ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 20/02453 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVRB
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/00016
02 novembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
TSA 10030
[Localité 3]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2020, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a décerné une contrainte n°2170000011404616310004640003, signifiée le 21 janvier 2020, à l'encontre de monsieur [S] [I], relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2019 pour un montant total de 792 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 janvier 2020, monsieur [S] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement RG n° 20/16 du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°2170000011404616310004640003 du 17 janvier 2020 délivrée à monsieur [S] [I] recevable,
- validé la contrainte n°2170000011404616310004640003 du 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 à monsieur [S] [I] pour la somme de 792 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et condamné monsieur [S] [I] à payer à l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 792 euros,
- débouté monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné monsieur [S] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Par acte du 3 décembre 2020, monsieur [S] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
À l'audience du 11 mai 2021, à laquelle monsieur [S] [I] a comparu, cette affaire a été renvoyée au 14 septembre 2021 puis au 1er décembre 2021 et au 16 mars 2022, avec mise en place d'un calendrier de procédure, à la demande de monsieur [I].
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [I] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2022 et n'a pas déposé de conclusions.
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2021 et a sollicité ce qui suit :
Sur la forme,
- déclarer caduc l'appel interjeté par monsieur [I] [S], car non soutenu.
Sur le fond,
- débouter monsieur [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sur la base des revenus déclarés par le cotisant.
En conséquence à défaut d'avoir conclu,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc, lequel valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 792 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Monsieur [S] [I] qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° 20/16 du 2 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [S] [I] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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