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03/07/2008 | FRANCE | N°04/02104

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 04/02104


COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1736 / 08 DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 02104
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BRIEY, R. G. no 1103000076, en date du 08 juin 2004,

APPELANTE :
S. C. I. X... représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège.,... représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP MALLET et TISSOT, avocats au barreau de BRIEY,

INTIMÉ : Monsieur Jean Claude Y..., demeurant... représenté par

Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ,

CO...

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1736 / 08 DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 02104
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BRIEY, R. G. no 1103000076, en date du 08 juin 2004,

APPELANTE :
S. C. I. X... représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège.,... représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP MALLET et TISSOT, avocats au barreau de BRIEY,

INTIMÉ : Monsieur Jean Claude Y..., demeurant... représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, chargé du rapport Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : P. LAUDET-JACQUEMMOZ ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 26 juin 2008
Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 03 JUILLET 2008

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 03 JUILLET 2008, par Monsieur MAGNIN, Conseiller, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par P. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 14 juin 1991, la SCI X... a donné à bail à Monsieur Jean-Claude Y... une maison à usage d'habitation et professionnel, sis....
Par acte d'huissier délivré le 27 février 2003, la SCI X... a assigné Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de BRIEY afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :-1. 846, 38 € au titre des loyers et charges de juin à septembre 2002, sommes consignées,-600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,-600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En outre, la SCI X... a formé les demandes additionnelles suivantes :- la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une somme de 10. 903, 58 € au titre de la régularisation des loyers et de la TVA non perçue,- le prononcé de la résolution du bail,- l'injonction à l'encontre de Monsieur Y... de restituer les clefs du logement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,- la réouverture des compteurs d'eau et d'électricité à la charge de Monsieur Y...,- l'établissement d'un état des lieux contradictoire par huissier aux frais partagés,- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 563, 29 € par mois.

Monsieur Y... s'est opposé aux demandes de la SCI X... et a formé les demandes reconventionnelles suivantes :- constater que la procédure de commandement de payer du 30 avril 2002 était abusive,- en conséquence, condamner la SCI X... à rembourser la somme de 49, 85 € avec intérêts de droit à compter de la demande,- constater que les procédures d'offres réelles diligentées par lui étaient justifiées,- constater que par acte du 7 octobre 2002, la SCI X... a accepté ces offres aux conditions et charges de l'offrant,- en conséquence, constater que les fonds déposés étaient rendus indisponibles à Monsieur Y...,- dire qu'il n'était pas nécessaire d'avoir l'autorisation du débiteur pour débloquer les fonds,- dire que la SCI X... ne pouvait renoncer à la procédure amiable dès lors qu'elle avait accepté les offres,- dire que la saisine du tribunal n'était pas recevable, en tout cas mal fondée, à l'égard de Monsieur Y...,- constater que Monsieur Y... n'était pas redevable de la TVA sur les loyers,- en conséquence, condamner la SCI X... à rembourser la TVA versée sur les loyers de Monsieur Y... depuis le 1er juin 1991 avec intérêts de droit à compter de la demande,- dire que la SCI X... devra établir un nouveau décompte des loyers depuis le 1er juin 1991 et le soumettre au tribunal et à Monsieur Y... dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,- réserver à Monsieur Y... de conclure après le dépôt du nouveau décompte,- dire que le congé délivré par Monsieur Y... le 28 juin 2002, est régulier,- en conséquence, condamner la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 006, 16 € en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la demande,- constater que la créance de Monsieur Y... est supérieure à celle de la SCI X...,- en conséquence, ordonner la déconsignation des fonds déposés à la CDC au profit de Monsieur Y...,- condamner la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 316, 67 € en remboursement des frais de Maître A..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande,- condamner la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 537, 84 € en remboursement des frais et honoraires de Maître B..., huissier de justice qui a procédé aux offres réelles,- ordonner l'exécution provisoire,- condamner la SCI X... au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2004, le Tribunal d'Instance de BRIEY a statué ainsi :
- dit que Monsieur Jean-Claude Y... n'était pas redevable de la TVA sur les loyers,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 4. 988, 05 € au titre de l'indu de TVA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,
- constate que la procédure de commandement de payer en date du 30 avril 2002 était abusive,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 49, 85 € au titre des frais d'huissier du 30 avril 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,
- dit que le congé délivré par Monsieur Jean-Claude Y... le 29 juin 2002, est régulier,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 80, 77 €, au titre des frais d'état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 65, 43 € au titre des frais d'acte de sommation en date du 8 février 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 1. 006, 16 € au titre du remboursement de la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 537, 84 € au titre des frais de la procédure d'offres réelles,
- ordonne la déconsignation des sommes de 1. 346, 28 € et de 500, 10 € déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., sommes venant en déduction de la créance de Monsieur Y... à l'égard de la SCI X...,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SCI X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la SCI X... aux dépens.
La SCI X... a relevé appel de ce jugement.
Elle formule devant la Cour les demandes suivantes :- Vu le bail,- Vu les pièces produites,- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BRIEY en date du 8 juin 2004,- y faisant droit,- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;- et statuant à nouveau,- condamner Monsieur Jean-Claude Y... à verser à la SCI X... la somme de 25. 699, 59 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, de la TVA due, et des frais de remise en état du local pris à bail, et ce déduction faite du dépôt de garantie,- condamner Monsieur Jean-Claude Y... à verser à la SCI X... les sommes payées par elle en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, en ce compris la somme appréhendée sur le fondement de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouter Monsieur Jean6Claude Y... de chacune de ses demandes, fis et prétentions,

- condamner Monsieur Y... à payer à la SCI X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, Monsieur Y... conclut ainsi : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail, Vu les dispositions des articles 1134, 1235, 2262 et 2277 du Code Civil, Vu les pièces produites, Avant dire droit :- ordonner l'audition de Monsieur C...,- constater que la pièce 76 est un faux,- dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SCI X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BRIEY en date du 8 juin 2004, En conséquence,- débouter la SCI X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement :- déclarer irrecevable à hauteur d'appel la demande de la SCI X... à titre d'indemnisation pour remise en état des lieux, Plus subsidiairement,- déclarer cette nouvelle demande mal fondée, En tout état de cause ;- condamner la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner la SCI X... aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés directement par Maître GRETERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :
Attendu qu'au soutien de son appel, la SCI X... fait valoir les moyens suivants :
- Sur l'application de la TVA aux loyers, le bail notarié établi le 14 juin 1991 prévoyait un loyer stipulé hors taxes et qu'ainsi l'appelante était bien fondée à solliciter le paiement de la TVA en sus, que les premiers juges ne pouvaient aller à l'encontre de la force contractuelle, qu'ils ne pouvaient donc condamner l'appelante au paiement de l'indu au titre de la TVA et qu'en outre, le décompte établi par le premier juge était erroné, que le premier juge n'aurait pas pu défalquer la TVA puisque les loyers de 1993 à 2002 étaient hors TVA et qu'en réalité les augmentations correspondaient à l'indexation des loyers, et qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces produites par la concluante démontrait que Monsieur Y... n'avait jamais réglé le loyer avec TVA.
- Sur la procédure de commandement de payer, Monsieur Y... n'apporte pas la preuve du règlement du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, en outre, Monsieur X... n'avait pas saisi le Tribunal compétent pour faire constater la résolution du bail sur la base de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2002 qui pour elle était restée sans effet, mais qu'au contraire, l'appelante a préféré signifier une nouvelle mise en demeure sous la forme d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2002.
- Sur la résiliation du bail, la société appelante renonce à sa demande concernant le prononcé de la résiliation de bail.
- Sur les frais d'établissement du constat d'état des lieux de sorte, l'appelante estime que le premier juge ne pouvait lui faire supporter la moitié des frais d'état des lieux de sortie réalisé à l'initiative de Monsieur Y....
Elle prétend qu'elle ne s'était jamais opposée à l'établissement d'un constat amiable et estime que Monsieur Y... aurait dû la contacter à nouveau pour qu'un rendez-vous soit pris, eu égard au fait que les courriers auraient dû être adressés au gestionnaire de la SCI X..., Maître A....
La société appelante estime que Monsieur Y... doit supporter seul le coût de l'acte de constat de l'état de sortie des lieux.
- Sur la sommation délivrée le 7 juillet 2003, invitant l'appelante à prendre possession des clés en l'étude de Maître A..., la SCI X... estime que l'huissier n'a pas respecté les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui prescrivent que les parties doivent être avisées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours avant l'état des lieux.
N'ayant pas été avisée et n'ayant pu être présente lors de l'état de lieux, elle estime que la sommation qui lui a été notifiée n'était absolument pas justifiée et qu'un simple courrier de Monsieur Y... aurait suffi pour indiquer que les clés avaient été remises entre les mains de l'huissier.
- Sur la procédure d'offres réelles, l'appelante fait valoir que les conditions de mise en place de la procédure d'offres réelles n'étaient pas remplies et qu'il suffisait à Monsieur Y... de se conformer aux souhaits de la SCI X..., à savoir de lui adresser deux chèques bancaires pour régulariser sa situation, que les frais d'offres réelles n'étant pas justifiés, les frais engagées par Monsieur Y... ne sauraient être mis à la charge de l'appelante.
- Sur la restitution du dépôt de garantie, l'appelante ne s'oppose pas à la restitution de la somme.
* * * * Attendu qu'il y a lieu de rappeler que :- par acte notarié du 14 juin 1991, la SCI X... a loué au Docteur Y... des locaux professionnels sis au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation et de commerce sise au ..., (pièce no 20 de l'appelante).

- la durée de la location était consentie pour 9 ans et ce, à compter du 1er juin 1991, pour se terminer le 1er juin 2000.
- le contrat de bail prévoyait également :- que le locataire avait la faculté de résilier par anticipation le contrat de location à l'expiration de chaque année de jouissance, à charge de notifier sa décision au bailleur six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier,- à l'expiration de la durée initiale, le bail se poursuivait par tacite reconduction pour de périodes successives d'un an, sauf aux parties de donner congé six mois à l'avance,- un loyer mensuel de 2. 200 F hors TVA du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991, puis 2. 400 F hors TVA à compter du 1er janvier 1992. Ce loyer était révisable annuellement à la date d'effet du contrat (1 / 6) en fonction de l'indice national du coût de la construction, indice de référence 4e T 90 (952) et nouvel indice, celui du trimestre civil précédant immédiatement la date de révision.- les charges récupérables payables un mois après la réception par le locataire de leur décompte par catégorie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2002, Monsieur Y... a donné congé pour le 1er janvier 2003, puis a quitté les locaux à la fin de l'année 2002.
Le 5 février 2003, Monsieur Y... a fait établir un état de sortie des lieux, dénoncé au bailleur le 7 février 2003, avec sommation de prendre possession de clés remises à l'huissier. * * * *

1) Sur l'application de la TVA aux loyers :
Attendu qu'il est stipulé dans le bail notarié du 14 juin 1991 établi par Maître E..., notaire à PIENNES (54) : " La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de deux mille deux cents francs (2. 200 F), pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991, hors taxe sur la valeur ajoutée. " " A compter du 1er janvier 1992, le loyer annuel sera de vingt-hit mille huit cents francs (28. 800 F), payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois, par termes de deux mille quatre cents francs (2. 400 F), hors taxe sur la valeur ajoutée. " " Le premier paiement du premier terme, devant avoir lieu lors de la remise des clefs au locataire " ;

Que par ailleurs, il est stipulé en page 7 de ce bail, au titre des charges, le paiement " du droit de bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement " ;
Attendu que dans une attestation du 26 septembre 2003, Maître Thierry F..., notaire successeur de Maître E..., indique que lors de la signature du bail ci-dessus il avait été convenu que le loyer initial serait de 2. 200 F hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu'à juste titre, le premier juge a relevé que Maître F..., successeur de Maître E..., ne pouvait attester ce qui avait été convenu lors de l'établissement du bail du 14 juin 1991, puisqu'il était absent et n'a pas été le rédacteur de l'acte de bail ci-dessus ;
Qu'à juste titre, en outre, le premier juge a relevé que le bail prévoyait le paiement du droit de bail ;
Qu'en effet, dès lors qu'un bail professionnel prévoit l'assujettissement à la TVA, le droit de bail ne pouvait pas être perçu par le bailleur ;
Qu'or, le bail du 14 juin 1991 indique un loyer hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le règlement par le preneur du droit de bail ;
Qu'il s'ensuit donc que la mention du loyer hors TVA n'implique nullement que le loyer était effectivement assujettie à la TVA ;
Qu'en outre, le bail aurait dû prévoir le règlement de la TVA au taux en vigueur en sus, pour que cette stipulation ne soit pas contredite par une autre prévoyant le règlement par le preneur du droit au bail ;
Qu'il convient d'observer que Monsieur Y... n'avait aucun intérêt à payer de la TVA puisque n'y étant pas normalement assujetti, il ne pouvait pas la récupérer ;
Qu'il y a lieu de relever que dans son attestation du 26 septembre 2003, Maître F..., successeur de Maître E..., a indiqué que quelques jours après la signature du bail, Monsieur Y... avait contesté le paiement par lui de la TVA, n'y étant pas assujetti et qu'il avait alors été proposé un avenant à ce bail pour sortir le loyer de la TVA mais que Monsieur Y... n'a pas voulu signer cet avenant (pour des motifs que Maître F... ne précise pas) ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, la SCI X... produit une attestation établie le 25 octobre 2004 par Monsieur C..., clerc de notaire de feu Maître E..., lequel indique avoir été présent lors de la signature du bail du 14 juin 1991, et précise que la mention " hors taxe sur la valeur ajoutée " avait été rajoutée par lui-même sur la minute avant la signature de l'acte par les parties ;
Que cependant, si la mention ci-dessus a été rajoutée par lui, cette circonstance n'induit pas pour autant que la TVA était due en sus ;
Que dans cette même attestation, Monsieur C... indique également, comme Maître F..., qu'il avait été proposé un avenant au bail pour sortit le loyer de la TVA ;
Attendu que la SCI X... produit aux débats un état d'entrée dans les lieux, daté du 30 juin 1991, mentionnant qu'il a été convenu entre les parties que le loyer serait soumis à la TVA et qu'il passerait à la somme de 2. 400 F à partir du 1er janvier 1992, hors taxe, TVA en plus ;
Qu'il convient cependant de relever que le bail notarié du 14 juin 1991 n'indique nulle part que les parties ont convenu d'un commun accord de soumettre le loyer à la TVA, mais fait seulement mention d'un prix du loyer " hors taxe sur la valeur ajoutée ", sans indiquer " TVA en plus " ;
Qu'en outre, il convient de relever que le bail notarié du 14 juin 1991 indique en page 6 : " un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties ", ce qui implique qu'il a été établi antérieurement au bail, donc, avant le 14 juin 1991, et non pas postérieurement au bail, le 30 juin 1991... ;
Que, dans ces conditions, il ne peut être tiré aucun élément de preuve quelconque de l'état d'entrée dans les lieux daté du 30 juin 1991, lequel comporte des mentions qui ne figurent pas dans le bail notarié du 14 juin 1991 qui seul fait la loi des parties ;
Attendu par ailleurs qu'à juste titre le premier juge a relevé qu'il résultait de la lecture des premières quittances de loyer, que la TVA n'y était pas mentionnée, et qu'il s'agissait du loyer tel que convenu, soit 2. 200 F ;
Attendu en conséquence, que pour les motifs ci-dessus et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la SCI X... ne pouvait pas appliquer la TVA ;
Que c'est également à bon droit qu'au vu des pièces produites par les parties, le premier juge a procédé au calcul des montants de loyers dus par Monsieur Y... à la SCI X..., en retirant de ceux-ci au titre des années 1993 à 2002 la part de la TVA indûment versée par le preneur au bailleur, soit la somme de 4. 988, 05 € ;
Qu'il y a donc lieu, au vu de tout ce qui précède, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4. 998, 05 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;
2) Sur la procédure de commandement de payer :
Attendu qu'il est stipulé en page 7 du bail notarié du 14 juin 1991, que le paiement des charges doit intervenir dans le mois qui suit la réception par le locataire de leur décompte ;
Qu'en outre, il est stipulé en page 8 du bail que la résiliation du contrat de bail pour inexécution de ses obligations par le locataire, est encourue de plein droit un mois après une mise en demeure énonçant la volonté du bailleur d'user du bénéfice de la clause résolutoire, lorsque cette mise en demeure est restée sans effet ;
Attendu qu'en l'espèce, la SCI X... a, par lettre recommandée du 10 avril 2002, réclamé à Monsieur Y... le paiement des charges au titre des années 2000 et 2001 ;
Que Monsieur Y... disposait donc d'un délai d'un mois pour s'exécuter, soit jusqu'au 12 mai 2002 ;
Que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 30 avril 2002, soit avant l'expiration du délai d'un mois stipulé en page 7 du bail ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a relevé que la procédure de commandement de payer mise en oeuvre par la SCI X... était prématurée, et que la bailleresse n'avait pas respecté les clauses du bail ;
Que par ailleurs, si Monsieur Y... a réglé le montant des charges à l'issue de la délivrance du commandement de payer ci-dessus, force est de constater que son règlement est intervenu dans le délai stipulé au bail ;
Que vainement la SCI X... soutient-elle que Monsieur Y... ne justifierait pas avoir payé les frais du commandement, dès lors que les charges et les frais afférents à celui-ci ont été réglés en l'étude de l'huissier mandaté par la bailleuse ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI X... à rembourser à Monsieur Y... la somme de 49, 85 € au titre des frais d'huissier relatifs à la délivrance du commandement délivré le 30 avril 2002 ;
3) Sur la résiliation du bail :
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la SCI X... de ce qu'elle renonce à sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
4) Sur les frais d'établissement du constat d'état de sortie des lieux :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la requête de Monsieur Y..., un état de sortie des lieux a été dressé le 5 février 2003 suivant constat établi par Maître A... huissier de justice à BRIEY ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, si la SCI X... n'était pas présente lors de ce constat, c'est de son propre fait dans la mesure où elle n'a pas répondu aux courriers de Monsieur Y... l'invitant à fixer une date de rendez-vous ;
Qu'il est de même démontré que la SCI X... a refusé le courrier de Monsieur Y... du 28 juin 2002 lui donnant congé et l'invitant à lui faire connaître la date à laquelle elle souhaiterait établir l'état de sortie des lieux en présence d'un huissier ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que les frais du constat d'état de sortie des lieux devait être pris en charge par moitié par chacune des parties, et a condamné la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 80, 77 € de ce chef ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré de ce chef ;
5o Sur la sommation délivrée le 7 juillet 2003 :
Attendu qu'à bon droit le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution des clefs par Monsieur Y..., ce dernier ayant fait sommation à la SCI X... de prendre possession de celles-ci à l'étude de Maître A..., le 7 février 2003, et ayant dû recourir au ministère d'un huissier puisque la SCI X... n'était pas présente lors de l'état de sortie des lieux, dans les circonstances ci-dessus exposées ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 65, 43 € au titre des frais de la sommation délivrée le 7 février 2003 ;
Attendu que vainement la SCI X... se prévaut-elle, tant en ce qui concerne la remise des clefs que l'état de sortie des lieux, des modalités prévues dans l'état d'entrée dans les lieux daté du 30 juin 1991, alors que pour les raisons ci-dessus exposées, aucune valeur probante ne peut être attachée à ce document ;
6) Sur la procédure d'offres réelles :
Attendu que pour des motifs pertinents que la Cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de 537, 84 € au titre des frais de la procédure d'offres réelles engagée par lui le 29 juillet 2002 ;
Qu'en effet, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les rapports entre les parties étaient tels que Monsieur Y... était bien fondé à recourir à la procédure d'offres réelles ;
Qu'à partir du moment où la SCI X... avait accepté cette offre, Monsieur Y... ne pouvait plus retirer les fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Qu'il appartenait donc à la SCI X... de payer les frais de cette procédure, tel que prévu par la loi, le Trésor Public pouvant ensuite lui délivrer les fonds consignés ;
Que vainement la SCI X... soutient-elle qu'il suffirait à Monsieur Y..., pour répondre à ses souhaits, de lui adresser deux chèques bancaires pour régulariser la situation alors qu'aucun texte ni aucune clause contractuelle n'imposait à Monsieur Y... de régler par chèques bancaires différents pour le paiement de la totalité de la somme due ;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu également de confirmer le jugement déféré du chef ci-dessus ;
7) Sur la restitution du dépôt de garantie :
Attendu que la SCI X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution à Monsieur Y..., de la somme de 1. 006, 16 € correspondant au montant du dépôt de garantie ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI X... à payer ladite somme à Monsieur Y... ;
8) Sur le compte des parties :
Attendu qu'à hauteur d'appel, la SCI X... demande à la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 12. 078, 57 € au titre du coût des travaux de remise en état des lieux ;
Attendu qu'il convient de relever qu'aucune clause du bail ne faisait obligation à Monsieur Y... de restituer les lieux à l'état neuf ;
Que l'état de sortie des lieux établi le 5 février 2003 par Maître A..., huissier de justice, révèle un état d'usure normale des lieux après plus de onze années d'occupation ;
Que si la SCI X... a fait réaliser divers travaux dans les lieux, courant 2005 et 2006, il ne résulte pas pour autant de cette circonstance que ces travaux ont été rendus nécessaires par des manquements quelconques du preneur à ses obligations pendant la durée du bail ;
Que la SCI X... ne démontre nullement que Monsieur Y... n'aurait pas utilisé les lieux conformément à leur destination et n'aurait pas veillé à leur bon état d'entretien locatif ;
Qu'elle ne justifie nullement que les travaux réalisés par elle seraient la conséquence directe de fautes imputables à Monsieur Y..., fautes qu'au demeurant elle ne prouve pas et ne caractérise pas ;
Que vainement fait-elle référence aux engagements qu'aurait pris Monsieur Y... lors de l'état d'entrée dans les lieux datés du 30 juin 1991, alors que pour les motifs ci-avant exposés, ce document est dépourvu de toute valeur probante, et que seul fait la loi des parties, le contrat de bail du 14 juin 1991 ;
Qu'il convient par ailleurs de relever que la SCI X... n'avait alors jamais présenté en première instance de demande quelconque au titre des travaux de remise en état des lieux et qu'elle a attendu le 22 juillet 2004, pour faire dresser un constat des lieux, alors que Monsieur Y... a quitté ceux-ci fin 2002, et que l'on ignore tout des conditions dans lesquelles les lieux ont été ou non entretenus entre ces deux dates ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SCI X... de sa demande en paiement de la somme de 12. 078, 57 € au titre du coût de la remise en état des lieux ;
Attendu par ailleurs que le tribunal ayant ordonné la déconsignation des sommes de 1. 346, 28 € et 500, 10 €, la SCI X... n'est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Y... au paiement de ces sommes ;
* * * *

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SCI X... de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
* * * *

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Y... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* * * *

Attendu que la SCI X... succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SCI X... ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI X... à payer à Monsieur Y... la somme de deux mille cinq cents euros (2. 500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI X... aux entiers dépens d'appel et autorise Maître GRETERE, avoué, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/02104
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Briey, 08 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-07-03;04.02104 ?
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