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26/02/2010 | FRANCE | N°09/00951

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 février 2010, 09/00951


ARRÊT No PH
DU 26 FÉVRIER 2010
R. G : 09/ 00951 (dossier RG 09/ 00952 joint)

Conseil de Prud'hommes de NANCY 2009/ 29 et 2009/ 79 12 mars 2009

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (D. D. T. E. F. P.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 23 Boulevard de l'Europe-BP 219 54506 VANDOEUVRE Comparante en la personne de Monsieur Christian X..., directeur adjoint " Pôle Travail ", régulièrement muni d'un pouvoir Et pr

océdant par le ministère de la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI et MOUTON, Avoués associés pr...

ARRÊT No PH
DU 26 FÉVRIER 2010
R. G : 09/ 00951 (dossier RG 09/ 00952 joint)

Conseil de Prud'hommes de NANCY 2009/ 29 et 2009/ 79 12 mars 2009

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (D. D. T. E. F. P.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 23 Boulevard de l'Europe-BP 219 54506 VANDOEUVRE Comparante en la personne de Monsieur Christian X..., directeur adjoint " Pôle Travail ", régulièrement muni d'un pouvoir Et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI et MOUTON, Avoués associés près la Cour d'Appel de NANCY

INTIMÉS :
S. A. R. L. SUPL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 2 Rue Lavoisier 54300 MONCEL-LES-LUNÉVILLE Représentée par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)
Monsieur Gilles Y... ... 54520 LAXOU Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre Conseiller : Madame MLYNARCZYK Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Madame FRESSE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 décembre 2009 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MLYNARCZYK, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MLYNARCZYK et Madame ZECCA-BISCHOFF, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 février 2010 ; A l'audience du 26 février 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y... a été embauché selon contrat nouvelles embauches à durée indéterminée à mi-temps par la société SUPL le 5 décembre 2005 en qualité de magasinier.
Cette société devant fermer définitivement début 2009, elle a proposé à Monsieur Y... par courrier du 18 juillet 2008, un poste de magasinier dans une autre société du groupe, la société Baccarat Précision.
A compter de décembre 2008, le salarié a travaillé sur le site de Baccarat mais toujours pour le compte de la SARL SUPL.
Il a demandé à son employeur de rompre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un rupture conventionnelle en raison de la longueur et du coût des trajets et une convention a été signée le 1er décembre 2008 et transmise le 18 décembre 2008 à la DDTEFP.
Par courrier du 24 décembre 2008, la DDTEFP a refusé d'homologuer cette convention.
Contestant cette décision, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy le 23 janvier 2009 aux fins de dire que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est fondée et valable.
La SARL SUPL a également saisi le Conseil de Prud'hommes le 8 janvier 2009 aux mêmes fins.
Par deux décisions du 12 mars 2009, le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... était fondée et valable.
La DDTEFP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 avril 2009.
Elle conclut à l'infirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes et au rejet des demandes des intimées, sollicitant 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SUPL conclut à la confirmation du jugement.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 10 décembre 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG 09/ 951 et RG 09/ 952 ;
Attendu que selon l'article L 1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties et devant résulter d'une convention signée par les parties au contrat ;
Que selon l'article L 1237-14 du même code, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture et l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties ; qu'il est encore précisé qu'à défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative dessaisie et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ;
Qu'enfin, il résulte de l'article L 1237-16 du même code que la rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des plans de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en l'espèce, il a été justement relevé par le Conseil de Prud'hommes que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... ne relevait ni d'un plan de sauvegarde de l'emploi ni d'un accord collectif de gestion des emplois et n'était donc pas exclue du dispositif de la rupture conventionnelle ;
Que pour refuser d'homologuer la convention, la DDTEFP dans sa décision du 24 décembre 2008 indique que " dès lors que la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle intervient dans un contexte économique visant la suppression de postes de travail, l'employeur est dans l'obligation de recourir au licenciement pour motif économique et la rupture conventionnelle-qui ne peut avoir de cause unilatérale ni s'inscrire dans une démarche visant à contourner des procédures et des garanties légales-ne peut être homologuée " ;
Que la DDTEFP a donc refusé d'homologuer la convention au motif que la SARL SUPL aurait détourné la procédure pour échapper à un licenciement économique ; que dans ses observations écrites, elle soutient que le fait générateur de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... était la fermeture de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques, qu'il s'agit là d'une décision unilatérale de l'employeur, que la rupture du contrat n'a pas été la rencontre de deux consentements libres et éclairés et en déduit que le consentement du salarié a été vicié et que l'employeur lui a imposé la rupture conventionnelle ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces et explications non contestées de Monsieur Y... que suite à des difficultés économiques, la SARL SUPL lui a proposé le 17 juillet 2008 le transfert de son contrat de travail dans une autre société du groupe, la société Baccarat Précision, située à Baccarat ; que dans un premier temps, la SARL SUPL a regroupé toutes ses activités à Baccarat pour économiser les coûts de fonctionnement et dès décembre 2008, Monsieur Y... a travaillé à Baccarat tout en étant toujours employé par la SARL SUPL, son contrat de travail n'ayant de fait jamais été transféré à l'autre société avant sa rupture ; qu'à hauteur de Cour, la DDTEFP ne conteste plus le fait que la SARL SUPL soit restée l'employeur de Monsieur Y... même lorsqu'il a travaillé à Baccarat ; que Monsieur Y... ayant déménagé, ses trajets étaient trop longs et coûteux entre son domicile et son lieu de travail et il a souhaité rompre son contrat de travail ; que le salarié a réaffirmé tant devant le Conseil de Prud'hommes que devant la Cour, que la rupture de son contrat de travail était liée non pas aux difficultés économiques de la SARL SUPL mais à des raisons personnelles concernant ses temps de trajet ;
Que si la DDTEFP soutient que la rupture du contrat de travail a été imposée par l'employeur, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce pour le démontrer, qu'elle n'a diligenté aucune enquête lors de l'instruction de la procédure puisqu'elle a pris sa décision de rejet cinq jours après avoir reçu la demande d'homologation et que la rupture du contrat de travail a été décidée par les deux parties et était fondée sur un motif personnel du salarié ;
Qu'il convient donc de confirmer le premier jugement ayant dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y... était valable et fondée ;
Que si la SARL SUPL sollicite que la Cour la reçoive en sa demande reconventionnellement, il est constaté qu'elle n'a formé aucune demande reconventionnelle dans ses observations écrites ou lors de l'audience ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 09/ 951 et RG 09/ 952 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la DDTEFP aux dépens à hauteur de Cour ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00951
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - / JDF

Aux termes des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent recourir à la rupture conventionnelle afin de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, exclusif du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties et doit résulter d’une convention, signée par les parties au contrat, dont la validité est subordonnée à son homologation par la DDTEFP. De plus, il résulte de l’article L. 1237-16 du même code que la rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des plans de sauvegarde de l’emploi. Bien qu’intervenue dans un contexte de difficultés économiques de l’employeur, ne vise pas à contourner les procédures et garanties légales la convention de rupture exclusivement motivée par des raisons personnelles concernant les temps de trajet du salarié et non liée au difficultés économiques de l’employeur. Par conséquent, la convention de rupture, qui aurait dû être homologuée, est jugée valable et fondée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2010-02-26;09.00951 ?
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