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26/04/2022 | FRANCE | N°20/02451

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 20/02451


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 20/02451 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVQ5







Pole social du TJ de BAR LE DUC

18/00153

02 novembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ni compa

rant, ni représenté







INTIMÉE :



URSSAF DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans oppo...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/02451 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVQ5

Pole social du TJ de BAR LE DUC

18/00153

02 novembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ni comparant, ni représenté

INTIMÉE :

URSSAF DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 juin 2018, l'URSSAF de [Localité 4] a émis une contrainte n°21700000114046163100044523701017, signifiée le 26 juillet 2018, à l'encontre de monsieur [P] [N], relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des quatre trimestres de l'année 2017 pour un montant total de 24 413 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 juillet 2018, monsieur [P] [N], a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bar-le-Duc.

Par jugement RG 18/153 du 2 novembre 2020, le tribunal a :

- débouté l'URSSAF DE [Localité 4] de sa demande de jonction,

- déclaré l'opposition à la contrainte n°21700000114046163100044523701017 du 28 juin 2018 délivrée à monsieur [P] [N] recevable,

- validé la contrainte n°21700000114046163100044523701017 du 28 juin 2018 et signifiée le 26 juillet 2018 à monsieur [P] [N] pour son nouveau montant de 1 250 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et condamné monsieur [P] [N] à payer à l'URSSAF DE [Localité 4] la somme de 1 250 euros,

- débouté monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné monsieur [P] [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Par déclaration du 3 décembre 2020, monsieur [P] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

À l'audience du 11 mai 2021, à laquelle monsieur [P] [N] a comparu, cette affaire a été renvoyée au 14 septembre 2021 puis au 1er décembre 2021 et au 16 mars 2022, avec mise en place d'un calendrier de procédure, à la demande de monsieur [P] [N].

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [P] [N] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2022 et n'a pas déposé de conclusions.

L'URSSAF [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

- constater qu'elle vient au droit de l'URSSAF DE [Localité 4],

Sur la forme,

- déclarer caduc l'appel interjeté par monsieur [N] [P] car non soutenu,

Sur le fond,

- débouter monsieur [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sur la base des revenus déclarés par le cotisant,

En conséquence à défaut d'avoir conclu,

- confirmer le jugement rendu le 02 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, lequel valide la contrainte émise le 28 juin 2018 pour un montant 1 250 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

En l'espèce, monsieur [P] [N], qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.

En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'URSSAF de [Localité 4] est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement n° 18/153 du 2 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [P] [N] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 20/02451
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.02451 ?
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