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10/10/2008 | FRANCE | N°07/02196

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 octobre 2008, 07/02196


ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008
RG : 07 / 02196
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F06 / 00029 07 septembre 2007

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
SAS L'ALSACIENNE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 2 rue Evariste Galois 67303 SCHILTIGHEIM CEDEX Représentée par Maître Jean-Paul STIEBERT (Avocat au Barreau de STRASBOURG)

INTIMÉE :
Madame Martine Z... ... Représentée par Maître Franck KLEIN (Avocat au Barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du

délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Madame ZECCA-...

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008
RG : 07 / 02196
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F06 / 00029 07 septembre 2007

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
SAS L'ALSACIENNE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 2 rue Evariste Galois 67303 SCHILTIGHEIM CEDEX Représentée par Maître Jean-Paul STIEBERT (Avocat au Barreau de STRASBOURG)

INTIMÉE :
Madame Martine Z... ... Représentée par Maître Franck KLEIN (Avocat au Barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Madame ZECCA-BISCHOFF

Greffier présent aux débats : Madame FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 04 septembre 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 octobre 2008 ;
A l'audience du 10 octobre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Martine Z... a été engagée à compter du 1er décembre 1985 par l'école primaire Saint-Goery en qualité de cuisinière à temps partiel annualisé.
En 1989, un contrat de travail était signé aux termes duquel Madame Z... effectuait un horaire moyen de 25,5 heures par semaine en qualité de cuisinière et un travail d'entretien des locaux avec un horaire de 30 heures par mois ; elle était ultérieurement chargée de la surveillance des élèves 6 heures par semaine.
La convention collective applicable à l'époque était celle du personnel d'éducation des établissements privés.
En 2005, l'école a décidé de ne plus gérer directement le repas des enfants et fait appel pour ce faire à la société l'Alsacienne de Restauration ; le contrat de travail de Madame Z... a été repris par la société l'Alsacienne de Restauration à compter du 3 janvier 2005.
La société comptait plus de dix salariés.
Madame Z... a refusé de signer le contrat proposé ainsi que trois avenants successifs, un important échange de courriers ayant eu lieu entre les parties de décembre 2004 à mars 2005.
Le 4 juillet 2005, Madame Z... a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 juillet suivant.
Elle a été licenciée par lettre du 16 août 2005 pour cause réelle et sérieuse fondée sur dix motifs.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Epinal d'une triple demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement dans des conditions vexatoires et pour retard dans la transmission des documents relatifs à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Epinal a condamné la société l'Alsacienne de Restauration à payer à Madame Z... la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de documents, 550 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux frais et dépens.
La SAS l'Alsacienne de Restauration a régulièrement interjeté appel ; elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame Z... de ses fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
Madame Z... a conclu à la confirmation partielle du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a formé appel incident pour voir condamner la société l'Alsacienne de Restauration au paiement des sommes suivantes :
- 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 000 € de dommages et intérêts pour rupture avec conditions vexatoires, - 1 500 € de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de documents relatifs à la rupture du contrat de travail, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 septembre 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, détaillée sur trois pages, est motivée par :
l'indiscipline et l'insubordination à l'égard des procédures internes prises par la hiérarchie à savoir : le non-respect de l'obligation de participer au plan de formation de la société, le non-respect des horaires de travail, le refus manifeste d'accomplir l'intégralité des tâches relevant de ses attributions, l'utilisation de produits non conformes à la politique de l'entreprise, le non-respect du port de la tenue,

l'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité,
l'inaptitude et / ou la mauvaise volonté délibérée à exécuter le travail de façon satisfaisante se caractérisant par : le non-respect des menus, une prestation non savoureuse manifestant une insuffisance qualitative, un service désorganisé, le non-respect et investissement dans la préparation des plats musulmans, la production de quantités incohérentes avec les besoins réels du restaurant,

des mots déplacés et irrespectueux proférés à l'encontre de la cliente.
Il convient de reprendre chacun des griefs afin d'analyser d'une part s'ils sont réellement établis à l'encontre de Madame Z... et d'autre part s'ils sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
Sur le non-respect de l'obligation de participer au plan de formation de la société :
Il n'est pas contesté que Madame Z..., convoquée à une formation « plan alimentaire » qui devait se tenir à Schiltigheim le 10 juin 2005 ne s'y est pas rendue ; elle justifie que cette formation devait se dérouler de 9h00 à 17h30 et qu'un temps de trajet supplémentaire de 2 heures à l'aller et au retour s'y rajoutait alors que ses horaires de travail étaient fixés de 8h00 à 16h00.
Or, la convention collective dont relève l'Alsacienne de Restauration, et les accords y afférents prévoient que les actions de formation liée à l'évolution des emplois doivent être mises en œuvre pendant le temps de travail et que le dépassement du temps de travail n'est possible que s'il existe un accord d'entreprise ou un accord formalisé du salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Dès lors, le refus de la salariée de participer à la formation ne peut pas être considéré comme fautif ; au surplus, Madame Z... avait un second employeur et travaillait pour ce dernier de 16h00 à 18h00 tous les jours de la semaine sauf le mercredi et il n'est pas justifié qu'elle ait eu l'autorisation de l'école Saint-Goery pour s'absenter le 10 juin 2005.
Sur le non-respect des horaires de travail :
Le société l'Alsacienne de Restauration reproche à Madame Z... de s'être absentée à au moins deux reprises en juin 2005 à son poste de travail à 8h et 7h45 au lieu de 7h.
Madame Z... conteste la modification de ses horaires de travail, imposée unilatéralement par l'employeur.
Il est constant que, depuis son embauche jusqu'au 24 février 2005, Madame Z... a toujours travaillé de 8h00 à 16h00 ; que ses horaires étaient contractualisés et précisés dans une annexe à son contrat de travail depuis 1989 ; que d'ailleurs la société l'Alsacienne de Restauration avait repris initialement ces mêmes horaires ; qu'elle ne pouvait unilatéralement les modifier à compter du 1er mars 2005 sans l'accord de la salariée et ce, d'autant plus que cette modification n'était pas nécessaire à la bonne marche du service ; que, dès lors, le non-respect des horaires de travail n'est pas justifié ; qu'au surplus, la Cour relève que, même si l'on tient compte des horaires modifiés à savoir de 7h00 à 15h00, l'appelante ne rapporte la preuve que de deux retards, insuffisants pour justifier du licenciement.
Sur le refus d'accomplir des tâches relevant de ses attributions :
La société l'Alsacienne de Restauration reproche à Madame Z... d'avoir refusé d'accomplir les tâches relatives à la gestion du restaurant (compléter le cahier d'achat alimentaire, le cahier de gestion, réaliser les inventaires et compléter le cahier d'inventaire) ; la salariée soutient qu'elles ne relèvent pas de ses fonctions.
Il est établi que Madame Z... a été embauchée en 1985 en qualité de cuisinière ; que selon la convention collective des personnels administratifs et économiques dont elle dépendait alors, elle était chargée de préparer et cuisiner les plats, maîtriser et mettre en œuvre les techniques et règles de fabrication culinaire lui permettant d'assurer la réalisation de l'ensemble des préparations relevant de sa partie ou la totalité des repas, pouvoir assurer la conception des menus, l'achat et le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production, entretenir son poste de travail ; que ses attributions réelles telles qu'elles résultent tant de l'avenant à son contrat de travail que des attestations de témoins produites étaient conformes à ces tâches ; qu'elle n'était pas chargée de la gestion de la cantine, celle-ci étant assurée par les différents directeurs de l'école ; que, dès lors, l'Alsacienne de Restauration ne pouvait lui imposer unilatéralement une nouvelle fonction de chef de cuisine et ce, d'autant moins que cette qualification existait déjà dans la précédente convention collective mais n'avait pas été retenue pour Madame Z... ; que l'employeur ne lui a alloué aucune augmentation de salaire de ce chef ; que, dès lors, s'il relevait bien de ses attributions de compléter le cahier d'achat alimentaire, elle ne pouvait être tenue, en qualité de cuisinière, ni de réaliser les inventaires ni de compléter le cahier d'inventaire et le cahier de gestion permettant de suivre l'activité du restaurant ; que, dès lors, le seul refus de compléter le cahier d'achat alimentaire ne peut constituer une cause de licenciement.
Sur l'utilisation de produits non conformes à la politique de l'entreprise :
L'employeur conteste l'emploi de produits finis et semi-finis ; Madame Z... répond que l'utilisation de tels produits a continué après son départ ; que, de plus, les menus étaient validés par le directeur de l'école.
L'Alsacienne de Restauration ne justifie par aucune pièce versée au dossier qu'elle ait souscrit un cahier des charges l'obligeant à servir des produits frais et de saison et à éviter l'utilisation de produits alimentaires de 4e ou 5e gamme ; en tout état de cause il résulte tant des menus versés au dossier que des attestations de témoins que Madame Z... commandait et préparait également bon nombre de produits frais ; que de surcroît les produits finis ou semi-finis servis par Madame Z..., en accord avec la directrice de l'école, ont continué à être servis par l'Alsacienne de Restauration après son licenciement ; qu'aucun manquement ne peut être reproché à Madame Z... de ce chef.
Sur le non-respect du port de la tenue :
Il n'est pas contesté que Madame Z... a porté, lors de l'audit de juin 2005, un calot moins couvrant qu'une charlotte, prévue par le règlement intérieur ; qu'elle soutient que seuls des calots aient été mis à sa disposition ; qu'en tout état de cause, aucune remarque ne lui a été faite de ce chef pendant la durée du contrat de travail ; que cette violation ponctuelle et peu grave de ses obligations contractuelles est insuffisante pour justifier un licenciement.
Sur l'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité :
La société l'Alsacienne de Restauration se base sur un audit du 14 juin 2005 pour relever divers manquements aux règles d'hygiène ainsi que sur le fait que la cuisine ait été souvent laissée dans un état de saleté avancé.
Madame Z... rappelle qu'aucun reproche ne lui a été fait à ce titre pendant vingt ans ; elle conteste les termes vagues et imprécis de l'audit sur lequel se fonde l'employeur et produit diverses attestations pour justifier de son grand respect des règles d'hygiène et de propreté.
Il résulte de l'audit effectué le 14 juin 2005, dont la Cour ignore par qui il a été réalisé, que la note d'hygiène obtenue est de deux, c'est-à-dire mauvaise ; qu'il a été constaté une présence de pain non emballé, la présence de vêtements rangés en dehors des armoires indiscutablement imputables à Madame Z... ; que, pour le surplus, les procédés d'auto-contrôles ne sont pas précisés ; qu'il n'est pas établi que Madame Z... en ait eu connaissance et ait pu les maîtriser entre janvier et mai 2005 alors qu'elle a été en arrêt maladie plus d'un mois pendant cette période ; qu'en outre, certaines observations relatives au matériel inadapté se trouvant dans la cuisine ne concernent pas la cuisinière mais l'école Saint-Goery.
Est versée l'attestation de Madame A..., directrice de l'école depuis septembre 2004, aux termes de laquelle Madame Z... n'utilisait pas systématiquement de gants pour le service ; le sol et l'escalier de la cuisine étaient sales le 17 juin 2005 au soir ; et il est attesté par trois personnes, à savoir Madame B..., Monsieur C... et Madame A... et par les photographies jointes au courrier de réclamation du 1er juillet 2005 que la cuisine n'avait pas été nettoyée le 30 juin au soir ; que des miettes de pain, des traces noires de brûlé, des taches de pas et des flaques d'eau étaient visibles au sol ; que les deux fours et la plaque de cuisson étaient encrassés ; que les parois des réfrigérateurs présentaient des traces ; que cet état de saleté ne peut se justifier par le seul changement des horaires de Madame Z... ; qu'en effet, elle avait au minimum de 13h30 à 15h00 pour nettoyer la cuisine ; que, de plus, certains soirs l'essentiel était fait ; que dès lors, et même s'il est justifié par de nombreuses attestations de témoins qu'antérieurement à son changement d'employeur Madame Z... respectait parfaitement les règles d'hygiène et de propreté, il est également établi que fin de l'année scolaire 2005, elle ne respectait plus ses obligations, d'autant plus importantes que les repas étaient servis à de jeunes enfants.
Ce grief est donc constitué.
Sur l'inaptitude ou mauvaise volonté délibérée à exécuter le travail de façon satisfaisante :
Sur le non-respect des menus :
S'il est arrivé que les menus soient modifiés, cela ne relève pas de la responsabilité de Madame Z... .
En effet, cette dernière ne décidait jamais seule des menus de la cantine mais toujours en concertation ou sous l'ordre de la direction de l'école. En outre, ces modifications étaient parfois justifiées par des contraintes techniques.
Sur la prestation non savoureuse manifestant une insuffisance de qualité :
Outre l'imprécision de ce motif, la Cour relève que si Madame A... s'est plainte à plusieurs reprises du défaut de qualité des mets servis, Madame Z... justifie par de multiples attestations de témoins (parents d'enfants scolarisés dans l'école, anciens directeurs ou enseignants) que la cuisine était de très bonne qualité et de bon goût.
Sur le service désorganisé :
La mise en place des tables et des chaises et leur débarras ne relevaient pas des attributions de Madame Z... mais de celles de Madame D..., comme celle-ci en atteste.
S'agissant de la non-préparation des entrées pour les maternelles le 26 mai 2005, elle relevait des attributions de Madame E... .
Sur le non-respect et investissement dans la réalisation des plats musulmans :
Il résulte de l'attestation de Madame D..., ancienne collègue de travail de Madame Z..., des attestations de trois parents d'élèves de confession musulmane et de celles de deux anciens enseignants que les régimes alimentaires spécifiques, et notamment sans porc, ont toujours été respectés.
Ce grief n'est dès lors pas établi.
Sur la production de quantités incohérentes avec les besoins réels du restaurant de l'école :
Il est établi que, le 16 juin 2005, cent entrées supplémentaires ont été préparées et n'ont pas été consommées à la fin du repas ; que la préparation des entrées n'incombait pas à Madame Z... qui n'avait pas la fonction de chef de cuisine ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'une erreur unique ; que depuis le départ de Madame Z..., les quantités sont parfois insuffisantes ainsi qu'il résulte des attestations de Mesdames F... et G..., parents d'élèves.
Ce grief n'est donc pas constitué..
Sur les mots déplacés et injurieux à l'encontre de la cliente :
La seule lettre produite par l'Alsacienne de Restauration au soutien de ce grief, aux termes de laquelle Madame Z..., après avoir indiqué à son employeur que les menus sont corrigés par la directrice de l'école, précise qu'il lui paraît donc plus judicieux d'envoyer Madame A... au stage de formation (qu'elle a elle-même refusé de suivre) est insuffisante pour caractériser une injure. En outre, elle est à resituer dans un contexte de relations conflictuelles entre Madame A... et Madame Z... (contrairement aux relations entretenues avec les précédents directeurs de l'école).
En définitive, il apparaît que subsiste le grief de non-respect des règles d'hygiène. Un tel manquement, réitéré à deux reprises, est d'autant plus important en l'espèce que Madame Z... préparait de la nourriture destinée à de jeunes enfants. Il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal sera donc infirmé sur ce point.
Madame Z... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer sur ce point.
Madame Z... ne verse aucune pièce attestant de conditions vexatoires de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
- Sur le retard dans la transmission des documents relatifs à la rupture du contrat de travail
Il est établi et non contesté que les documents n'ont été remis à Madame Z... que trois semaines après son départ de la société intimée ; qu'elle a perdu douze jours d'indemnisation par l'Assedic en raison de l'attitude de l'Alsacienne de Restauration ; que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué le préjudice subi de ce chef par Madame Z... à 600 € ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d'appel, il y a lieu de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame Martine Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PARTAGE les dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement par Madame SCHMEITZKY, Président, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02196
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal, 07 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-10-10;07.02196 ?
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