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28/05/2020 | FRANCE | N°19/008001

France | France, Cour d'appel de Nancy, Cs, 28 mai 2020, 19/008001


ARRÊT No /2020
PH

DU 28 MAI 2020

No RG 19/00800 - No Portalis DBVR-V-B7D-EKSI

PN/MA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
18/0114
31 janvier 2019

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D‘ENFANTS INADAPTÉS DES VOSGES - ADAPEI 88 représentée par son président pour ce domicilié au siège [...]
[...]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Fanny TILLOY, avocat au ba

rreau de LYON

INTIMÉE :

Madame J... H...
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué pa...

ARRÊT No /2020
PH

DU 28 MAI 2020

No RG 19/00800 - No Portalis DBVR-V-B7D-EKSI

PN/MA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
18/0114
31 janvier 2019

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D‘ENFANTS INADAPTÉS DES VOSGES - ADAPEI 88 représentée par son président pour ce domicilié au siège [...]
[...]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame J... H...
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Maître Sylvie LEUVREY, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
C... S...,

Greffier lors des débats : AMIR Mehdi

DÉBATS :

En audience publique du 12 Mars 2020 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 28 Mai 2020 ;

Le 28 Mai 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Mme J... H... a été engagée par l'ADAPEI 88 suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2010, en qualité d'aide médico-psychologique.

Par courrier du 4 juin 2015,elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 juin 2015, avec mise à pied conservatoire.

Suivant lettre du 6 juillet 2015,elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant différentes fautes liées à son attitude envers les résidents pris en charge par l'établissement.

Le 6 octobre 2015, Mme J... H... a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir diverses indemnités, outre un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi qu'une indemnité pour licenciement vexatoire et abusif.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 31 janvier 2019, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme W... F... repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouté Mme W... F... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'ADAPEI 88 de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le licenciement de Mme J... H... ne repose pas sur une faute grave, pas même sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'ADAPEI 88 à payer à Mme J... H... :
- 4 038 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 5 215,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 113,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné l'ADAPEI 88 à rembourser à l'organisme d'assurance chômage les allocations versées à Mme J... H... dans la limite de deux mois,
- fixé le montant moyen des 3 derniers mois de salaire de Mme J... H... à 2 018,97 euros conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes non comprises dans le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ou celles excédant le plafond fixé,
- dit que cette somme est consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation par l'ADAPEI 88 au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente,
- dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy portant condamnation pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée,
- débouté Mme J... H... du surplus de ses demandes et de ses autres demandes,
- débouté l'ADAPEI 88 de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ADAPEI 88 aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'ADAPEI 88 le 4 mars 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'ADAPEI 88 déposées sur le RPVA le 8 octobre 2019, et celles de Mme J... H... déposées sur le RPVA le 21 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2019,

L'ADAPEI 88 demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 31 janvier 2019 mais uniquement concernant le cas de Mme J... H...,
Et statuant à nouveau :
- de dire que le licenciement de Mme J... H... repose sur une faute grave,
- de débouter Mme J... H... de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme J... H... à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner Mme J... H... aux entiers dépens.

Mme J... H... demande :
- de déclarer infondé l'appel de l'association ADAPEI 88,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'infirmer sur ces deux dispositions et statuant à nouveau,
- de condamner l'association ADAPEI 88 à lui payer :
- 80 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros pour licenciement vexatoire et abusif,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le bien fondé du licenciement ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à cet article ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu importe les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (...) Suite à différents témoignages concordants qui ont été portés à notre attention début juin 2015, nous avons été amenés à prendre connaissance de nombreux comportements inadaptés et négligents vis-à-vis des résidents.
En premier lieu, il a été porté à notre connaissance que l'accompagnement des résidents n'est pas correctement réalisé. Ainsi, à titre d'exemple, vous ne rasez pas les résidents qui en font la demande et les laissez s'habiller seuls (vêtement à l'envers, chaussures à l'envers...) Vous servez un gâteau d'anniversaire sans même avoir pris le temps de célébrer l'événement avec les usagers qui attendaient ce moment. Un samedi matin, vous avez laissé les résidents livrés à eux-mêmes sans surveillance et sans organiser d'activité, pendant que vous regardiez des vidéos sur l'ordinateur se trouvant dans le bureau éducatif de votre collègue. Par ailleurs, alors que vous étiez en situation d'accompagnement d'un résident, vous l'avez laissé seul, nu et plein d'excréments dans sa chambre pour discuter à l'extérieur avec le médecin.
En second lieu, nous avons découvert que vous adoptez un comportement humiliant à l'égard des usagers et instaurez un rapport de force parfaitement inapproprié et irrespectueux. Ainsi, vous exprimez ouvertement à un usager « qu'il pue » à un autre « que vous n'avez pas peur de lui et que c'est lui qui a peur de vous dès lors que vous élevez la voix que c'est un trouillard qui fait croire qu'il n'a peur de rien »
En outre, vous n'appliquez pas les décisions prises en équipe et ne respectez pas les règles, directives et procédures obligatoires en place au sein de l'établissement. À titre d'exemple, vous émargez les tableaux de suivi de soins des usagers pour des soins que vous n'avez pas effectués ou vous émargez en avance pour des soins qui devront être effectués le soir. Alors que vous êtes la référente d'un usager, vous ne respectez pas de protocole décidé par celui-ci visant à utiliser des assiettes pour lui permettre de ralentir sa vitesse d'absorption de la nourriture. À plusieurs reprises, vous avez réalisé des achats personnels non urgents (vêtements) pendant des sorties organisées par les résidents.(...) ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de Mme J... H... n'est pas fondé ;

Qu'en effet, les éléments rapportés par l'employeur dans le cadre du courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reposent sur aucun fait temporellement circonstancié, en ce compris dans le cadre des attestations dont il se prévaut ;

Qu'il n'est pas possible d'en apprécier leur portée au regard d'éléments contemporains à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur ne justifie pas que la salariée ait fait l'objet de deux sanctions au sens de l'article 33 de la convention collective afférente à son contrat de travail ;

Que dans ces conditions, la cour ne peut que constater que le licenciement de Mme J... H... est sans cause réelle et sérieuse faute de réunir les conditions exigées par les dispositions conventionnelles pour rompre le contrat de travail de la salariée ;

Que les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement doivent donc être accueillies ;

Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Sur l'application de l'article L. 1235 -4 codes du travail :

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris s'agissant des dispositions concernant Mme J... H...,

CONDAMNE l'ADAPEI 88 aux dépens de première instance et d'appel concernent Mme J... H...,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leur demandes à ce titre.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Cs
Numéro d'arrêt : 19/008001
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2020-05-28;19.008001 ?
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