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22/10/2008 | FRANCE | N°2450/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 22 octobre 2008, 2450/08


ARRÊT N° 2450/08 DU 22 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00156
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY en date du 07 décembre 2006,
APPELANT :

INTIMÉE :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans l

e délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia P...

ARRÊT N° 2450/08 DU 22 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00156
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY en date du 07 décembre 2006,
APPELANT :

INTIMÉE :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller,Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 1er octobre 2008. Puis le délibéré a été successivement prorogé au 08 octobre 2008 et au 22 octobre 2008.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 22 Octobre 2008, par Monsieur MOUREU, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGEFAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Le 22 décembre 2003, ce véhicule est tombé en panne à proximité de SELESTAT (Bas-Rhin), le compteur indiquant 71 912 km. Il a été dépanné et déposé au Centre Alsace Automobile CAA RENAULT à SELESTAT.
- frais de réparation : 4 035,18 euros- préjudice économique : 72 000,00 euros- perte de jouissance : 15 000,00 euros- dommages-intérêts pour résistance abusive : 3 000,00 euros- prime d'assurance : 700,00 euros- frais de remorquage : 21,77 euros- article 700 du CPC : 1 500,00 euros

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant à l'irrecevabilité et au débouté de M. Hadj X... et à l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de 1 000 euros de dommages-intérêts,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIEY le 7 décembre 2006, qui a déclaré la demande irrecevable et condamné M. Hadj X... à payer à la SARL VESATEX 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU l'appel de ce jugement interjeté par M. Hadj X... le 16 janvier 2007,
VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2008 tendant aux mêmes fins que les conclusions de première instance et à l'allocation de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la limitation des dommages-intérêts à la seule réparation des dommages et à l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
MOYENS DES PARTIES
- sa demande est recevable car il a assigné le vendeur en référé-expertise dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil,
- l'expert judiciaire a imputé la panne à une lubrification incorrecte,
- l'analyse de l'huile vieille et noirâtre a révélé un niveau de contamination important, qualité d'huile altérée,
- les conclusions de l'expert judiciaire rejoignent celles de l'expert mandaté par AGIR INTERNATIONAL " aucune préparation n'avait été faite préalablement à la vente ", " l'huile était de mauvaise qualité ",
- le véhicule vendu était entaché de vices cachés antérieurs à la vente, couverts par la garantie résultant de l'article 1641 du Code civil,
- en vertu de l'article 1643 du Code civil, le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose,
- l'expert a fixé le coût des réparations à 4 035,18 euros TTC,
- la somme de 21,77 euros n'a pas été remboursée sur le remorquage,
- il n'a plus pu payer ses loyers, ce qui a entraîné la résiliation de son bail,
- il doit continuer à rembourser les mensualités du prêt en dépit de l'immobilisation du véhicule.
La SARL VESATEX réplique que :
- l'expert ayant déposé son rapport le " 29 décembre 2004 " (sic) le délai de 11 mois écoulé avant l'assignation au fond excède le bref délai de l'article 1648 du Code civil,
- subsidiairement, en tant que vendeur, la SARL VESATEX n'avait pas connaissance du vice,
- la vidange du moteur avait été faite au kilomètre 65 326, soit 6 019 kilomètres avant la vente,
- ce type de véhicule ne nécessitant une vidange que tous les 15 000 kilomètres, aucune vidange n'était à faire lors de la vente, seul le contrôle de niveau devait être effectué,
- subsidiairement, le quantum de la demande est totalement fantaisiste,
- la SARL VESATEX n'a jamais refusé d'intervenir,
- les préjudices allégués ne sont pas fondés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :

Qu'en réalité, c'est le pré-rapport d'expertise qui a été délivré le 29 décembre 2004, le rapport définitif étant daté du 12 mars 2005, comme l'ont justement relevé les premiers juges ;

Que ce délai de 4 mois et 7 jours est d'autant plus justifié que le demandeur s'est retrouvé face à deux interlocuteurs, à savoir la SARL VESATEX et son assureur la SA AGIR INTERNATIONAL et que le véhicule était immobilisé à SELESTAT ;
Qu'à partir du moment où le délai de l'article 1648 du Code civil est interrompu, c'est la prescription de droit commun qui s'applique à compter de la vente (en ce sens, Cass. civ. 1re 21 octobre 1997, Bull I, N° 292, etc) ;
Que les premiers juges n'ont donc pas tiré les conséquences exactes de cette situation ;
Que M. Hadj X... n'était pas forclos pour agir sur le fondement du vice caché ;
Sur le vice caché :
Attendu que ni la SARL VESATEX ni son avocat, quoique régulièrement convoqués, n'ont participé aux opérations d'expertise ;
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert que la panne a pour origine une lubrification incorrecte ;
Que l'analyse à laquelle l'expert a fait procéder par un laboratoire spécialisé a révélé : " niveau de contamination très important - qualité d'huile altérée - ce type d'encrassement se rencontre après plusieurs milliers de kilomètres ou en service sévère " ;
Que ces conclusions concordent avec la position du technicien mandaté par la SA AGIR INTERNATIONAL, assureur de la SARL VESATEX au titre d'un contrat de garantie, qui a " mis en évidence qu'aucune préparation n'avait été faite préalablement à la vente " ;
Que la panne résulte donc de l'absence de vidange par le vendeur ;
Attendu que la SARL VESATEX ne saurait s'exonérer de la garantie due en vertu de l'article 1643 du Code civil au motif que le véhicule n'aurait parcouru que 6 019 kilomètres depuis la dernière vidange ;
Que le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose ;
Qu'il peut donc être tenu à réparer les conséquences dommageables de ces vices ;
Sur le préjudice :
Attendu que le montant des réparations mécaniques, fixé par l'expert à hauteur de 4 035,18 euros, n'est pas contesté en son calcul ;
Qu'il ressort aussi des pièces N° 4 et 5 de l'appelant que la somme de 21,77 euros est restée à sa charge au titre des frais de dépannage ;
- préjudice économique : 72 000,00 euros- perte de jouissance : 15 000,00 euros- prime d'assurance : 700,00 euros- dommages-intérêts pour résistance abusive : 3 000,00 euros

Mais attendu que le préjudice causé à l'appelant par l'immobilisation du véhicule qu'il venait d'acheter doit être déterminé en fonction de sa situation particulière et de l'attitude ambivalente de la SARL VESATEX qui caractérise, en réalité, une résistance abusive ;
Qu'à la suite du refus de garantie notifié, à tort ou à raison, par la SA AGIR INTERNATIONAL, la SARL VESATEX prétend que M. Hadj X... aurait refusé sa proposition de rapatrier le véhicule dans son garage pour procéder à la réparation ;
Qu'au contraire, l'attitude de la SARL VESATEX qui, d'une part, n'a pas participé aux opérations d'expertise, et, surtout, a opposé par la suite la forclusion tirée de l'article 1648 du Code civil, permet de présumer que la SARL VESATEX n'a jamais reconnu devoir aucune garantie ;
Que la valeur vénale du véhicule mis en circulation pour la première fois en juillet 2000 a considérablement diminué ;
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer, toutes causes confondues, les dommages-intérêts à 15 000 euros ;
Attendu que, dans le contexte d'une avarie relevant clairement de la garantie des vices cachés, l'exception d'incompétence et la forclusion successivement opposées au demandeur - qui agissait avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale - caractérisent la résistance abusive justifiant l'allocation de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne justifie aucune application de l'article 700 du Code de procédure civile puisque M. Hadj X... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL VESATEX à payer à M. Hadj X... les sommes de QUATRE MILLE CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (4 056,95 €) au titre des frais de dépannage et réparation et QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) de dommages-intérêts pour privation de jouissance ;
CONDAMNE la SARL VESATEX aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront liquidés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;
AUTORISE au besoin la SCP d'avoués LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-deux octobre deux mille huit par Monsieur MOUREU, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 2450/08
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Briey, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-10-22;2450.08 ?
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