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15/04/2022 | FRANCE | N°21/01417

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/01417


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 AVRIL 2022



N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00061

17 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY











INTIMÉE :



SAS ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00061

17 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PONCET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022 ;

Le 15 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [J] [D] a été engagé par la société ARCELOR TUBES suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 22 juillet 2004, en qualité de directeur de site.

Il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur général de la société ARCELORMITTAL TUBULAR LEXY.

M. [J] [D] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2020.

Par requête du 1er juillet 2020, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul, obtenir en conséquence, diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 mai 2021, lequel a :

- débouté M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens,

Vu l'appel formé par M. [J] [D] le 7 juin 2021,

Vu l'appel formé par M. [J] [D] le 10 juin 2021 enregistré sous le numéro 21/01452,

Vu l'ordonnance de jonction du 12 janvier 2022 sous le numéro RG 21/01417,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [J] [D] déposées sur le RPVA le 2 septembre 2021 et celles de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY déposées sur le RPVA le 16 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022,

M. [J] [D] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 17 mai 2021,

Et, statuant à nouveau,

- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY,

- de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- de dire nulle la convention de forfait en jours,

En conséquence,

- de condamner la société ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à lui payer les sommes de :

- 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 116 976 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 93 775 euros net à titre d'indemnité de licenciement, somme à parfaire au jour du jugement,

- 58 488 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 849 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 136 472 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 37 760 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 3776 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 58 488 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- de condamner la société ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à lui la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY aux entiers frais et dépens,

- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

La société ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY demande :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- estimé que la convention de forfait annuel en jours de M. [J] [D] est régulière,

- débouté M. [J] [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- estimé que M. [J] [D] n'a été victime d'aucun agissement relevant du harcèlement moral ou d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [J] [D] de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- a estimé que la société n'a pas manqué à ses obligations dans des conditions de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat,

- débouté M. [J] [D] de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,

- a débouté M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 novembre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 02 septembre 2021.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

M. [J] [D] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur un harcèlement moral qu'il dit avoir subi.

Il reproche à son employeur un management harcelant de M. [G], dirigeant d'ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS Europe, d'avoir été mis à l'écart et d'avoir subi des menaces de licenciement.

Il expose que ces pressions et agissements répétés ont porté atteinte à sa santé ; il a dû être mis en arrêt de travail pour dépression consécutive à ces agissements ; il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Il précise être toujours en arrêt de travail à ce jour, et devoir suivre un traitement.

M. [J] [D] reproche à M. [G] un management harcelant.

Il expose que ce dernier abusait de son autorité, se réclamant de la « caste des guerriers » pour prétendre avoir le droit de mépriser ses collaborateurs ; il utilisait envers eux les menaces, le dénigrement et les atteintes publiques répétées à la réputation et à l'image en réunion ou dans ses échanges avec eux.

Il renvoie à ses pièces 27 à 29.

Il explique que lui et M. [A] ont été menacés de licenciement s'ils n'exécutaient pas les décisions prises par le DG.

Il donne l'exemple du licenciement de M. [B] [NX], exigé de sa part et de M.[A], par M. [G]. Il explique que le directeur général avait demandé depuis plusieurs mois la sortie de M. [B] [NX], responsable HSE d'ARECELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ; le motif évoqué était l'âge et le fait que ce salarié ne correspondait pas à l'image qu'il voulait donner de l'entreprise ; M. [A] a expliqué à M. [G] qu'il n'y avait pas de justifications à une telle mesure ; toutefois, ce dernier les a convoqué en janvier 2019 et leur a intimé l'ordre de licencier M. [NX] sous peine de perdre leur emploi, puisqu'il « n'agissaient pas dans le sens de l'entreprise » ; sous cette menace, M. [A] a initié la procédure de licenciement tout en alertant le siège sur le risque potentiel de suicide de M. [NX], du fait qu'il venait, par ailleurs, de subir un terrible événement personnel (perte de son fils de 18 ans dans un accident de voiture).

M. [J] [D] ajoute que ce management par la menace a eu des conséquences sur l'état de santé des salariés, et que certains cadres on dû être placés en arrêt de travail pour burn out comme M. [A] à la fin de l'année 2019, d'autres ont fini par démissionner face à la détérioration de leurs conditions de travail.

Il explique avoir fini par « craquer » en avril 2020, et placé en arrêt de travail. Il précise avoir alerté la direction du groupe des agissements de M. [G].

M. [J] [D] explique qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur, s'agissant du harcèlement qu'il dénonçait, et que deux des rares cadres entendus confirment le management harcelant.

M. [J] [D] se plaint également d'avoir été mis à l'écart, expliquant qu'il lui a été demandé de réduire son temps de travail ainsi que sa rémunération.

Il indique qu'à partir du 10 avril 2020, il va subir un harcèlement par mail et par téléphone. A la suite d'un dernier mail où la menace de licenciement est toujours présente, il est allé voir son médecin qui l'a placé en arrêt de travail.

M. [J] [D] poursuite en indiquant que le 11 mai 2010, il a reçu un mail lui annonçant son remplacement à son poste par M. [HA] [W].

Le même jour, il a reçu de la part de la direction une demande de démission.

Il indique avoir appris en recevant son bulletin de paie d'avril 2020 qu'il avait été placé en congé sans en être informé.

M. [J] [D] renvoie également aux organigramme de l'entreprise en pièces adverses 8 et 9.

L'appelant explique qu'il a dû être placé en arrêt de travail pour dépression consécutive à son harcèlement, et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; sa maladie a été reconnue comme ayant une origine professionnelle.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [J] [D] verse aux débats les pièces suivantes :

- attestation de M. [L] [C], ingénieur mécanique (pièce 27) : « Durant ma carrière chez AMTPL en tant que responsable maintenance, j'ai pu observer des dysfonctionnements englobant des méthodes de management du DG [Y] [G]([O]) par la peur, marqué par des pressions psychologiques via une hypersurveillance. (') J'ai pu constater également des réprimandes injustes et vexatoires en public du DG [O] à l'encontre du personnel encadrant, notamment M. [D], mon N+1 à l'époque et moi-même, par exemple lors des meetings Skype. De plus j'ai vu les responsabilités et pouvoir d'action de M. [D] diminuer chaque jour, tout comme le mien (...) »

- attestation de M. [V] [N], responsable atelier (pièce 28) : «J'ai été nommé responsable d'exploitation du site de Lexy au mois de février 2019. Nous étions convoqués tous les lundis matins pour une réunion de production commune par Skype ; toutes les réunions animées par [O] n'étaient faites que de pression, de stress aggravé et de remarques déplacées envers tous les cadres en présence (') Il exerçait des pressions verbales à tous ses encadrants et nous devions répondre par l'affirmative à chacune de ses questions et valider ses affirmations. (') La pression était permanente et il était difficile de continuer à travailler dans ces conditions. J'ai préféré démissionner de mes fonctions car je mettais ma santé en jeu. (..) En conclusion, [O] appliquait un management fait de stress permanent, faisait des remarques verbales déplacées envers ses cadres et faisait preuve d'abus de pouvoir »

- attestation de M. [S] [A], DRH (pièce 29) : « J'exerçais les fonctions de DRH au sein d'AMTP Lexy. (') Je constate depuis des mois le management harcelant fondé sur la pression, la menace, l'insulte mis en place vis à vis des cadres et principalement vis à vis de [J] [D] de la part du directeur général, M. [Y] [G]. De manière quotidienne, M. [D] est dénigré dans son rôle de Direction, ceci devant les collaborateurs, lors de réunion en présentiel ou par Skype. Il est rabaissé dans ses fonctions et responsabilité depuis l'automne 2019. Il a été placardisé. Des pressions intolérables lui ont été faites afin de le pousser à démissionner ou à accepter une transaction ne respectant pas ses droits contractuels et conventionnels. Il a même été menacé par le DRH du site d'Haumont (Nord) d'être licencié pour faute grave s'il n'acceptait pas un départ à moindre frais pour l'entreprise. (...) »

- en pièce 30 les échanges de mails entre M. [A] et Mme [U] [T], au sujet du licenciement de M. [NX] ; M. [J] [D] a été mis en copie de ces messages.

Le 09 janvier 2019, Mme [U] [T] écrit à M. [S] [A], avec copie à M. [J] [D] : « Bonjour [S], j'en ai parlé avec [O]. Tu connais son point de vue, nous aurions dû nous séparer de [O] [NX] il y a longtemps. [O] souhaite lui donner le minimum légal lié au licenciement (6 mois de préavis+2 mois d'indemnité de licenciement), dispense de travail pendant le préavis, si par la suite il saisit les prud'hommes on avisera »

Le 18 janvier 2019, M. [S] [A] répond à Mme [T], en mettant en copie M. [J] [D] : « Bonjour, [J] et moi avons, donc, vu M. [NX] en entretien pour l'informer de la procédure que nous lançons à son encontre dans les conditions arrêtées par [O] (pas de négo, 6 mois de préavis libéré et deux mois d'indemnité légale). Cela ne s'est pas bien passé comme on peut l'imaginer. Compte tenu de la situation personnelle et psychologue de M. [NX] il ne faut pas se cacher qu'un comportement d'autolyse puisse être envisagé. Je préconise donc, une fois encore, de passer sur une négociation ».

Le 18 janvier 2019, Mme [T] répond : « [S], comme convenu, tu pourras le contacter et lui proposer, en plus du préavis et de l'indemnité légale, soit 2 mois de salaire supplémentaires, soit le montant équivalent en support « outpalcement ». Je pense que le fait de lui offrir un accompagnement pour retrouver un emploi pourra l'aider dans cette phase difficile de sa vie. Cela montre que sa situation personnelle nous tient à coeur. »

- en pièce 4 une liste de départ de dix cadres ou ETAM de l'entreprise, sur deux ans

- en pièces 49 (et non 2 comme indiqué dans les écritures), ses arrêts de travail du 27 avril 2020 au 17 mai 2020, indiquant « syndrome dépressif et anxieux ' illisible ' à ' illisible -professionnels ' illisible, et celui du 26 mai 2020 au 22 juin 2020 indiquant « stress d'origine professionnelle »

- en pièce 23 (et 4-5 comme indiqué dans les conclusions), son mail adressé à M. [M] [K] le 10 juin 2020, dans lequel il écrit :  « Monsieur le Directeur (') Voilà bientôt 2 ans que le CEO d'AMTP Europe me harcèle abusant de son autorité à travers un management stressant multipliant envers moi les pressions, les menaces voire le dénigrement et les insultes publiques ou privées. Je ne suis malheureusement pas la seule victime de ce management harcelant même si j'ai essayé de prendre sur moi pour protéger au mieux de mes possibilités mes collaborateurs mais aujourd'hui je n'en peux plus, j'ai craqué devant cette attitude inhumaine portant délibérément atteinte à mon image ma santé et ma carrière professionnelle.

Je ne supporte plus ces réunions où le dénigrement de tout à chacun est devenu la règle, où le mépris des subordonnés et la violence des attaques personnelles sont institutionnalisés et où les remarques délibérément méprisantes sur la France, sa législation ou ses salariés sont monnaie courante, sans parler des accès de colère indignes déchaînés en public sur la ou les victimes du jour. (...) »

- en pièce 7, son mail du 16 avril 2020 adressé à la direction de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY : « Vendredi dernier au cours d'une visio-conférence par WhatsApp, vous m'avez informé que vous souhaitiez mettre en place une nouvelle organisation de direction et par le fait réduire mon temps de travail de 50 %. Cette annonce je ne vous le cache pas m'a énormément bouleversé (') Vous me proposez à compter du 1er mai 2020 de réduire mon temps de travail de 50 % (soit 2,5 jours travaillés par semaine) et de réduire mon salaire sur cette même base jusqu'à la fin de l'année. (') Enfin je pense qu'avec 2,5 jours de travail/semaine, je ne pourrai en aucun cas m'assurer que l'ensemble du personnel travaille dans le respect des lois administratives ou environnementales et il ne me sera pas possible d'assurer les objectifs de mes fonctions sans mettre en jeu : - la sécurité des sites et celle du personnel ' le bon fonctionnement et le management des équipes. En conséquence (') en l'état je suis au regret de vous informer que je ne peux accepter votre proposition. »

- en pièce 9 son mail du 23 avril 2020 adressé à Mme [U] [T] : « Je fais suite à notre conversation téléphonique d'hier soir mercredi 22 avril qui m'a particulièrement destabilisé. En effet la pression que tu m'as mise et les menaces à peine voilées de me dénigrer en cas de refus de ma part d'accepter de partir ont augmenté mon stress et je n'ai pas dormi de la nuit.

(')

En effet, ta proposition d'hier soir est sans rapport avec celle de jeudi soir 16 avril (')

Lors de ce premier entretien (16 avril), sauf si j'ai mal compris, tu m'as dit que (') vous étiez prêts à mettre fin à mon contrat de travail et que pour ce faire vous étiez prêts à me verser une indemnité de 83360 euros (') Lors de ton appel du 22 avril et avant que je n'aie pu répondre à ta première offre, tu as modifié ta proposition en m'offrant cette fois (')

Je suis d'autant plus décontenancé que pendant que j'écrivais ce mail, [P] [H] DRH d'AMTP Haumont m'a laissé un message me demandant de le rappeler. Ce que je n'ai pas manqué de faire ne connaissant pas le motif de son appel. Et là qu'elle ne fut pas ma surprise en l'entendant me faire une nouvelle proposition financière concernant la fin de mon contrat de travail. (') Il m'a conseillé d'accepter cette proposition car dans le cas contraire il envisagera de monter un dossier de licenciement pour faute lourde argumentant sur le fait que l'entreprise a présenté sur 2019 un résultat insuffisant. (...) »

- en pièce 18, un mail du 11 mai 2020 annonçant la nomination d'un nouveau directeur général pour l'usine AMTP LEXY

- en pièce 21, un mail de la direction de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY daté du 11 mai 2020, adressé à M. [J] [D], lui demandant de signer une lettre de démission de ses mandats d'administrateur et de directeur général de la société ArcelorMittal Socova

- un mail qu'il a adressé le 02 juin 2020 à M. [P] [H] : « (') Ton appel téléphonique de jeudi dernier sur le fait que je dois partir m'a profondément perturbé et a relancé toutes mes interrogations, rien n'est clair rien n'est écrit, j'angoisse, ma santé et mon moral sont fortement mis à mal. (') J'ai vu les mails d'[S] [A] et je ne veux pas continuer à subir ce qu'il subit lui aussi. Tu m'as dit que tu pouvais envisager le versement de mon préavis j'en prends note mais cela reste du discours et il serait temps de cesser de jouer avec moi. J'ai donc pris sur moi pour appeler un avocat (...) »

- en pièce 24, un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 22 juin 2020 au 09 août 2020

- en pièces 49, la suite de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle, du 10 août 2020 au 14 février 2021

- en pièce 55, un courrier de la CPAM reçu le 22 janvier 2021, lui indiquant que sa maladie est reconnue d'origine professionnelle

- en pièce 56, l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, prévoyant un taux d'IP de 25 %.

Ces éléments laissent présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY répond :

- s'agissant des attestations précitées de M. [C] et M. [N], que ces anciens cadres semblent nourrir de l'amertume contre l'entreprise, et ne rapportent aucun fait précis de nature à établir la thèse d'un harcèlement dont aurait été victime l'appelant,

- en ce qui concerne son remplacement allégué par M. [W], la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir que M. [J] [D] n'a jamais été directeur général mais était directeur de sites, ceux de Lexy et de Rettel, et que la nomination de M. [W] intervenait dans le cadre d'une réorganisation, qui a conduit également M.[G] à démissionner de son mandant à la même date.

Elle renvoie notamment à ses pièces 2, 49 et 53.

La pièce 2 est une fiche de poste générale « directeur de site de production ».

La pièce 49 sont les statuts de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY. Les seules désignations nominatives sont celles des membres du conseil d'administration, et celle du président de la société, M. [Z] [X]. Les statuts ne mentionnent pas la fonction de directeur général.

La pièce 53 est un document infogreffe relatif à la société ARCELORMITTAL SOCOVA, indiquant plusieurs décisions, et notamment à la date du 08/06/2020 « procès-verbal du conseil d'administration changement(s) d'administrateur(s) Changement du président Démission de directeur général ». Aucun document complémentaire n'est produit ; ces mentions ne font état d'aucun nom.

Ces pièces ne démontrent pas les réorganisations invoquées pour les motifs allégués, et donc n'expliquent pas la demande adressée à M. [J] [D] de démissionner de ses fonctions de directeur général,

Il convient de souligner qu'ainsi que l'évoque la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY dans ses conclusions, les fiches de paie de M. [J] [D] pour 2020, produites en pièces 2-1 par le salarié, mentionnent comme fonction « directeur général » que celles de 2019 (mêmes pièces) indiquent « Direction » sans plus de précision, et que la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ne démontre pas que la dénomination « directeur général » résulterait, comme elle le soutient, d'un changement de logiciel de paie.

En ce qui concerne les discussions portant sur son départ, la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY explique que des pourparlers ont été engagés avec lui pour un départ négocié, plutôt qu'un licenciement compte tenu de son ancienneté, en raison de mauvais résultats des sites sous sa responsabilité, outre des manquements en matière de sécurité.

Elle renvoie à ses pièces 6, 12, 44 à 47.

La pièce 6 est le GEDP2019 du salarié, présenté comme son entretien d'évaluation. Il s'agit d'un document en anglais, dont la traduction n'est pas faite. La lecture de l'évaluation faite par le N+1, pour End Year, laisse deviner des résultats non atteints dans certains domaines : « Employee Engagement, motivation &shop floor communication issues not fully addressed » « KPIs -not in line with BP, especially overall drop in profitability in H2 resulted -2,8m euro ».

Cependant, en l'absence de traduction, d'explications sur les sigles techniques utilisés (KPI, H2, BP etc.) et d'éléments complémentaires, ce document ne justifie pas des résultats mis au débit de M. [J] [D] par la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY pour expliquer la volonté de s'en séparer, alors que par ailleurs, dans le même document, l'appréciation à mi-année (Mid-Year) semble au contraire très bonne : « H&S ' Very good progress » « KPIs ' Excellent turnaround except Lexy cold on operational efficiency » « Additional Contribution : Socova responsability taken and right structure plan in place for 2020 takeover ' excellent job ».

La pièce 12 est un mail de M. [Y] [G] du 14 mai 2020, adressé à M. [J] [D] en réponse à ses questions par mail du 12 mai, sur sa notation ; ce document est traduit par M. [J] [D] ; M. [Y] [G] explique notamment que les résultats en termes de qualité en 2019 ont baissé, que les règles de sécurité ne sont pas toujours suivies, etc.

Il ne répond cependant pas dans son mail aux remarques formulées par M. [J] [D] dans le sien, dans lequel il fait valoir que les mauvais résultats financiers sont dus à un effondrement des prix du « coïl » alors qu'ils ont reçu un « approvisionnement massif de coïls » à partir de juillet ; il souligne que « Ces achats avaient été négociés et commandés sur le premier semestre et livrés au second semestre or la négociation des prix d'achats Matières Premières sont hors de ma responsabilité ».

En pages 22 et suivantes de ses conclusions M. [J] [D] développe ces éléments économiques, et d'autres, pour expliquer ses résultats.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY n'y répond pas dans ses conclusions.

La pièce 47 est un mail de M. [Y] [G] à M. [I] [F] du 09 octobre 2020, lui transmettant, en langue anglaise, des tableaux à l'issue de visites de « suppliers ».

Aucune explication n'est donnée sur la nature de ces tableaux, ni sur ce qu'ils signifient.

Cette pièce comprend également une attestation de M. [E] [R], rédigée en anglais. La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ne donne ni traduction, ni explication dans ses conclusions sur la portée éventuelle de cette attestation.

Les explications données et les pièces produites par la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY n'étant pas de nature à renverser la présomption de harcèlement dénoncé par M. [J] [D], celui-ci est établi.

Il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.

Sur les demandes indemnitaires

- sur le calcul du salaire moyen

M. [J] [D] soutient que la moyenne de ses salaires est de 9748 euros, qu' il calcule comme suit : salaire moyen 2019 de 107 973 euros auxquels il convient d'ajouter son augmentation 2020 de 8,34 % soit un salaire annuel moyen 2020 de 116 978 euros.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY conteste le montant de 9 748 euros et indique que le salaire moyen de M. [J] [D] est de 8 353 euros, auxquels s'ajoute un avantage en nature de 188,39 euros.

L'examen des fiches de paie de M. [J] [D], qu'il produit en pièce 2-1, fait apparaître pour 2020 un salaire brut de 8 353 euros et 188,39 euros d'avantage en nature véhicule.

M. [J] [D] ne motive pas l'augmentation alléguée de 8,34 %.

Dès lors son salaire moyen est de 8541,39 euros.

- sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

M. [J] [D] présente sa demande indemnitaire à l'issue de sa démonstration relative au harcèlement moral.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir que les demandes au titre d'un harcèlement moral et au titre d'un licenciement nul sont redondantes, et que M. [J] [D] ne produit aucun élément de nature à étayer l'existence d'un quelconque préjudice.

M. [J] [D] précise être toujours en arrêt maladie des suites du harcèlement moral subi ; il produit en pièce 49 ses arrêts de travail, pour maladie professionnelle, le dernier produit étant en date du 14 décembre 2020, pour une prolongation jusqu'au 14 février 2021.

Il produit également en pièce 50 une ordonnance de son médecin, le Docteur [SO], en date du 14 décembre 2020, lui prescrivant du « paroxetine ».

Il résulte de ces éléments la démonstration de l'atteinte du harcèlement à la santé de M. [J] [D], atteinte du perdurait au moins jusqu'à la date de la dernière prolongation de son arrêt de travail.

A défaut d'autres éléments d'appréciation, il sera accordé à M. [J] [D] à ce titre 30 000 euros.

- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

M. [J] [D] sollicite à ce titre 116 976 euros, qu'il indique correspondre à un an de salaire.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY s'oppose à la demande et fait valoir que le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer l'existence d'un quelconque préjudice.

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

En l'absence d'éléments d'appréciation de son préjudice, il sera fait droit à la demande de M. [J] [D] à hauteur de six mois de salaire, soit 51 248,34 euros.

- sur la demande d'indemnité de préavis

M. [J] [D] indique solliciter, en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, et compte tenu de son âge, 6 mois de salaires.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir que l'indemnité de préavis ne saurait excéder une somme de 51 248,34 euros.

Les dispositions de la convention collective applicable n'étant pas contestées, il sera fait droit à la demande à hauteur de 51 248,34 euros, équivalant à 6 mois de salaires, ainsi qu'à la demande d'indemnité de congés payés afférents, pour 5124,84 euros.

- sur la demande d'indemnité de licenciement

M. [J] [D], exposant les dispositions de la convention collective, sollicite 93 775 euros.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY estime que le montant de l'indemnité ne saurait excéder 61 019 euros, considérant qu'il ne peut bénéficier de la majoration prévue par l'article 29 de la convention collective.

Aux termes des dispositions de l'article 29 de la convention collective, le montant de l'indemnité est de 1/5 de mois par année d'ancienneté, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, et de 3/5 de mois par année d'ancienneté, pour la tranche au-delà de 7 ans.

Sont également prévues des majorations et réductions selon l'âge du salarié.

M. [J] [D] fait application d'une majoration de 30 %; la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY conteste cette majoration, estimant qu'elle ne dépend que de l'âge du salarié, et non de la question de savoir s'il peut prétendre à une retraite à taux plein.

M. [J] [D] est âgé, à la date du présent arrêt, de 61 ans, pour être né le 1er octobre 1960. Il a 17 ans d'ancienneté.

En application de l'article 29 de la convention collective, produite en pièce 45 par le salarié :

- le montant de l'indemnité est de 1/5 de mois par année d'ancienneté, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, et de 3/5 de mois par année d'ancienneté, pour la tranche au-delà de 7 ans

- le montant de l'indemnité de licenciement ne peut pas dépasser 18 mois de traitement

- en ce qui concerne le cadre âgé d'au moins 60 ans, le montant de l'indemnité de licenciement « résultant des dispositions ci-dessus », et limité à 18 mois, sera minoré de 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans

- la minoration deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la cessation du contrat de travail, soit l'intéressé n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, soit il ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement d'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.

M. [J] [D] revendique l'application d'une majoration de 30 %, sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 29 de la convention collective ; il ne peut cependant y prétendre, cette majoration ne concernant que les salariés « d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ».

M. [J] [D] produit en pièce 46 un document « info retraite » sur sa situation au 20 novembre 2020, indiquant qu'il a acquis 143 trimestres, et que pour prétendre à une retraite à taux plein, il doit totaliser 167 trimestres. Il estime donc que la minoration de 5 % ne peut pas s'appliquer.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ne conteste pas la non-application de la minoration de 5 %.

Dès lors, l'indemnité de licenciement due à M. [J] [D] est de : (1/5 x 7 x 8 541,39) + (3/5 x 10 x 8 541,39) = 63 206,29 euros.

Sur la demande de nullité du forfait en jours

M. [J] [D] expose qu'en application de son contrat de travail, il est soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Il reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif de suivi de sa charge de travail , et de ne pas avoir organisé le moindre entretien annuel individuel de suivi de sa charge de travail.

M. [J] [D] indique que les entretiens évoqués par l'employeur dans ses conclusions correspondent aux entretiens d'évaluation dans le cadre desquels étaient évoqués ses objectifs et ses résultats.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir que l'appelant n'a formulé aucune plainte ni réclamation particulières lors des entretiens annuels. Elle ajoute que s'il souhaitait intégrer tout commentaire concernant sa charge de travail, il était libre de le faire dans le cadre du EGEDP ; à aucun moment il n'a fait état d'une quelconque difficulté en termes de charge de travail.

Aux termes des dispositions de l'article L3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge du salarié, soumis à une convention de forfait en jours, est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ne conteste pas que M.[J] [D] travaillait dans le cadre d'une convention de forfait jour.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ni ne soutient ni ne démontre qu'elle contrôlait régulièrement la charge de travail et l'amplitude de travail de M.[J] [D].

Dans ces conditions, la convention de forfait est sans effet.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

La convention de forfait en jours étant sans effet à l'égard de M. [J] [D], celui-ci est en droit de demander le paiement des heures travaillées au-delà de la durée légale de travail.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

M. [J] [D] produit en pièce 53 des tableaux très précis indiquant ses horaires de travail, pour chaque jour de l'année, de 2017 à 2020.

Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre, avec ses propres éléments.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY considère que cette pièce est établie pour les besoins de la cause, ne repose que sur les seules déclarations de M. [J] [D], n'est étayée par aucun élément et comporte des erreurs qui discréditent totalement sa pertinence ; elle indique qu'il réclame des heures supplémentaires alors que certaines semaines, selon sa pièce 53, il ne travaillait pas tous les jours. Elle indique qu'elle « entend demander la restitution sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 des nombreux jours de repos pris par M. [D] ».

A défaut de justifier des horaires que M. [J] [D] aurait accompli, de manière différente à ce qu'il étaye à l'appui de sa demande, la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY sera condamnée à lui payer les heures supplémentaires qu'il réclame.

Sa demande au titre des jours de repos n'étant pas reprise dans les motifs de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

M. [J] [D] fait valoir qu'ayant été averti et ayant eu connaissance du dépassement de l'horaire légal, l'employeur a persisté et n'a jamais régularisé la situation.

La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY fait valoir qu'elle ne peut avoir eu l'intention de ne pas payer les heures supplémentaires, alors que jusqu'à la saisine du conseil des prud'hommes, les parties appliquaient de bonne foi la convention individuelle de forfait jours.

Il résulte du développement précédent que l'existence d'heures supplémentaires ne découle que du constat de l'absence d'effet de la convention de forfait à l'égard du salarié, de sorte qu'aucune intention de la part de l'employeur de ne pas payer ces heures n'est établie au cours de l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, M. [J] [D] sera débouté de sa demande.

Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [J] [D] ne motive ni n'explicite cette demande dans le corps de ses conclusions.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il en sera débouté.

Sur la demande de documents de fin de contrat

En l'absence de contestation de la demande il y sera fait droit, à l'exclusion de l'astreinte qui n'apparaît pas justifiée à ce stade.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à M. [J] [D] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 mai 2021 ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à M. [J] [D] aux torts de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ;

Condamne la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à payer à M. [J] [D]:

- 63 206,29 euros (soixante trois mille deux cent six euros et vingt neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 51 248,34 euros (cinquante et un mille deux cent quarante huit euros et trente quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 5124,84 euros (cinq mille cent vingt quatre euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 51 248,34 euros (cinquante et un mille deux cent quarante huit euros et trente quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

Dit que la convention de forfait jours qui les liait est sans effet ;

Condamne la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à payer à M. [J] [D] :

- 37 760 euros (trente sept mille sept cent soixante euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 3776 euros (trois mille sept cent soixante seize euros) au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à remettre à M. [J] [D] des bulletins de salaire rectifiés, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à payer à M. [J] [D] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01417
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;21.01417 ?
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