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15/04/2022 | FRANCE | N°21/01454

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/01454


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 AVRIL 2022



N° RG 21/01454 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F20/00034

14 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANT:



Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établi

ssement de NANCY situé [Adresse 4] ayant pour numéro SIRET le 13000548118863

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉ:



Madame [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Décédée



S.A. NEWREST RESTAURATION prise en la pers...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 21/01454 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F20/00034

14 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT:

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement de NANCY situé [Adresse 4] ayant pour numéro SIRET le 13000548118863

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ:

Madame [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Décédée

S.A. NEWREST RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022 ;

Le 15 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [W] a été engagée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2010, en qualité d'agent de service, affectée au sein de l'institution [8] (88).

Son contrat de travail a été transféré à la société CORALYS, devenue la société NEWREST RESTAURATION, à compter du 6 octobre 2012.

Par courrier du 28 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.

Par requête du 31 janvier 2018, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.

Par jugement du 9 août 2019, le conseil de prud'hommes d'Epinal a dit le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [W] nul et condamné la société NEWREST RESTAURATION à lui verser diverses sommes à ce titre.

Par requête du 19 février 2020, l'établissement public pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de compléter le jugement rendu le 9 août 2019 et y voir ajouter la condamnation de la société NEWREST RESTAUATION à lui rembourser les prestations services à Mme [P] [W] dans a limite de 6 mois.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mai 2021, lequel a :

- rejeté la requête en omission de statuer l'établissement public pôle emploi Grand Est,

- condamné l'établissement public pôle emploi Grand Est à payer à la société NEWREST RESTAURATION une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'établissement public pôle emploi Grand Est aux frais et dépens,

Vu l'appel formé par l'établissement public pôle emploi le 10 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'établissement public pôle emploi déposées sur le RPVA le 13 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022,

L'établissement public pôle emploi Grand Est demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

- de dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- de compléter le dispositif du jugement rendu le 9 août 2019 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (RG F18/00012 ' Minute n°2019/129) en y ajoutant :

« Condamne la société NEWREST RESTAURATION à rembourser à Pôle Emploi Grand Est les prestations servies à Mme [P] [W] dans la limite de 6 mois. »,

- de dire que les frais et dépens seront à la charge de la société NEWREST RESTAURATION,

- de condamner la société NEWREST RESTAURATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NEWREST RESTAURATION n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées par l'établissement public pôle emploi déposées sur le RPVA le 13 septembre 2021.

La société NEWREST RESTAURATION, intimée, n'ayant pas conclu est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.

Sur la demande de remboursement des prestations servies à Madame [P] [W] :

Pôle emploi fait valoir qu'il résulte de son jugement rendu le 9 août 2019 que le conseil de prud'hommes d'Epinal a prononcé la nullité du licenciement de Madame [P] [W] comme fondé sur une discrimination liée à son état de santé.

Motivation :

L'article L. 1235-4 du code du travail dispose :

« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ».

Il résulte des motifs du jugement rendu le 9 août 2019, que le conseil de prud'hommes d'Epinal a annulé le licenciement de la salariée en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce que le la loi ne prévoit pas, et a expressément indiqué qu'il n'a pas entendu le déclarer sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors que le licenciement a été annulé dans un autre cas que ceux prévus par les articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4 et L. 1235-11, le remboursement pas l'employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi ne peut en principe être ordonné

Cependant, Pôle Emploi ne pouvant relever appel de la décision d'annulation du licenciement et afin d'éviter un déni de justice, il convient d'infirmer le jugement attaqué et d'ordonner le remboursement par la société NEWREST RESTAURATION des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à Madame [P] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société NEWREST RESTAURATION devra verser à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens :

La société NEWREST RESTAURATION sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

ORDONNE le remboursement par la société NEWREST RESTAURATION des indemnités chômage versées par l'établissement public Pôle Emploi à Madame [P] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Y AJOUTANT

Condamne la société NEWREST RESTAURATION à verser à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NEWREST RESTAURATION aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01454
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;21.01454 ?
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