été successivement renvoyée au 1er décembre 2021 et au 16 mars 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L'association [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de VAL de BRIEY du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la contrainte.,
- annuler la contrainte décernée par l'URSSAF de LORRAINE du 27 aout 2019 portant sur les cotisations à hauteur de 45 967,76 euros,
- débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de signification des frais de la contrainte,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'[5] recevable mais mal fondé en son appel,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- condamner l'[5] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
-oo0oo-
En l'espèce, l'association [5] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation et que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas les mêmes montants que la contrainte. Elle ajoute que l'URSSAF ne justifie pas de la qualité du signataire de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Elle fait également valoir qu'en l'absence d'avis préalable, le redressement, les opérations subséquences, la mise en demeure et la contrainte sont nuls.
L'URSSAF fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée par huissier de justice et porte la signature du directeur régional de l'organisme. Elle ajoute que les mises en demeure qu'elle produit sont des doubles informatiques qui ne comportent pas de signature mais que les exemplaires adressés au cotisant sont signés par le directeur. Elle précise que la contrainte porte sur des cotisations courantes issues des déclarations de l'entreprise et non sur un rappel de cotisations suite à un contrôle.
-oo0oo-
L'URSSAF de Lorraine a justifié de l'envoi à l'association [5], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
- mise en demeure du 27 juillet 2018 reçue le 28 juillet 2018 portant sur les cotisations et contributions du mois de juin 2018 d'un montant de 6 025,28 euros
- mise en demeure du 28 mars 2019 reçue le 1er avril 2019 portant sur les cotisations et contributions des mois de juillet et août 2017 et des mois de janvier à avril 2018 d'un montant de 26 290 euros
- mise en demeure du 2 avril 2019 reçue à une date inconnue portant sur les cotisations des mois de janvier et février 2019 d'un montant de 7 975 euros
- mise en demeure du 25 avril 2019 reçue le 26 avril 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de mars 2019 d'un montant de 5 090,24 euros(taxation provisionnelle)
- mise en demeure du 5 juin 2019 reçue le 6 juin 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de mars 2019 d'un montant de 486,24 euros(bases déclarées supérieures à la taxation provisionnelle).
Ces mises en demeure précisaient la période concernée, la nature des cotisations (régime général, cotisations, contribution d'assurance chômage et cotisations AGS), leur montant, le montant des pénalités et majorations. Elles permettaient dès lors à l'association [5] de connaître nature, la cause et l'étendue de ses obligations, étant rappelé que sauf taxations provisionnelles pour les mois de juin 2018, les montants réclamés correspondaient aux déclarations effectuées par l'association elle-même et produites aux débats.
Par ailleurs, la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure des 27 juillet 2018, 28 mars 2019, 2 avril 2019, 25 avril 2019 et 5 juin 2019.
L'association [5], sur qui pèse la charge de la preuve, n'explique pas en quoi la contrainte ne comporterait pas les mêmes mentions que les mises en demeure, auxquelles elle se réfère expressément.
En outre, la contrainte comporte la signature du directeur régional de l'URSSAF de Lorraine, monsieur [F] [X].
Enfin, l'association [5] n'indique pas en quoi l'acte de signification de la contrainte porterait sur des montants différents de ceux mentionnés dans la contrainte.
Dès lors, les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
Sur le bien-fondé des cotisations
L'association [5] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas des montants dus alors qu'elle a reconnu des problèmes internes dans la gestion du compte qui l'ont amené à procéder à l'annulation de contrainte ultérieure.
L'URSSAF de Lorraine fait valoir que l'[5] verse des cotisations du régime général pour l'emploi de personnel salarié et qu'elle a l'obligation de déclarer mensuellement les cotisations dues sur la base des salaires versés et de s'acquitter de ces cotisations à la date d'échéance. Elle ajoute que l'ISD n'a pas transmis sa déclaration pour le mois de juin 2018, qu'elle a transmis celle du mois de mars 2019 en retard et qu'elle n'a pas procédé au paiement des cotisations des autres mois réclamés.
-oo0oo-
L'association [5] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié.
Elle n'explique pas en quoi le calcul des cotisations ne serait pas conforme aux règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, étant rappelé que les cotisations réclamées correspondent aux montants déclarés par l'association [5].
Dès lors, l'opposition formée par l'association [5] sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'association [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association [5] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n°19/120 du 12 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association [5] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE l'association [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages