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25/07/2008 | FRANCE | N°06/01213

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 juillet 2008, 06/01213


ARRÊT DU 25 JUILLET 2008R.G. n° : 06/01213
Conseil de Prud'hommes de NANCY04/0121211 avril 2006
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Lydie X......54330 VEZELISEReprésentée par Maître Marianne GUNDERMANN (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :
CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 78 rue de la Hache54000 NANCYReprésenté par Maître Christian DECAUX (Avocat au Barreau de DIJON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame S

CHMEITZKYConseillers : Madame MAILLARDMadame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Madame COLETTE

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ARRÊT DU 25 JUILLET 2008R.G. n° : 06/01213
Conseil de Prud'hommes de NANCY04/0121211 avril 2006
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Lydie X......54330 VEZELISEReprésentée par Maître Marianne GUNDERMANN (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :
CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 78 rue de la Hache54000 NANCYReprésenté par Maître Christian DECAUX (Avocat au Barreau de DIJON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Madame MAILLARDMadame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Madame COLETTE

DÉBATS :
En audience publique du 23 mai 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 4 juillet 2008 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2008 ;
A l'audience du 25 juillet 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Lydie X..., née en 1946, a été engagée par le Crédit Lyonnais en qualité de technicien de banque en 1972. Elle a pris sa retraite le 31 janvier 2006.
Elle a toujours travaillé dans le secteur administratif et était affectée à l'Unité d'Action Commerciale (UAC) de Nancy.
Le 12 décembre 1996, le Crédit Lyonnais a conclu à l'échelon national, avec les organisations syndicales, un accord sur la réduction du temps de travail et sur les mesures d'accompagnement d'un plan d'adaptation des effectifs (plan social) dans le but d'éviter des licenciements. Une annexe concernant l'UAC de Nancy a été conclue le 27 octobre 1997 pour une durée de trois ans et a été appliquée à partir du 29 décembre 1997 à l'ensemble du personnel. Une convention cadre a été signée le 26 novembre 1997.
La réduction du temps de travail de 39 heures à 33 heures s'accompagnait d'une réduction de la rémunération à 95,1% du salaire. Cette modification a été acceptée par Madame X... le 18 novembre 1997 par absence de réponse à une lettre lui proposant la modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par avenant du 15 septembre 2000, cette annexe a été prorogée pour une nouvelle période de quatre ans.
Par courrier du 15 décembre 2000, Madame X... a rappelé à son employeur que la réduction du temps de travail arrivait à son terme le 29 décembre 2000 et que son contrat de travail initial devrait retrouver application. Elle estime qu'elle disposait à l'expiration de l'annexe de 1997, soit le 29 décembre 2000, du droit de sortir personnellement du dispositif et donc de retravailler à temps plein, c'est-à-dire 39 heures, et d'être rémunérée à 100 %.
Exposant que le Crédit Lyonnais a commis une faute en ne lui permettant pas de sortir du dispositif, elle a, le 16 décembre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes en rappels de salaire de janvier à août 2001, d'une indemnité compensatrice de revenus depuis septembre 2001 dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail le 28 août 2001 et où le régime de prévoyance mis en place a basé son indemnisation sur un salaire minoré. Elle a réclamé en outre paiement d'une indemnité pour perte de retraite puisque les calculs se feront sur la base du salaire réellement perçu minoré par rapport à son salaire à temps plein.
Par jugement du 11 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.
Elle a interjeté appel le 25 avril 2006 et demande à la Cour, en reprenant ses demandes initiales, d'infirmer le jugement déféré et de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
* 2 082,76 € à titre de perte de salaire du 1er janvier 2001 au 31 août 2001 et ce en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts,* 208,27 € au titre des congés payés afférents,* 10 876,63 € à titre d'indemnité compensatrice de revenus du 1er septembre 2001 au 30 juin 2005.
Elle réclame en outre, sous peine d'astreinte, la rectification de ses bulletins de salaire et paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement en réclamant paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, demande à la Cour de fixer le rappel de salaire de Madame X... du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 à la somme de 6 690,86 € et 371,50 € à titre de congés payés.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 mai 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION
- Sur le régime issu de la prorogation de l'accord du 27 octobre 1997
Il n'est pas discuté que Madame X... a accepté la réduction du temps de travail et de sa rémunération résultant de l'application de l'annexe à l'accord du 12 décembre 1996 relative à la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'UAC de Nancy pour une période de trois années. La légalité de la prorogation de cette annexe pour une nouvelle durée de quatre ans par avenant conclu le 13 septembre 2000 n'est pas discutée.
Madame X... soutient toutefois qu'elle avait un droit personnel à sortir du dispositif conventionnel et à retravailler à temps plein à partir du 29 décembre 2000 et que le Crédit Lyonnais a commis une faute en ne lui permettant pas d'en sortir.
Le régime mis en place par les accords signés les 12 décembre 1996 et 27 octobre 1997 avait pour objet de réduire le nombre de licenciements et de favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail et concernait l'ensemble du personnel.
La convention cadre d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 26 novembre 1997 prévoyait expressément que le dispositif de réduction du temps de travail conclu initialement pour trois ans pouvait être prolongé dans la limite de sept ans (article 4 page 4).
Par application des dispositions de l'article L. 132-7 du Code du Travail devenu l'article L. 2261-8, l'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord collectif.
Il en résulte que l'avenant à l'accord d'entreprise du 12 décembre 1996, daté du 13 septembre 2000, prorogeant pour quatre années les effets de l'accord national et des accords régionaux pris en son application qui s'est substitué à l'accord du 27 octobre 1997 était automatiquement et impérativement applicable aux contrats de travail individuels de l'ensemble du personnel de l'UAC de Nancy et donc de Madame X....
Le Crédit Lyonnais admet dans ses écrits que le dispositif mis en place par l'accord annexe du 27 octobre 1997 entraînait une modification de la durée du travail (réduction de 39 heures à 33 heures) et de la rémunération des salariés (réduction du salaire à 95,1% ) et qu'il s'agissait d'une modification des contrats de travail ne pouvant être mises en oeuvre qu'avec l'accord des salariés.
En effet, si la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord collectif étendu s'impose aux salariés sans qu'il soit besoin d'un accord d'entreprise, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire de la part du salarié l'objet d'une acceptation claire et non équivoque.
Les pièces produites démontrent que l'accord de Madame X... à la modification du contrat de travail mise en oeuvre le 29 décembre 1997 et ayant vocation à s'appliquer pendant trois ans, soit jusqu'au 29 décembre 2000, a été recueilli par l'employeur par lettre du 18 novembre 1997 remise en mains propres de la salariée le 25 novembre 1997 et donné par absence de réponse dans le délai d'un mois. Cette lettre faisait état d'une réduction d'horaires pendant une période de trois ans et l'accord donné par la salariée ne concernait que cette période ; la salariée n'a pas pu, par anticipation, consentir à la prolongation de la période de réduction de la durée du travail hebdomadaire alors que la possibilité d'une telle prolongation n'était pas envisagée par cette lettre de notification individuelle.
Madame X... n'avait certes, en l'absence de tout accord particulier et dérogatoire conclu avec son employeur, aucun droit à être exclue du dispositif de réduction de temps de travail prorogé à compter du 29 décembre 2000, mais l'employeur ne pouvait sans recueillir son accord proroger la période de réduction de la durée du travail entraînant la poursuite de la période de réduction de son salaire initial.
Enfin, le Crédit Lyonnais ne peut en toute bonne foi soutenir que la prorogation du dispositif mis en place en 1997 instaurait une réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur et ne nécessitait aucun nouvel accord de la salariée. S'agissant de la prolongation de la réduction d'horaires entraînant une baisse de rémunération pour une nouvelle période de quatre ans, l'accord du 13 septembre 2000 constituait une nouvelle modification du contrat de travail ce même si la rémunération de la salariée passait de 95,1% de son salaire antérieur à 97% du salaire antérieur et devait donner lieu à acceptation de la salariée.
L'examen des courriers échangés par les parties confirme d'ailleurs que le Crédit Lyonnais était conscient de la nécessité de recueillir l'adhésion de Madame X... puisqu'il indiquait dans son courrier du 22 décembre 2000 :"il vous sera adressé un avenant à votre contrat de travail reprenant les conditions découlant de cet accord signé en date du 13 septembre 2000, et sur lequel vous aurez à vous prononcer." Le courrier du 1er mars 2001 demandait de même à la salariée de faire connaître son accord sur son maintien en régime de réduction du temps de travail en précisant qu'à défaut il serait amené à lui rechercher une affectation dans une autre unité non soumise à la réduction du temps de travail.
Par courriers des 10 avril et 29 octobre 2001, l'employeur proposait d'étudier les possibilités de reclassement de Madame X....
En l'absence de toute acceptation de la salariée, le Crédit Lyonnais ne pouvait lui imposer la poursuite pendant une période de quatre ans du régime de réduction du temps de travail et de la réduction de sa rémunération.
En conséquence Madame X... est fondée à réclamer paiement de la perte de salaire éprouvée pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2001 s'élevant, au vu des pièces produites, à la somme de 1 018,97 € à laquelle s'ajoutent les montants au titre de congés payés admis par l'employeur à hauteur de 371,50 € ramenés à 208,27 €, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
Elle est en outre fondée à obtenir paiement des indemnités compensatrices de revenus perdues pendant la période allant du 1er septembre 2001 au 30 juin 2005 et s'élevant, au vu des pièces produites, à la somme de 5 001,77 €.
Il n'y a pas lieu d'allouer à Madame X... les montants réclamés au titre de la perte sur les droits à retraite, les salaires dus à Madame X... pouvant être pris en compte par les organismes concernés.
Le Crédit Lyonnais sera condamné à remettre à Madame X... un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Crédit Lyonnais qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais de procédure et paiera à Madame X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
CONDAMNE le Crédit Lyonnais à payer à Madame Lydie X... les sommes suivantes :
- 1 018,97 € (MILLE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2001,
- 208,27 € (DEUX CENT HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTS) à titre de congés payés,
- 5 001,77 € (CINQ MILLE UN EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTS) à titre d'indemnité compensatrice de revenus pour la période du 1er septembre 2001 au 30 juin 2005,
CONDAMNE le Crédit Lyonnais à remettre à Madame Lydie X... un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE le Crédit Lyonnais à payer à Madame Lydie X... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame Lydie X... de ses plus amples prétentions.
Ainsi prononcé le vingt-cinq juillet deux mil huit par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01213
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-07-25;06.01213 ?
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