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25/07/2008 | FRANCE | N°06/01216

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 juillet 2008, 06/01216


ARRÊT DU 25 JUILLET 2008R.G. n° : 06/01216
Conseil de Prud'hommes de NANCY05/0055618 avril 2006
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Pierre X......54230 CHALIGNYComparant en personneAssisté de Maître Michel NASSOY (Avocat au Barreau de THIONVILLE)

INTIMÉE :
S.A.S CLAAS RÉSEAU AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 7 rue Dewoitine78140 VELIZY VILLACOUBLAYReprésentée par Maître Michel HELLENBRAND (Avocat au Barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du déli

béré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Madame MAILLARDMadame MLYNARCZYK
Gr...

ARRÊT DU 25 JUILLET 2008R.G. n° : 06/01216
Conseil de Prud'hommes de NANCY05/0055618 avril 2006
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Pierre X......54230 CHALIGNYComparant en personneAssisté de Maître Michel NASSOY (Avocat au Barreau de THIONVILLE)

INTIMÉE :
S.A.S CLAAS RÉSEAU AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 7 rue Dewoitine78140 VELIZY VILLACOUBLAYReprésentée par Maître Michel HELLENBRAND (Avocat au Barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Madame MAILLARDMadame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Madame COLETTE

DÉBATS :
En audience publique du 23 mai 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 4 juillet 2008 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2008 ;
A l'audience du 25 juillet 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Pierre X..., né le14 mai 1956, a été engagé à compter du 21 octobre 1994 par la société Renault agriculture, à laquelle succède la société Claas réseau agricole, en qualité de vendeur catégorie B, coefficient 245, niveau III, échelon 3.
L'intéressé était rattaché au secteur de Cheminot regroupant les entités de Cheminot et de Dombasle.
Il a été promu vendeur 2 A, au coefficient 260, niveau 4, échelon 1 par avenant signé le février 2002, à effet du 1er janvier 2002.
Par suite de la scission intervenue le 1er janvier 2003 entre le secteur de Cheminot et celui de Dombasle, Monsieur X... s'est vu rattacher sur le secteur de Dombasle par avenant signé le 2 janvier 2004.
Il a été autorisé à poursuivre des activités sur le secteur de Cheminot pour l'exercice 2003/2004, soit jusqu'au 1er octobre 2004.
La moyenne de ses trois derniers salaires s'est élevée à 5 805,08 €.
La société occupait habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Monsieur X... a été convoqué le 10 mars 2005 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 22 mars suivant ; il a été licencié par lettre du 24 mars 2005 pour avoir procédé à la vente de quatre véhicules sur le secteur de Cheminot et pour défaut de remise de rapports d'activité hebdomadaires.
Contestant la légitimité de son licenciement, la fixation de son coefficient et arguant de sa qualité de salarié protégé du fait de sa candidature aux élections de représentant du personnel portée à la connaissance de l'employeur dès le 8 mars 2005, Monsieur X... a saisi le 8 juin 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de nullité de son licenciement, d'indemnité pour violation de son statut protecteur, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, de versement de primes, remboursement de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 18 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Claas réseau agricole à lui payer la somme de 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer son licenciement nul pour non-respect de son statut protecteur et de condamner l'employeur à lui verser :
- 229 980 € à titre d'indemnité spéciale pour violation de son statut protecteur,- 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 10 791 € à titre de solde d'indemnité de préavis,- 2 300 € à titre de congés payés sur préavis,- 22 684,60 € à titre de rappel de salaire,- 1 635 € au titre de la prime challenge et sur objectifs 2003,- 6 387 € au titre de la prime de 30 % sur la rémunération fixe,- 441,25 € au titre de la prime d'intéressement,- 4 413 € au titre de la prime de tracteur,- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,- 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Claas réseau agricole conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des réclamations de Monsieur X... à l'encontre duquel elle sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 23 mai 2008, dont elles ont repris les termes à l'audience.

MOTIVATION
- Sur la violation du statut protecteur
Monsieur X... soutient que l'employeur était informé par l'expédition d'un fax en date du 8 mars 2005 de sa candidature avant l'engagement le 10 mars suivant de sa procédure de licenciement et qu'il doit à ce titre bénéficier du statut protecteur accordé par les articles L.2421-3, L.2411-5 et L.2411-7 du nouveau Code du Travail, toutes affirmations contestées par la société Claas réseau agricole.
Monsieur X... verse aux débats le fax daté du 8 mars 2005 communiquant la liste des candidats présentés par la CFDT, dont Monsieur X... comme membre suppléant du comité d'entreprise et comme délégué du personnel titulaire, dont la société Claas réseau agricole affirme ne pas avoir été avisée avant la convocation du salarié à entretien préalable en date du 10 mars suivant.
Il ressort cependant des éléments du dossier que le fax du 8 mars 2005 était adressé à Monsieur D..., Directeur du centre de Dombasle, date confirmée par l'attestation de Monsieur E..., délégué syndical central CFDT, affirmant sur l'honneur avoir effectivement faxé au centre de Dombasle le 8 mars 2005 la liste des candidats aux élections devant se tenir au sein de cette entreprise. Est produite l'attestation datée du 29 mars 2005 de Monsieur F..., salarié membre titulaire du Comité d'entreprise, certifiant n'avoir pris connaissance de ce fax que le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord signé entre Monsieur D... et les représentants des organisations syndicales en vue des élections de renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement.
Il s'ensuit que Monsieur D..., destinataire du fax émis le 8 mars 2005 et porté dès le lendemain à la connaissance de Monsieur F... avec lequel il signait le protocole d'accord, ne pouvait à l'évidence pas ignorer la candidature de Monsieur X... au plus tard le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord, soit le jour précédant la convocation de l'intéressé le 10 mars à entretien préalable, et ce d'autant que dans un écrit collectif daté du 18 janvier 2006, cinq salariés du centre de Dombasle, en les personnes de Messieurs G..., H..., I..., J... et Gérard affirment avoir eu connaissance dès la mi-février 2005 de l'intention de Monsieur X... de se porter candidat aux élections professionnelles de l'entreprise.
Il en résulte que Monsieur X... est bien fondé à invoquer la violation de son statut protecteur sur une durée de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.2411-7 du nouveau Code du Travail et à se voir allouer en réparation de son préjudice une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à la période de protection, soit la somme de 34 830,48 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement
Le licenciement de Monsieur X... prononcé en violation du statut protecteur dont il bénéficiait doit être considéré comme étant nul de plein droit
Le préjudice subi de ce fait par le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, ayant été exactement apprécié en première instance, le jugement sera confirmé.
- Sur le rappel de salaire
Monsieur X... sollicite un rappel de salaire aux motifs qu'il devrait bénéficier du coefficient 355 au lieu du coefficient 245, dès lors qu'il tenait la fonction de vendeur spécialisé ainsi que cela ressort de divers courriers de sa hiérarchie.
Il doit être rappelé que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... bénéficie du coefficient 260 et non plus 245 depuis le 1er janvier 2002.
Il ressort de l'examen de la convention collective que le coefficient 355 revendiqué par Monsieur X... n'existe pas en tant que tel, seul étant répertorié le coefficient 365 s'appliquant au personnel de vente, soit exerçant les postes de chef magasinier, responsable de service commercial, animateur de ventes, responsable d'agence secondaire ou chef de service approvisionnement : stockage/distribution, toutes fonctions non occupées par Monsieur X... qui se limite à invoquer sa qualité de vendeur spécialisé, critère non cité dans la désignation des postes relevant du niveau V, échelon 3, coefficient 260.

Le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire pour revalorisation de coefficient sera donc confirmé.
- Sur l'indemnité de préavis
Monsieur X... a droit, eu égard à son statut d'ETAM et à la fixation de son coefficient 260, à une indemnité de préavis de deux mois de salaire correspondant au montant de 11 610,17 €. L'intéressé ayant perçu la somme de 12 208,62 €, il doit être considéré comme ayant été rempli de ses droits.
Le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera donc confirmé.
- Sur la prime et challenge et objectifs
Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 1 635 € au titre de la prime et challenge et objectifs 2003 et 2004.
L'intéressé produit des fiches détaillées des primes qu'il aurait dû percevoir sur les années 2003 et 2004 eu égard aux objectifs de ventes atteints sur les tracteurs, soit un total de 870 € pour l'année 2003 et de 765 € pour l'année 2004, la société Claas réseau agricole se bornant à contester les réclamations du salarié, tout en admettant lui avoir versé la somme de 306 € représentant la prime sur objectifs 2003, ce qui ressort effectivement de l'examen du bulletin de paie d'octobre 2005.
Il convient à l'étude des tableaux auxquels sont jointes les fiches récapitulatives de ventes de tracteurs de faire droit à la demande de Monsieur X... à hauteur de la somme de 1 329 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de majoration de 30 %
Monsieur X... sollicite la somme de 6 387,60 € au titre de la majoration de 30 % sur la rémunération fixe prévue à la convention collective.
Alors que Monsieur X... ne donne guère d'explication au soutien de sa demande, il s'avère que cette réclamation est fondée sur les dispositions de l'accord collectif du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail et stipulant en son article 14.2 que la rémunération forfaitaire annuelle minimale par rapport à la durée annuelle légale de 1 600 heures au-delà de 10 à 20 % au plus sera majorée de 30 %.
Les bulletins de paie de Monsieur X... faisant état d'une durée mensuelle de 151,67 heures, soit représentant un volume de 1 600 heures de travail effectif, eu égard aux cinq semaines minimum de congés annuels, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur X....
Le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera donc confirmé.

- Sur la demande de prime d'intéressement
Monsieur X... sollicite la somme de 441,25 € au titre de la prime d'intéressement ; il ne verse cependant aucune pièce à l'appui de sa réclamation dont il ne pourra en conséquence qu'être débouté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la prime de tracteur UGAP
Monsieur X... réclame la somme de 4 413 € au titre la prime dite sur tracteur UGAP.
La société Claas réseau agricole indique que Monsieur X... a été rempli de ses droits du fait du versement d'une commission de 290 € par tracteur UGAP, et ce, sans aucune intervention de la part du salarié, le responsable de ce marché étant Monsieur K... rattaché au siège social de Renault seul détenteur du marché UGAP. Elle ne produit cependant aucune pièce étayant de telles affirmations alors que Monsieur X... fournit pour sa part la liste et l'immatriculation des six tracteurs UGAP vendus par ses soins en 2004, ainsi que le tableau récapitulatif des sommes réclamées correspondant en réalité à une baisse de commission par unité passée de 533 € par véhicule vendu à 290 € à partir d'avril 2003, ce qui n'est pas contesté par la société Claas réseau agricole, sans que soit produit quelque document que ce soit attestant de l'accord du salarié sur la modification du taux de ses primes.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X... à hauteur de la somme étayée de 4 413 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de remboursement de frais de voyage
Monsieur X... qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de remboursement de frais de voyage à hauteur de 600 € ne pourra qu'être débouté de ce chef de réclamation.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X... réclame la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice personnel, matériel et familial subi par suite du déménagement imposé par l'employeur avant que ne soit modifié son secteur géographique.
L'intéressé ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct et spécifique de celui déjà réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement nul et devra être débouté de ce chef de demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La procédure engagée par Monsieur X... ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef par la société Claas réseau agricole sera rejetée.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué une somme globale de 1 500 € à Monsieur X... titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur Pierre X... prononcé en violation de son statut protecteur est nul ;
CONDAMNE la société Claas réseau agricole à payer à Monsieur X... :
- 34 830,48 € (TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTS) à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 1 329 € (MILLE TROIS CENT VINGT NEUF EUROS) au titre de la prime challenge et objectifs 2003, 2004 ;
- 4 413 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS) au titre de la prime sur tracteur UGAP ;
- 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Claas réseau agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Claas réseau agricole aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le vingt-cinq juillet deux mil huit par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01216
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-07-25;06.01216 ?
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