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27/05/2015 | FRANCE | N°15/364

France | France, Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 mai 2015, 15/364


DOSSIER N 13/ 00578
ARRÊT No DU 27 MAI 2015
4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE NANCY

Prononcé publiquement le MERCREDI 27 MAI 2015, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 28 JANVIER 2013,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENUS :

LA VILLE DE NANCY
Hôtel de Ville-1, Place Stanislas-CO 1-54035 NANCY
non comparante
Représentée par Maître ROBINET François, avocat au barreau de NANCY, muni d'un pouvoir de représentation

SOCIÉTÉ HERVÉ THERM

IQUE
N de SIREN : 627-220-049
17, avenue de la forêt de Haye-54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante,
Représenté...

DOSSIER N 13/ 00578
ARRÊT No DU 27 MAI 2015
4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE NANCY

Prononcé publiquement le MERCREDI 27 MAI 2015, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 28 JANVIER 2013,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENUS :

LA VILLE DE NANCY
Hôtel de Ville-1, Place Stanislas-CO 1-54035 NANCY
non comparante
Représentée par Maître ROBINET François, avocat au barreau de NANCY, muni d'un pouvoir de représentation

SOCIÉTÉ HERVÉ THERMIQUE
N de SIREN : 627-220-049
17, avenue de la forêt de Haye-54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante,
Représentée par Maître DALIBARD Frédéric, avocat au barreau de TOURS, muni d'un pouvoir de représentation

SARL OBTEL prise en la personne de son gérant, Monsieur E...
no SIREN : 410-513-527
3 bis rue André Fruchard-54320 MAXEVILLE
assisté de Maître GUILLAUME Julia, avocat au Barreau de Nancy

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

PARTIE CIVILE :

X... Sébastien, sans domicile connu ayant demeuré ...
Partie civile, appelant, non comparant
Représenté par Maître BERNARD Pascal, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président de Chambre : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Madame DEREIN,
Monsieur BRUNEAU,

GREFFIER : Madame AUBRY,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2015, le Président a constaté l'identité de Monsieur E....

Ont été entendus :

Monsieur DE CHANVILLE, Président, en son rapport ;

Monsieur E... en son interrogatoire ;

L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;

Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Les avocats des prévenus en leurs plaidoiries ;

Les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,

Monsieur E... ayant eu la parole en dernier.

Les débats étant clos, la cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 MAI 2015 ;

Advenue ladite audience publique, la cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt suivant :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La société Obtel est prévenue d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas pris les mesures de protection collective contre les risques de chute des personnes et n'ayant pas remis au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur Sébastien X...,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19, alinéa 1er du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 1er, 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

La ville de Nancy est prévenue :

- d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, assuré au coordonnateur, en la personne de la société ACE BTP, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission en méconnaissance de l'article 4532-5 du Code du travail, faits ayant conduit à l'accident de M. Sébastien X..., conformément à l'article L 4744-4 du Code du travail
faits prévus à l'article L 263-10 II 1o A), article L 235-5, alinéa 2, R 238-16, R 238-17 du Code du travail et réprimés par l'article 263-10- II du Code du travail ;

- d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas assuré au coordonnateur, en la personne de la société ACE BTP, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L 4532-5 du Code du travail, faits ayant conduit à l'accident de Monsieur X..., causant involontairement une incapacité totale de travail supérieure à trois mois,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 2, 131-38, 131-39 2o, 3o, 4o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

La SAS Hervé Thermique est prévenue :

- de ne pas avoir à Nancy, le 20 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, fait accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions du paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, en l'espèce la ville de Nancy, faits prévus à l'article L8271-1-1 du Code du travail, article 3 alinéa 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 et réprimés par l'article L 8271-1-1 du Code du travail ;

- d'avoir à Nancy, du 20 mai 2006 au 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce ne pas avoir au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat et du marché, fait accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, en l'espèce la ville de Nancy, faits prévus et réprimés par l'article 8271-1-1 du Code du travail et l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. Sébastien X...,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 2, 131-38, 131-39 2o, 3o, 4o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

Dans le courant de l'année 2004, la commune de Nancy a décidé la construction du Centre Régional des Musiques Actuelles (CRMA). Dans le cadre des appels d'offre organisés à cet effet, le lot " chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage " a été obtenu par la SAS Hervé Thermique et la mission coordonnateur, sécurité, protection de la santé a été confiée à la société ACE BTP.

La SAS Hervé Thermique a passé contrat de sous-traitance avec la société Obtel le 7 novembre 2006 pour lui confier l'installation électrique des systèmes de ventilation et de climatisation.

Le 11 décembre 2011, la société Obtel a mandaté des salariés dont M. Sébastien X... sur le chantier. Les travaux à réaliser qui avaient lieu sur le toit terrasse constituant le troisième niveau du CRMA, consistaient : à relier les climatiseurs aux armoires électriques en posant des chemins de câble et en tirant les câbles à l'aide de ces chemins ; à équiper les climatiseurs de sondes, de capteurs et de vannes ; et à équiper également les deux groupes froids. Le 13 décembre suivant, M. X... souhaitant redescendre pour aller chercher du matériel au rez-de-chaussée, n'a pas voulu utiliser l'escalier habituel en raison de son encombrement par un échafaudage installé pour la réalisation de la peinture de la cage d'escalier. Il a donc pensé emprunter un escalier de secours en passant par une ouverture donnant accès sur un couloir obscur. C'est ainsi qu'après avoir marché pendant environ 12 mètres, il n'a pas vu que celui-ci se terminait sur une gaine d'aération verticale dans laquelle il est tombé et fait une chute de huit mètres, celle-ci ayant toutefois été ralentie du fait que son pied a heurté une barre en métal à mi-hauteur. Personne ne s'en étant aperçu, il a dû faire appel aux secours à l'aide de son téléphone portable.

Il en est résulté un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de L1, un traumatisme du bassin avec fracture de la 3ème pièce sacrée, une fracture multiple du coccyx, un traumatisme du pied droit avec fracture du talus, de l'os naviculaire, de la base du 3ème métatarsien et du 2éme métatarsien droit. L'incapacité permanente partielle subséquente était de 45 %.

Cet accident a valu à la société Obtel une citation délivrée le 15 décembre 2011 par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Nancy pour blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. Sébastien X... en n'ayant pas pris les mesures de protection collective contre les risques de chute des personnes et en n'ayant pas remis au coordonnateur de sécurité un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conformément à l'article L 4532-9 du Code du travail.

Par jugement du 13 mars 2012, la prévenue a été renvoyée des fins de la poursuite et la partie civile déboutée de ses demandes, motif pris de ce que d'abord, il n'était pas établi que la SAS Hervé Thermique avait remis à la société Obtel le plan de coordination et son propre plan particulier de sécurité et de protection de la santé dit PPSPS, pièces nécessaires à l'établissement par le sous-traitant de son propre PPSPS, ensuite de ce que celui-ci, eût-il été établi, n'aurait eu aucune influence sur l'accident, et enfin de ce que la cause véritable de l'accident résiderait dans l'enlèvement par une personne indéterminée d'une planche de contreplaqué posée par la société Prestini, titulaire du lot gros-oeuvre, pour boucher l'accès vers la gaine d'aération.

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel le 14 mars 2012.

A la suite de la décision précitée, la ville de Nancy et la SAS Hervé Thermique ont été citées à leur tour devant le tribunal correctionnel de Nancy le 16 mai 2012 par la victime.

Il était ainsi reproché à la société en premier lieu d'avoir omis de faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de faire agréer par lui les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance en violation du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et en second lieu des blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois en omettant de remplir les obligations qui lui valent des poursuites pour le délit précédent.

Il était reproché à la ville de Nancy en premier lieu de ne pas avoir assuré au coordonnateur de sécurité en la personne de la société ACE BTP les moyens et l'autorité indispensables à l'exercice de sa mission et en second lieu des blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois en commettant le délit précédent.

Par jugement du 28 janvier 2013, d'une part la ville de Nancy a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à une amende de 10 000 ¿ et d'autre part la SAS Hervé Thermique a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires, mais a été relaxée du chef d'omission de faire accepter chaque sous-traitant et agréer leurs conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. Elle a été condamnée à une amende de 1 000 ¿. Les premiers juges relèvent que la société Obtel, faute d'avoir été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal, n'a pas été connue du coordonnateur et n'avait, dès lors, pas pu être associée à une réunion de chantier précédant l'accident au cours de laquelle avait été évoqué l'accès ouvert à la gaine d'aération et ensuite elle n'avait pas participé à une inspection des lieux avec ledit coordonnateur.

Sur l'action civile, les deux prévenues ont été déclarées solidairement responsables et condamnées à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 2 500 ¿. Une expertise médicale a été ordonnée sur son préjudice aux frais avancés de la victime. Les droits de la partie civile ont été réservés pour le surplus de ses demandes, notamment au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les deux prévenues et le procureur de la République ont interjeté appel le 5 février 2013.

A l'audience tenue devant la cour le 9 avril 2015, il a été ordonné la jonction des procédures afférentes aux deux jugements entrepris.

Par conclusions visées par le président et le greffier, développées à l'audience, M. Sébastien X... a prié la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer la SAS Hervé Thermique et la ville de Nancy coupables de l'ensemble des délits qui leur sont reprochés, de les condamner solidairement à lui payer une provision de 10 000 ¿ à valoir sur la réparation du préjudice subi outre la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et d'ordonner une expertise médicale.

Le ministère public a demandé à ce que la société Obtel soit déclarée coupable et condamnée à une amende de 1 000 ¿ avec sursis, que la SAS Hervé Thermique soit renvoyée des fins de la poursuite et que le jugement du 28 janvier 2013 soit confirmé en ce qui concerne la ville de Nancy.

Cette dernière a opposé la prescription de l'action publique. En tout état de cause, les trois prévenues concluent à leur relaxe et au rejet des demandes de la partie civile. La société Obtel et la SAS Hervé Thermique sollicitent chacune la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A la fin des débats, le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2015.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :

EN LA FORME

Attendu que les appels interjetés par les parties et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND :

Sur la prescription

Attendu que la ville de Nancy invoque la prescription de l'action publique en ce que les poursuites à son encontre découlent du procès-verbal de l'inspection du travail du 22 novembre 2007, antérieur de plus de trois ans à la citation de l'intéressée devant le tribunal correctionnel signifiée le 16 mai 2012 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que toutefois ce délai est interrompu par les actes d'instruction et de poursuite, c'est-à-dire par tout acte qui a pour objet de constater les délits, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, un tel acte ayant un effet absolu à l'égard de tous les auteurs et complices connus et inconnus ; que l'effet interruptif relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité d'objet et de la communauté de résultat ;

Attendu que les infractions reprochées relatives aux blessures involontaires et à l'insuffisance de moyens donnés par la ville de Nancy au coordonnateur de sécurité tendent à réprimer les faits liés à l'accident du travail litigieux ;

Attendu que les actes interruptifs de la prescription se sont multipliés après ledit procès-verbal du 22 novembre 2007 établi par l'inspecteur du travail, puisque notamment le représentant de la société Obtel a été entendu par les services de police le 14 mai 2008 sur les infractions qui lui ont été reprochées à l'origine des blessures involontaires, cette personne morale ayant ensuite fait l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel de Nancy le 23 septembre 2011 ; que M. Y..., représentant de la société coordonnatrice de sécurité, a été entendu les 3 et 16 juillet 2009 par les enquêteurs le 3 juillet 2009 sur l'accident et ses causes ainsi que sur l'absence de déclaration de la société OBTEL par la SAS Hervé Thermique ; que celle-ci a été citée le 16 mai 2012 sur le délit relatif à ce manquement devant le tribunal correctionnel de Nancy ; que la ville de Nancy a été citée à la même date pour blessures involontaires et omission de faire accepter un sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de faire agréer par lui les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que depuis lors les procédures pénales ont suivi leurs cours sans interruption de plus de trois ans ;

Qu'il s'ensuit que les délits en cause ne sont pas prescrits ;

Sur la SAS Hervé Thermique

Attendu que la SAS Hervé Thermique soutient être exonérée de sa responsabilité à raison de la délégation de pouvoir consentie à M. Z..., directeur de l'agence de Metz, pour l'application de la législation et de la réglementation du travail et les prescriptions d'hygiène et de sécurité ;

Mais attendu que ce moyen est inopérant, dès lors que le délégataire investi des pouvoirs, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour l'exercice de cette mission est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, engageant dès lors la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article L 8271-1-1 du Code du travail issu de la loi du 16 juin 2011, l'infraction à ce texte est réprimée par une amende de 7 500 ¿ ;

Attendu que par télécopie du 23 novembre 2006, la SAS Hervé Thermique a adressé à la ville de Nancy une demande d'acceptation de la société Obtel comme sous-traitant ; que la destinataire a répondu le 4 décembre 2006 pour en accuser réception non sans préciser : " Vous recevrez toutefois deux demandes à remplir qui annulent les documents que vous nous avez adressés et qui ne sont plus d'actualité ", ce qui équivalait à un refus en l'état ; qu'une nouvelle demande a été formée, reçue le 29 décembre 2006 par le service juridique de la ville de Nancy ; que l'acceptation par celle-ci a été signée le 4 janvier 2007 ; que la demande d'agrément a donc bien été faite ;

Attendu, en tout état de cause, que cette incrimination de l'infraction à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 résulte de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'en application de l'article 112-1 du code pénal son application est exclue pour les faits de la cause qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur du texte pénal soutenant cette poursuite ; qu'il convient donc de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite de ce chef ;

Mais attendu surabondamment qu'aux termes du second alinéa de l'article 3, la sanction civile du manquement en cause réside dans l'impossibilité pour l'entrepreneur principal d'invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; que l'obligation litigieuse a pour objet de clarifier les relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage, mais nullement d'assurer l'hygiène et la sécurité ; que, dès lors, à supposer établi le manquement à l'obligation de la loi du 31 décembre 1975 imputable à la SAS Hervé Thermique, il ne pourrait fonder des poursuites pour blessures involontaires, faute de pouvoir s'analyser comme " un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement " au sens de l'article 222-19 du Code pénal ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SAS Hervé Thermique doit être renvoyée des fins de la poursuite ;

Sur la ville de Nancy

Attendu que la ville de Nancy estime être dégagée de toute responsabilité à raison de la délégation de pouvoir qu'elle aurait consentie à la société ACE BTP, en ce qu'elle était chargée d'après le cahier des clauses techniques particulières de la mission de coordination SPS pour la phase de conception et de réalisation, non sans préciser l'autorité, les moyens et les conditions d'exécution dévolues par la collectivité ;

Mais qu'outre que ce cahier ne fait pas état d'une délégation de pouvoir, se bornant à définir la mission dévolue à la société ACE BTP, rien ne permettrait au maître de l'ouvrage de se libérer de sa responsabilité en matière de sécurité puisque l'article L 235-5 du Code du travail énonce que l'intervention d'un coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent en application du Code du travail à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 238-17 du Code du travail, le maître de l'ouvrage prévoit la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur et veille à ce que celui-ci soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre ;

Attendu qu'il résulte de l'audition de M. A... directeur technique au sein de l'entreprise de gros oeuvre Prestini et de M. Joa B..., coffreur ayant travaillé sur le chantier, que l'accès extérieur à la gaine d'aération empruntée par M. X... à raison de l'encombrement de l'escalier principal par des échafaudages avait été bouché deux mois avant les faits par une plaque de contreplaqué de 19 millimètres d'épaisseur chevillée au béton, en attendant la pose d'une grille de ventilation qui incombait à la société " Les Métalliers Lorrains " ; que ladite plaque d'obturation avait déjà été enlevée la veille de l'accident, de sorte que l'architecte avait relevé à l'occasion d'une réunion de chantier tenue ce jour là l'absence de grille ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspection du travail que lors du premier contrôle du chantier intervenu le 15 novembre 2006 suivi d'une réunion le 20 suivant, il avait été constaté l'insuffisance de protection collective contre les chutes de hauteur ainsi que la présence d'entreprises sous-traitantes non connues du coordonnateur ni du maître de l'ouvrage ; qu'il avait été rappelé à M. C..., représentant de la commune, le 20 novembre 2006 que les irrégularités avaient été signalées par M. D... de la société ACE BTP à plusieurs reprises ainsi que cela était consigné sur le registre journal ; que notamment à sept reprises il avait été fait état par le coordonateur de sécurité entre le 21 août et le 20 novembre 2006 de manquements aussi élémentaires que ceux relatifs aux protections collectives contre les risques de chute des salariés ; que le 9 novembre 2006 il avait été insisté par le coordonnateur auprès des entreprises sur la nécessité de signaler au maître de l'ouvrage les entreprises sous-traitantes en vue d'inspection des lieux par celles-ci et d'établissement par les sociétés concernées d'un PPSPS ; que la ville de Nancy n'a été présente qu'à une seule réunion du collège interentreprise de sécurité, santé, et des conditions de travail le 18 décembre 2006, postérieurement à l'accident, sur les quatre réunions tenues depuis octobre 2005 ; qu'en particulier au cours du collège tenu le 19 juin 2006, peu avant les faits et en l'absence de la ville, il avait été indiqué qu'il convenait de diminuer les interventions simultanées et d'éviter les superpositions de tâches, étant précisé que c'est l'encombrement de l'escalier par les échafaudages des peintres qui est à l'origine de l'accident ; que des remarques avaient été faites lors des trois premières réunions sur l'absence de dispositif de protection contre les risques de chute, ce qui aurait dû amener à une particulière prudence en ce qui concerne l'accès à la gaine d'aération litigieuse dont on s'était aperçu la veille des faits qu'elle était ouverte sans aucune protection ni mise en garde ; que le plan général de coordination établi le 23 août 2004 n'avait fait l'objet que de deux mises à jour les 4 et 9 février 2005 en violation de l'article R 238-23 du Code du travail qui prescrit de le compléter et de l'adapter au fur et à mesure de l'évolution du chantier, sans que la ville, insuffisamment informée, ne s'en émeuve ; qu'en l'espèce, il eût été particulièrement pertinent de l'adapter notamment en fonction de l'arrivée de nouveaux intervenants et des anomalies dénoncées régulièrement en particulier concernant les protections collectives et l'arrivée de nouveaux sous-traitants non déclarés sans précautions ni déclarations préalables ; que ce PGC n'était devenu qu'un document purement formel ne répondant plus à la réalité du chantier et énumérant de manière abstraite des principes généraux par grands thèmes sur les renseignements d'ordre administratif, la circulation intérieure, les locaux affectés au personnel, les bureaux, et salles de réunion, l'installation de chantier, sans être revu en fonctions des difficultés telle que celles récurrentes évoquées ci-dessus et liées directement aux causes de l'accident litigieux ;

Attendu que par lettre du 24 novembre 2006, l'inspection du travail avait rappelé à la ville de Nancy qu'ainsi que l'avait fait précédemment à plusieurs reprises le coordonnateur de sécurité, les entreprises Collet et Deprat travaillaient sur le site en qualité de sous-traitante sans avoir été signalées au coordonnateur ; que cette lettre est restée sans réponse jusqu'à l'accident ;

Attendu qu'ainsi le manque de diligence ou de moyens consacrés par le maître de l'ouvrage à la gestion du chantier a laissé le coordonnateur dans l'impossibilité d'agir avec efficacité faute de pouvoir faire respecter ses directives et veiller grâce à une certaine maîtrise de la situation que lui aurait apportée l'intervention et le poids du maître de l'ouvrage, à accomplir sa mission ; que le responsable du service compétent de la ville aurait dû affecter au suivi du chantier et à la collaboration avec le coordonnateur des effectifs suffisants en qualité, en autorité et en temps consacré au chantier pour permettre au coordonnateur de remplir sa mission à l'égard de l'ensemble des intervenants et d'assurer à ses préconisations la portées qui s'imposaient notamment à raison de la multiplicité des entreprises devant intervenir sur le chantier, de la présence de sous-traitants non connus et connus et des carences observées en matière de protections collective et des risques de chute ;

Attendu que la ville est donc coupable de ne pas avoir assuré au coordonnateur de sécurité l'autorité et les moyens indispensables à sa mission ;

Que ce manque de diligences des représentants de la mairie, est à l'origine d'une insuffisance de précautions qui a amené à négliger l'obturation de l'accès ; que le manque de coopération entre les différentes entreprises, l'absence de contrôle des sous-traitants et l'absence de portée des initiatives de la société ACE BTP, et en résumé, l'insuffisance de moyens et d'autorité indispensables à la mission du coordonnateur est laissé par la ville à la société ACE BTP, a concouru à la réalisation du dommage ; qu'en effet c'est avec une absence totale de précaution, que la société Obtel a pu intervenir sans être prévenue des dangers liées aux chutes et à l'intervention concomitante et désordonnée de l'entreprise de gros-oeuvre qui avait assuré la fermeture de l'accès à la gaine d'aération, de la société " Les Mettalliers Lorains " qui devait la boucher par une grille, de la SAS Hervé Thermique et de son sous-traitant la société Obtel dont les ouvriers ont subi les effets de cette ambiance désordonnée, de l'entreprise de peinture qui a gêné l'accès à l'escalier aux autres entreprises du fait de ses échafaudages ; qu'il a été admis au cours des débats l'existence d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de M. X... ; que le délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail d'au moins trois mois est donc constitué ;

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il convient d'infliger à la ville de Nancy une peine de 10 000 ¿ à l'instar des premiers juges ;

Sur la société Obtel

Attendu que la société Obtel, dont le représentant a reconnu n'avoir pas remis au coordonnateur de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, soutient sa relaxe en relevant qu'elle ne pouvait le faire, dès lors que la SAS Hervé Thermique dont elle était sous traitante avait omis de lui remettre un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R 238-29 du Code du travail, que les mesures de protection collectives relèvent du maître de l'ouvrage et du coordonnateur, que la SAS Hervé Thermique n'a informé ni le coordonnateur, ni le collège interentreprises de la présence de la société Obtel qui de ce fait n'a pas été convoquée à la réunion organisée le 11 décembre 2008, deux jours avant l'accident ; que la société Obtel n'intervenait que pour des travaux d'électricité, de sorte que les risques encourus qui concernaient son lot étaient relatifs à l'électrocution, aux accidents oculaires ou à l'utilisation de perceuses et meuleuses ou des coupures cutanées, mais non des chutes dans une gaine d'aération ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 238-30 du Code du travail, le sous-traitant dispose d'un délai de trente jours ou huit jours selon le cas, à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur principal pour établir son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans lequel il doit indiquer les mesures de protection collective ;

Qu'aux termes de l'article R 238-18 du même code, le coordonnateur de chantier doit procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci et avant remise par elle de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ;

Que la remise par l'entrepreneur principal en application de l'article R 239-29 dudit code d'un exemplaire du plan général de coordination suppose l ¿ entrée en relation du sous-traitant avec le coordonnateur pour l'inspection de l'article R 238-18 et l'établissement du PPSP ;

Attendu que l'article 2 des conditions générales dudit contrat disposait : " Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (...) l'entrepreneur principal remet un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la Santé (...) Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordinateur SPS un plan particulier, de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) d'un délai de 30 jours (8 jours pour les travaux de second oeuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l'entrepreneur principal " ;

Attendu que le contrat de sous-traitance liant la société Obtel à la SAS Hervé Thermique, signé le 7 novembre 2006 comporte une annexe II visant à titre de " pièces " sans plus de précision le PGC c'est-à-dire le plan général de coordination et le " plan de prévention " c'est-à-dire du PPSPS ;

Qu'il en résulte que la société Obtel savait qu'il existait un coordonnateur et qu'elle devait établir un PPSP ; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas contesté à l'audience ; qu'elle a commencé les travaux sans respecter l'obligation d'établir un PPSP qui aurait conduit à une inspection grâce à laquelle elle aurait dû prendre connaissance de la situation des lieux, de la nature de l'orifice que M. X... a cru devoir emprunter et s'assurer de l'existence au cours de son chantier d'une fermeture qui éviterait l'accident en cause ; que son attention aurait été appelée nécessairement, sur les protections collectives, puisque entre le 21 août 2006 et le 20 novembre 2006, postérieurement au contrat de sous-traitance, le coordonnateur de sécurité a rappelé selon le procès-verbal de l'inspection du travail, à de multiples reprises aux entreprises présentes sur le chantier l'obligation de mettre en place des protections collectives contre les risques de chute, notamment sur le toit terrasse ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le délit reproché est bien constitué ; qu'au vu des circonstances de la cause et du casier judiciaire de l'intéressée, il convient d'infliger à la prévenue une peine d'amende de 5 000 ¿ ;

Sur l'action civile ;

Attendu qu'il suit des observations qui précèdent que seule la ville de Nancy peut être déclarée responsable des blessures subies par M. Sébastien X..., de sorte que l'avance des frais d'expertise ne doit incomber qu'à celle-ci ;

Attendu qu'au vu des documents médicaux produits, il convient de condamner la ville de Nancy à payer à la victime une provision de 5 000 ¿ outre celle de 2 000 ¿ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la société Obtel et la SAS Hervé Thermique sont irrecevables en leur demande respective fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui n'est ouverte qu'à la partie civile ; qu'au surplus, aucune demande n'est formée par la partie civile à l'encontre de la société Obtel, puisque aucune appel n'a été interjeté sur l'action civile contre le jugement du 13 mars 2012 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,

I EN LA FORME

Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels des parties et du Ministère Public contre les jugements du tribunal de grande instance de NANCY du 28 JANVIER 2013 et du 13 MARS 2012 ;

II AU FOND

ORDONNE la jonction des dossiers 13/ 578 et 13/ 791.

I-Statuant sur le jugement du 13 mars 2013 et sur l'action publique ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE la société Obtel coupable des faits qui lui sont reprochés ;

LA CONDAMNE en répression à une peine d'amende de 5 000 ¿ ;

Le condamné est avisé que, par application de l'article 707-3 et R 55-1 du code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans le délai d'un mois à compter de ce jour (en cas de décision contradictoire)/ un mois à compter de la signification du présent arrêt en cas de décision rendue par défaut ou contradictoire à signifier, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement du droit fixe ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

II-Statuant sur le jugement du 14 janvier 2013 ;

Sur l'action publique ;

En ce qui concerne la ville de Nancy ;

CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité de ville de Nancy du chef des faits qui lui sont reprochés et sur la peine prononcée

En ce qui concerne la SAS Hervé Thermique ;

CONFIRME le jugement déféré sur la relaxe du chef de l'omission de faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de faire agréer par lui les conditions de paiement de chaque contrat de sous traitance ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

RENVOIE la SAS Hervé Thermique des fins de la poursuite du chef du délit de blessures involontaires ;

Sur l'action civile ;

CONFIRME le jugement déféré sur la responsabilité de la ville de Nancy et sur l'expertise aux frais avancés de M. Sébastien X... ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE M. Sébastien X... de sa demande tendant à voir la SAS Hervé Thermique déclarée responsable des conséquences de l'accident et de ses demandes en paiement à son encontre d'une provision et d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

CONDAMNE la ville de Nancy à payer à M. Sébastien X... la somme de 5 000 ¿ à titre de provision sur son préjudice et celle de 2 000 ¿ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

RENVOIE l'affaire sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Nancy ;

Y ajoutant,

DÉCLARE la société Obtel et la SAS Hervé Thermique irrecevables en leurs demandes fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

La partie civile qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation (article 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale) devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (C. I. V. I) peut solliciter une aide au recouvrement de ses dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en l'absence de paiement volontaire par le prévenu dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera définitive en saisissant le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (S. A. R. V. I) ;

Si le prévenu ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recours à fin de paiement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L 422-9 du code des assurances

La présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné ;
Le condamné est avisé que, s'il s'acquitte du montant de ce droit fixe dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20 %. Le paiement du droit fixe ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 27 mai 2015 par Monsieur DE CHANVILLE, Président de chambre,

Assisté de Madame UEHLI, Greffier Placé ;

En présence du Ministère public ;

Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arrêt.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en 12 pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/364
Date de la décision : 27/05/2015

Analyses

.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nancy, 28 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2015-05-27;15.364 ?
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