La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2022 | FRANCE | N°21/00791

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00791


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 AVRIL 2022



N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXXB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0065

22 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [B] [K]

2 Boucle de la

Meuse

57190 FLORANGE

Représenté par M. [Y] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A. LORRAINE CARS GERON MARINO Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège

Rue de la Gare

54560 SANCY

Représentée par Me Laurence ANTRIG...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXXB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0065

22 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

2 Boucle de la Meuse

57190 FLORANGE

Représenté par M. [Y] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. LORRAINE CARS GERON MARINO Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège

Rue de la Gare

54560 SANCY

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BACHELET, avocate au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022 ;

Le 15 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [K] a été engagé par la société LORRAINE CARS GERON MARINO suivant contrat à durée déterminée, du 29 avril 2019 au 31 août 2019, en qualité de conducteur d'autocars.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par requête du 10 juillet 2020, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir, en conséquence, une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire et le paiement des temps de coupure.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 22 février 2021, lequel a :

- constaté que la société LORRAINE CAR GERON MARINO a embauché M. [B] [K] en contrat à durée déterminée au motif légitime d'un accroissement temporaire d'activité en raison d'une augmentation temporaire du volume de la charge de travail, ce dernier étant la conséquence de l'entrée en « haute saison »,

- constaté que M. [B] [K] ne peut faire valoir aucun rappel de salaire,

- constaté que les coupures légales n'ont pas été intégralement payées,

- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO à payer à M. [B] [K] la somme de 575,52 euros brut au titre des temps de coupure,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux, légal à compter du 21 juillet 2020,

- constaté que les indemnités de repas dues n'ont pas été entièrement payées,

- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO à payer à M. [B] [K] la somme de 16,30 euros au titre de l'indemnité de repas unique,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

- constaté qu'il n'y a pas de fondement à une demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- débouté la partie demanderesse de ses plus amples demandes,

- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO aux entiers frais et dépens de l'instance, dont les frais d'exécution du présent jugement,

Vu l'appel formé par M. [B] [K] le 25 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [B] [K] reçues au greffe le 1er juin 2021 et celles de la société LORRAINE CARS GERON MARINO déposées sur le RPVA le 27 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022,

M. [B] [K] demande :

- d'ordonner la présentation du registre du personnel pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019,

- de condamner la société à lui payer :

- 1 262,71euros net à titre d'indemnité de requalification,

- 505,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 500 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

- de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle,

- d'appliquer les intérêts légaux.

*

La société LORRAINE CARS GERON MARINO demande :

- de déclarer l'appel de M. [B] [K] mal fondé,

- de déclarer la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés irrecevable,

- de l'en débouter en conséquence,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy du 22 février 2021, en ce qu'il a :

- constaté qu'elle a embauché M. [B] [K] en contrat à durée déterminée au motif légitime d'un accroissement temporaire d'activité en raison d'une augmentation temporaire du volume de la charge de travail, ce dernier étant la conséquence de l'entrée en « haute saison»,

- constaté qu'il n'y a pas de fondement à une demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

- débouté la partie demanderesse de ses plus amples demandes,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy du 22 février 2021, en ce qu'il a :

- constaté que les coupures légales n'ont pas été intégralement payées,

- l'a condamnée à payer à M. [B] [K] la somme de 575,52 euros brut au titre des temps de coupure,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- de dire que M. [B] [K] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au titre de remboursement de congés payés prétendument imposés,

- de dire que les coupures conventionnelles ont été intégralement réglées à M. [B] [K],

- de débouter M. [B] [K] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [B] [K] reçues au greffe le 1er juin 2021 et de la société LORRAINE CARS GERON MARINO déposées sur le RPVA le 27 août 2021.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Monsieur [B] [K] indique avoir signé un contrat à durée déterminée le 25 avril 2019 avec la société Lorraine Cars GERON Marino pour la période du 29 avril 2019 au 31 août 2019 ; que le motif en était l'accroissement temporaire d'activité.

Monsieur [B] [K] fait valoir que ce motif n'est pas valable en ce que l'employeur recourt à des contrats à durée déterminée, pour le même motif, chaque année à la même époque ; que dès lors l'accroissement d'activité de l'entreprise d'activité ne relève pas d'un aléa mais de l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en conséquence son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Il fait en outre valoir que l'accroissement d'activité de transport touristique lié aux vacances de printemps et d'été est compensé par la réduction d'activité de transport scolaire ; que les chauffeurs assurant les transports scolaires sont dès lors disponibles pour assurer le transport touristique.

La société Lorraine Cars GERON Marino fait valoir que la période du printemps génère une augmentation d'activité dans le secteur des transports scolaires, en raison notamment des voyages et sorties scolaires ; que cette activité s'ajoute aux transports scolaires habituels ; que la période dite de haute activité résulte en une affectation des conducteurs à l'activité touristique et aux autres billets collectifs ; qu'à cette période, le volume des sorties qui s'ajoutent au flux annuel des transports scolaires (piscines, cantines) est au pic de l'activité annuelle en raison de la multiplication des sorties scolaires extérieures, des activités sportives, du tourisme '

La société fait donc valoir que « L'augmentation temporaire de l'activité à cette période de Haute Saison est très importante », nécessitant l'embauche de chauffeurs en CDD.

L'employeur indique avoir dû recourir à la sous-traitance et produit six factures pour les mois d'avril et mai 2019 (pièce n°4).

Motivation :

En cas d'accroissement temporaire d'activité, le recours à des contrats à durée déterminée ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques d'activité, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

La preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée incombe à l'employeur.

En l'espèce, la société Lorraine Cars GERON Marino produit quatre factures émises par un transporteur ayant accompli pour son compte une prestation de transport les 23 avril et 26 avril 2019, deux prestations de transport le 30 avril 2019 et une prestation de transport du 25 au 26 mai 2019.

Cependant, ces éléments sont insuffisants pour prouver l'existence du pic d'activité invoqué par l'employeur, étant relevé que Monsieur [B] [K] a été employé non seulement en avril et mai 2019, mais également en juin, juillet et août 2019, mois pour lesquels l'employeur ne produit aucune pièce relative à une augmentation d'activité nécessitant la conclusion du contrat à durée déterminée.

Le motif d'accroissement d'activité justifiant le recours à un CDD n'étant pas démontré, il en résulte que le contrat de travail passé avec Monsieur [B] [K] avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent.

Dès lors, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification :

Monsieur [B] [K] demande la somme de 1262,71 euros.

La société Lorraine Cars GERON Marino ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum demandé par le salarié, elle devra lui verser la somme de1262,71 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [B] [K] demande la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur fait valoir à titre principal que le contrat à durée déterminée étant licite, la demande du salarié doit être rejetée.

A titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur [B] [K] ne justifie d'aucun préjudice et que dès lors sa demande doit être rejetée.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Monsieur [B] [K], ne justifiant d'aucun autre préjudice que celui de la perte d'emploi et ayant une ancienneté de moins d'un an au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur devra lui verser la somme de 1000 euros net. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :

Le salarié fait valoir qu'en lui imposant 10 jours de congés payés du 13 au 23 août 2019, alors que « au 13 août Monsieur [K] avait acquis 2,5 jours de congés payés en N-1 à prendre en N, 6 jours de congés payés en N, à prendre en N 1 », l'employeur « a commis un abus de droit ».

En outre, il fait valoir qu'il n'a été informé de sa mise en congés payés que dans la première quinzaine d'août, en violation de l'obligation qu'avait l'employeur à sa connaissance la date de ses congés deux mois avant l'ouverture de la période de congés payés. Il n'a dès lors pas pu organiser l'utilisation de ses congés.

Il réclame en conséquence la somme de 505,50 euros sur la base du calcul suivant : le montant d'une journée de congé payé à 50,5 euros x 10 jours de congé.

L'employeur fait valoir que Monsieur [B] [K] n'ayant pas chiffré sa demande en première instance, sa demande d'une somme de 505,50 euros à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.

A titre subsidiaire, la société Lorraine Cars GERON Marino fait valoir que Monsieur [B] [K] a bénéficié des congés payés auxquels il avait droit ; qu'il ne s'est pas opposé à la date de ses congés ; qu'en tout état de cause, venant de faire l'objet d'un rachat et devant faire face à une situation financière et organisationnelle particulièrement difficile, elle était confrontée à une situation exceptionnelle, au sens de l'article L.3141-16 2° du code du travail, pouvant justifier la modification de l'ordre et des dates de départ en congés, sans respect du délai de prévenance d'un mois.

Motivation :

- Sur la recevabilité de la demande :

La cour constate que Monsieur [B] [K] a demandé en première instance une somme de 684,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'en conséquence sa demande, au même titre, d'une somme de 505,50 euros à hauteur d'appel est recevable.

- Sur le fond :

Le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés suppose l'existence de congés non pris par le salarié en raison de la rupture de son contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [B] [K] ne prétend pas n'avoir pu prendre l'intégralité de ses congés. Il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident de la société Lorraine Cars GERON Marino :

L'employeur a relevé appel incident du jugement de première instance le condamnant à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 575,52 euros au titre des temps de coupure.

L'employeur fait valoir qu'il a respecté les dispositions relatives aux temps de coupures de la convention collective applicable et que dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé.

Monsieur [B] [K] n'ayant pas conclu sur ce point, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société Lorraine Cars GERON Marino à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 575,52 euros au titre des temps de coupure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société Lorraine Cars GERON Marino devra verser la somme de 500 euros à Monsieur [B] [K] au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société Lorraine Cars GERON Marino sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY du 22 février 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY du 22 février 2021 pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société Lorraine Cars GERON Marino à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1 262,71 euros (mille deux cent soixante deux euros et soixante et onze centimes) au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société Lorraine Cars GERON Marino à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1000 euros (mille euros) à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT

Déboute la société Lorraine Cars GERON Marino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lorraine Cars GERON Marino à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lorraine Cars GERON Marino aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00791
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;21.00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award