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15/04/2022 | FRANCE | N°21/00555

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00555


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 AVRIL 2022



N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXHJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

27 janvier 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Société INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE prise e

n la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

6 avenue de Bourgogne

54519 Vandoeuvre Les Nancy

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me Aurèlie FOULLEY, avocates au barreau de NANCY





INTIMÉE :



Madame [Z] [X] épouse [U]

25 Rue de Neuves-Maisons

54230 C...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXHJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

27 janvier 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Société INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

6 avenue de Bourgogne

54519 Vandoeuvre Les Nancy

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me Aurèlie FOULLEY, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [Z] [X] épouse [U]

25 Rue de Neuves-Maisons

54230 CHAVIGNY

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022 ;

Le 15 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Z] [U] a été engagée par la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 avril 1990, en qualité d'agent des services hospitaliers.

La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990.

Mme [Z] [U] occupait, en dernier lieu, les fonctions d'aide-soignante et était représentante du personnel.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016 et déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017.

Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a reconnu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et condamné l'ICL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts.

Suivant avis du médecin du travail du 31 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Mme [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre 2018.

Par courrier du 15 février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 31 juillet 2019, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 janvier 2021, lequel a :

- dit que le licenciement prononcé le 15 février 2019 par l'ICL à l'encontre de Mme [Z] [U] est un licenciement nul,

En conséquence,

- condamné l'ICL à verser à Mme [Z] [U] 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné l'ICL à verser à Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'ICL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ICL aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant les frais liés à une exécution forcée du présent jugement,

Vu l'appel formé par l'ICL le 3 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'ICL déposées sur le RPVA le 25 novembre 2021et celles de Mme [Z] [U] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022,

L'ICL demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le code de procédure civile de Nancy le 27 janvier 2021,

- de constater que le lien de causalité entre l'inaptitude médicale de Mme [Z] [U] et le harcèlement moral dont elle a été victime n'est pas caractérisé,

En conséquence :

- de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter Mme [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- de réduire à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts sollicités,

- de débouter Mme [Z] [U] de son appel incident,

A titre infiniment subsidiaire :

- de réduire en de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités,

En tout état de cause :

- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

*

Mme [Z] [U] demande :

- de dire l'appel formé par l'ICL recevable mais mal fondé,

- de dire son appel incident recevable et bien fondé,

Y faisant droit

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que son licenciement prononcé le 15 février 2019 par l'ICL à son encontre est un licenciement nul,

- condamné l'ICL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ICL aux entiers frais et dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant en toutes mesures utiles,

- de condamner l'ICL à lui payer la somme de 81 288 euros, soit l'équivalent de 36 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- de condamner l'ICL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de débouter l'ICL de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner l'ICL aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de ICL INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL), le 25 novembre 2021et s'agissant de celles de Mme [Z] [U], le 10 novembre 2021.

Sur la nullité du licenciement pour inaptitude :

Madame [Z] [U] fait valoir que son employeur a été condamné par un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Nancy du 13 juin 2018 à lui verser des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral qu'elle a subi sur son lieu de travail.

Elle fait valoir que son inaptitude est la conséquence de ce harcèlement moral et que la pathologie qui en est résulté, un syndrome anxio-dépressif, a été reconnue comme maladie professionnelle (pièce n° 32) ; que la procédure de déclaration de son inaptitude a été initiée par le médecin du travail le jour même fixé par le médecin-conseil de la CPAM comme date de consolidation de la maladie professionnelle (pièces n° 33 et 35) ; que le médecin du travail a considéré que l'origine de son inaptitude est professionnelle ; qu'il a fait le lien entre sa maladie professionnelle et l'inaptitude en délivrant le document lui permettant de percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'il est donc établi que le médecin du travail a bien fait le lien entre le harcèlement moral, la maladie professionnelle, et l'inaptitude.

Elle indique en outre que l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude et la nullité subséquente du licenciement, relèvent de l'appréciation de la seule compétence de la juridiction prud'homale et ne relève pas de la compétence de la juridiction de la Sécurité Sociale.

Madame [Z] [U] précise que la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 12 octobre 2021, dit que la maladie professionnelle de Madame [Z] [U] est due à la faute inexcusable de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (pièce n° 68).

Elle indique également que dans un compte-rendu du 16 mai 2017, trois médecins psychiatres ont clairement indiqué l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude (pièce n° 64).

Elle fait enfin valoir qu'au moment où l'Institut de Cancérologie de Lorraine s'est décidé à mettre en place les mesures pour faire cesser et prévenir le harcèlement moral, son état de santé était déjà trop dégradé pour qu'une reprise de son travail puisse être envisagée.

Madame [Z] [U] demande donc la confirmation du jugement attaqué du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement nul.

L'Institut de Cancérologie de Lorraine indique que Madame [Z] [U] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de façon définitive par le médecin du travail, le 31 octobre 2018, lequel a également indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement (pièce n° 33).

C'est dans ses conditions que Madame [Z] [U] a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail, Madame [Z] [U] étant salariée protégée (pièce n° 38).

L'employeur indique ne pas remettre en cause le fait que Madame [Z] [U] a été victime de harcèlement moral, ce qui a été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 juin 2018.

Cependant, il conteste l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude de la salariée et fait valoir que cette dernière ne la démontre pas, la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie ne valant pas reconnaissance d'un lien de cause à effet entre le harcèlement moral et ladite maladie.

L'employeur fait valoir que les éléments médicaux apportés par Madame [Z] [U] ne permettent pas d'imputer l'état d'inaptitude constaté par le médecin du travail au harcèlement moral qu'elle a subi.

Il fait également valoir qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir des situations de harcèlement (pièces n° 57, 12, 26 et 27), mais que lors de son retour de congé maladie, Madame [Z] [U] « s'est placée à contrepied du processus, participant activement à la dégradation de l'ambiance au sein de l'UASM ».

L'ICL demande l'infirmation du jugement attaqué, en raison de l'absence de lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude.

Motivation :

Il résulte des articles L. 1153-4 et L. 1152-3 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction de harcèlement sexuel ou moral est nul de plein droit

Dès lors, toute mesure affectant la relation salariale, de l'embauche à la rupture, et dans toutes ses composantes encourt la nullité dès lors qu'elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.

En conséquence, sont nuls les licenciements prononcés pour inaptitude physique lorsqu'il est établi que cette inaptitude était consécutive à des actes de harcèlement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Z] [U] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail entre 2013 et 2016 (pièce n° 30).

Par un arrêt du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Nancy a jugé « que la maladie professionnelle de Mme [Z] [U] reconnue le 27 mars 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur » (pièce n° 68).

Il résulte du certificat médical du 1er décembre 2016 que Madame [Z] [U] souffre d'un « état anxio-dépressif que la patiente rapporte secondaire à une situation de conflit au travail » (pièce n° 31).

Un courrier adressé au médecin traitant de Madame [Z] [U] par une équipe de médicale, incluant un médecin psychiatre, qui l'a examinée le 16 mai 2017, fait état des propos de la patiente sur la situation de harcèlement au travail qu'elle subit depuis 2012 et pose le diagnostic d'une « personnalité particulièrement anxieuse avec un état psychique actuellement toujours dégradé malgré l'éloignement du milieu du travail et la prise en charge médicale spécialisée » (pièce n° 64).

Un certificat médical du 31 octobre 2018 fait état d'« anxiété, attaques de panique, insomnie, difficultés de la mémoire et de la concentration , symptomatologie dépressive » (pièce n° 34).

Un certificat médical du 25 juin 2020, rédigé par un médecin psychiatre, indique la nécessité de la poursuite de soins dans le cadre « d'une dysthymie à évolution essentiellement anxieuse et associée à un trouble panique ainsi qu'à un état d'épuisement psychologique, troubles évoluant dans un contexte de difficultés au travail, difficulté vécue par la patiente comme une pression morale » (pièce n° 52).

Le 5 mars 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis établissant un lien direct et essentiel entre la maladie, consistant en « épisodes dépressifs », de Madame [Z] [U] et son travail et préconisant un taux d'IPP au moins égal à 25% (pièce n° 65).

La CPAM a confirmé le caractère professionnel de cette maladie par un courrier du 27 mars 2018 (pièce n° 32), avec une consolidation au 31 octobre 2018 (pièce n° 33) et Madame [Z] [U] s'est vu attribuer une retraite personnelle au titre de l'incapacité permanente (pièce n° 67).

Le 31 octobre 2018, date de la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] [U], le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et à l'impossibilité de reclassement (pièce n° 35).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de Madame [Z] [U] est due à un syndrome anxio-dépressif provoqué par le harcèlement qu'elle a subi et que ce syndrome a été reconnu comme maladie professionnelle, la cour relevant par ailleurs qu'il n'est pas soutenu que l'inaptitude serait la conséquence d'une autre pathologie.

La circonstance que l'inspecteur du travail ait autorisé le licenciement est sans emport. Les fautes commises par un employeur, antérieurement au licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'inspecteur du travail, relèvent de l'appréciation du juge judiciaire ; dès lors, le juge judiciaire peut, malgré l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, se prononcer sur la validité de la rupture, du contrat de travail et éventuellement en prononcer la nullité, lorsqu'elle est consécutive à un harcèlement moral.

En conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de Madame [Z] [U] nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [Z] [U] fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de retrouver un travail (pièce n° 52) ; que l'entreprise unipersonnelle de « création artistique » qu'elle a créée ne lui a apporté aucun revenu et avait en fait un but thérapeutique ; qu'elle a été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'à l'attribution par la CARSAT d'une « retraite personnelle au titre de l'incapacité permanente » ; qu'au moment de son licenciement elle était âgée de 58 ans et totalisait une ancienneté de 28 ans.

Elle réclame en conséquence la somme de 81 288 euros correspondant à 36 mois de salaires.

L'employeur fait valoir que la rente perçue par Madame [Z] [U] au titre de sa maladie professionnelle indemnise déjà le préjudice résultant de la perte de son emploi ; que le principe de la majoration de cette rente a été décidée par la cour d'appel par arrêt du 9 novembre 2020 ; que ce même arrêt a commis un expert afin notamment d'évaluer le préjudice subi par Madame [Z] [U] du fait de « la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle » ; qu'en vertu du principe selon lequel on ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice, Madame [Z] [U] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, l'ICL fait valoir que Madame [Z] [U] n'apporte aucun élément justifiant sa demande, celle-ci ne faisant pas la démonstration d'un préjudice particulier.

Motivation :

La rente versée à Madame [Z] [U] par la sécurité sociale a pour objet notamment d'indemniser la perte de ses gains professionnels futurs et de ses droits à retraite.

Cela n'empêche pas la juridiction prud'homale de réparer le préjudice que la salariée a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.

En conséquence l'ICL devra verser à Madame [Z] [U] la somme de 40 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'ICL devra verser à Madame [Z] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Sur les dépens :

L'ICL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société ICL des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à Madame [Z] [U], postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 janvier 2021 en toutes des dispositions ;

Y AJOUTANT

Condamne la société ICL INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE à verser à Madame [Z] [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ICL INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ICL INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE aux entiers dépens de l'instance.

Ordonne le remboursement par la société ICL des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à Madame [Z] [U], postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00555
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;21.00555 ?
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