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26/04/2022 | FRANCE | N°19/02574

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 avril 2022, 19/02574


ARRÊT N° /2022

SS



DU 26 AVRIL 2022



N° RG 19/02574 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6O





Pôle social

Tribunal de Grande Instance d'EPINAL

18/00301

26 juillet 2019











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité

3]

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me BABEL, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [I], regulièrement munie d'un pouv...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 19/02574 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6O

Pôle social

Tribunal de Grande Instance d'EPINAL

18/00301

26 juillet 2019

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me BABEL, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [I], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 février 1990, monsieur [M] [W] a été victime d'un accident.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de la législation sur les risques professionnels, pour une pathologie discale lombaire.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 16 septembre 1998 et un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué pour une raideur du rachis et une persistance de douleurs sciatiques gauches.

Une rechute du 8 mars 2004 a été prise en charge et consolidée au 1er août 2005 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17% pour raideur rachidienne et lombosciatalgies gauches avec paresthésies du membre inférieur gauche.

Le 11 février 2016, monsieur [M] [W] a déclaré une nouvelle rechute pour lombosciatalgie gauche, aggravation des douleurs et avis chirurgical en cours, rechute prise en charge le 3 mars 2016 au titre de la législation professionnelle.

Il a été hospitalisé le 8 septembre 2017 pour une arthrodèse du poignet.

Par courrier du 23 février 2018, la caisse, après avis du médecin conseil, a indiqué à monsieur [M] [W] que son arrêt de travail au titre de la rechute du 11 février 2016 n'était plus justifié à compter du 8 septembre 2017, mais pouvait être pris en charge au titre de l'assurance maladie, sous réserve de l'ouverture de ses droits.

Sur contestation de monsieur [M] [W], une expertise médicale technique a été confiée au docteur [G], lequel a remis ses conclusions le 16 mai 2018 et a conclu en ces termes : « L'accident de travail du 02/02/1990 était consolidé au 07/09/2017 » et il précisait qu'« en l'attente de l'intervention chirurgicale lombaire et compte tenu de la nouvelle pathologie évoluant à compter du 08/09/2017, il convenait bien de consolider l'accident du travail au 07/09/2017 ».

Par courrier du 23 mai 2018, les conclusions de l'expert et le maintien de la date de consolidation au 7 septembre 2017 ont été notifiés à monsieur [M] [W].

Par courrier du 7 juin 2018, la caisse lui a transmis la copie du rapport d'expertise.

Le 12 juin 2018, monsieur [M] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 3 septembre 2018 notifiée le 4 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours en précisant que « concernant l'arthrodèse L4-L5 réalisée en juillet dernier, l'assuré a la possibilité de solliciter la réouverture de son dossier en transmettant un certificat médical de rechute ».

Par requête du 4 novembre 2018, monsieur [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, monsieur [M] [W] a déclaré une rechute au 1er juillet 2018.

Par courrier du 7 novembre 2018, la caisse lui a notifié la prise en charge de cette rechute.

Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance d'Épinal.

Par jugement RG 18/301 du 26 juillet 2019, ce tribunal a :

- déclaré monsieur [M] [W] recevable en son recours régulier en la forme,

- rejeté la demande d'annulation de l'expertise technique du docteur [G],

- débouté monsieur [M] [W] de ses demandes,

- dit que monsieur [M] [W] était consolidé de ses blessures suite à la rechute du 11 février 2016 de l'accident de travail du 2 février 1990 à la date du 7 septembre 2017,

- laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,

- dit que conformément aux dispositions de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.

Par déclaration du 8 août 2019, monsieur [M] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt avant-dire droit du 29 septembre 2020, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Épinal et, statuant à nouveau, a :

- annulé le rapport d'expertise du docteur [G] du 16 mai 2018,

- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique,

- dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l'article R141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission :

* de prendre connaissance du dossier médical de monsieur [M] [W] et de procéder à son examen clinique

* de fournir tous les éléments qui permettront de déterminer la date de consolidation de monsieur [M] [W] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 2 février 1990

- dit que l'expert qui sera ainsi désigné devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse,

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019,

- réservé les autres demandes des parties,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 03 février 2021 à 13h30 et dit que cet arrêt vaut convocation des parties.

Le rapport du 9 janvier 2021 du docteur [U], expert, a été déposé au greffe le 12 février 2021, et a conclu ainsi qu'il suit : « Rechute au 01/07/2018 et reprise chirurgicale le 02/07/2018 par arthrodèse L4-L5. Consolidation de cette rechute du 01/07/2018 au 31/08/2020. Monsieur [M] [W] a subi une infiltration il y a un mois et demi au niveau lombaire L4-L5 (pas de document). Aussi, une consolidation ne peut être prononcée aussi proche d'un acte médical. Etat clinique à revoir dans trois mois »

Par arrêt du 6 avril 2021, la cour de céans a rectifié l'arrêt du 29 septembre 2020, y ajoutant dans son dispositif « condamne la CPAM des Vosges à payer à monsieur [M] [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance ».

Par arrêt du 20 avril 2021, la cour de céans a :

- ordonné un complément d'expertise

- complété la mission d'ores et déjà confiée au docteur [U] à qui il est, exclusivement, demandé de déterminer si la rechute du 11 février 2016 en lien avec l'accident du travail dont monsieur [M] [W] a été victime le 2 février 1990 pouvait être considérée comme consolidée à la date du 7 septembre 2017 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation à retenir concernant cette même rechute ;

- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de complément d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021.

L'expert a déposé son complément de rapport le 20 octobre 2021 et a indiqué ce qui suit :

« - accident du 02.02.1990 : hernie discale L4-L5 gauche

- rechute de cet accident le 11 février 2016 car une arthrodèse est programmée

- donc pas de consolidation de cet accident au 07.09.2017

- état non consolidé au 31.08.2020 de cet accident au 02.02.1990 (consolidation du médecin conseil après son examen du 17.08.2020)

- l'IRM lombaire du 24.09.2020 montrant toujours une « petite protusion discale gauche en L4-L5, conflictuelle sur l'émergence de la racine L5 gauche

- état non consolidé au 09.01.2021 de cet accident du 02.02.1990 »

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [M] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

- homologuer le complément d'expertise du docteur [U],

- en conséquence, dire et juger qu'il n'était pas consolidé de ses blessures suite à la rechute du 11 février 2016 de l'accident du 2 février 1990 à la date du 7 septembre 2017,

- dire et juger que la date de consolidation peut être fixée à la date du 30 juin 2018,

- condamner la CPAM DES VOSGES à régulariser son dossier au regard de la décision à intervenir,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, s'en est remise.

Pour l'exposé des moyens de monsieur [M] [W], il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la détermination de la date de consolidation :

Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.

Aux termes de l'article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation correspond dès lors soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.

Par ailleurs, les nouvelles lésions se distinguent de la rechute, en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées (civ.2e 16 juin 2011 n°10-21835, 1er juin 2011 n°10-15837, 17 mars 2011 n°10-17139 ).

oo0oo-

En l'espèce, monsieur [W] fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise et de son complément que la rechute du 11 février 2016 n'était pas consolidée au 7 septembre 2017. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'une nouvelle rechute au 1er juillet 2018, prise en charge par la caisse, de telle sorte que la rechute du 11 février 2016 a été consolidée le 30 juin 2018.

-oo0oo-

Le docteur [J], médecin conseil de la caisse, a fixé au 7 septembre 2017 la date de consolidation de la rechute du 11 février 2016, au motif qu'à compter du 8 septembre 2017, monsieur [W] était hospitalisé pour une arthrodèse du poignet relevant du risque maladie. Elle ajoutait, dans un courrier produit par monsieur [W] (annexe 10) qu'« une demande de rechute ne serait acceptée qu'à compter d'une date de chirurgie éventuelle mais ni le docteur [F] ni le patient ne sont favorables à une chirurgie. Les lombalgies chroniques ne suffisent pas à justifier un arrêt en AT, d'autant qu'elles sont déjà indemnisées par une IPP. A noter aussi que le patient est depuis 2009 en invalidité 2e catégorie pour les autres pathologies ».

Le 1er juillet 2018, monsieur [W] a effectivement transmis un certificat médical de rechute mentionnant « arthrodèse L4 L5 le 02/07/2018 ; hospitalisation du 01/07/2018 au 06/07/2018 » et cette rechute a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 2 février 1990 par décision du 7 novembre 2018.

En déclarant cette rechute, monsieur [W] admettait que son état antérieur en lien avec l'accident du travail était bien consolidé, étant rappelé qu'il ne peut y avoir rechute qu'après une consolidation.

Cela est d'autant plus vrai que monsieur [W] sollicite la fixation de la date de consolidation de la rechute du 11 février 2016 au 30 juin 2018.

Il ne prétend cependant pas que son état de santé, pour lequel il perçoit une pension d'invalidité, s'est aggravé entre le 7 septembre 2017 et le 30 juin 2018 en raison de la pathologie discale liée à l'accident du travail.

Dès lors, la date de consolidation doit être fixée au 7 septembre 2017.

Enfin, si le docteur [U], expert, indique que l'état de santé de monsieur [W] en lien avec son accident du travail n'était pas consolidé au 9 janvier 2021, il précise que l'IRM lombaire du 24 septembre 2020 montre toujours une protusion discale en L4-L5 conflictuelle sur l'émergence de la racine L5 gauche, et semble contester la date de consolidation au 31 août 2020 de la rechute du 1er juillet 2018.

Il ne lui était cependant demandé de se prononcer uniquement sur la date de consolidation de la rechute du 11 février 2016.

En outre, monsieur [W] n'a pas contesté la date de consolidation fixée au 31 août 2020 et ne prétend pas avoir déclaré une nouvelle rechute de son accident du travail du 2 février 1990 après le 31 août 2020, de telle sorte que les conclusions du rapport du docteur [U] seront écartées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [M] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

FIXE la date de consolidation de la rechute du 11 février 2016 de l'accident du travail du 2 février 1990 au 7 septembre 2017 ;

DÉBOUTE monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 19/02574
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02574 ?
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