DU 28 MAI 2008
RG : 05 / 02830
Conseil de Prud'hommes de NANCY F04 / 556 06 octobre 2005
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Serge X... ...... 54520 LAXOU Comparant Assisté de Monsieur Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
SCP BELAT DESPRAT, mandataire liquidateur de la SARL CVL TELECOM 22 rue du Cordier BP 107 01003 BOURG EN BRESSE Non comparante Non représentée
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS ANNECY Immeuble Acropole 88 avenue d'Aix les Bains-BP 107 74602 SEYNOD CEDEX Représentée par Me Sandrine CRUCY avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Madame MAILLARD, Monsieur FERRON,
Greffier lors des débats : Mme TOUSSAINT
DEBATS :
En audience publique du 26 Mars 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2008 ; A l'audience du 28 Mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a signé le 30 juin 2003 avec la société CVL Télécom un contrat de mandat de vente à domicile pour la distribution des produits de télécommunication Cégétel, SFR, Tiscali, Marconi, 9 Télécom. Selon les clauses du contrat, Monsieur X... a exercé ses activités en toute indépendance.
Il a été engagé à compter du 1er octobre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 novembre 2003, en qualité d'attaché commercial, responsable régional des ventes. Il était soumis à la convention collective des télécommunications.
Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004 pour avoir incité ses commerciaux à réaliser des ventes frauduleuses, pour avoir sollicité des remboursements de frais professionnels non nécessaires et pour avoir adopté un comportement violent envers les autres salariés.
Il a été convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 20 mars 2004, mais son employeur ne s'est pas présenté. Il lui a cependant indiqué qu'il était maintenu à son poste, mais se trouverait désormais placé sous la responsabilité de Monsieur B..., directeur régional Est.
Par lettre du 3 mai 2004, Monsieur X... a présenté sa démission pour le 14 mai 2004 en reprochant à son employeur de ne pas lui régler les sommes dont il était redevable. Il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société CVL Télécom à lui payer des rappels de salaire et de congés payés et à lui rembourser des frais professionnels.
Il a encore demandé que la démission qu'il a présentée soit considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et que la société CVL Télécom soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés y afférents et la somme de 7. 200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive.
La société CVL Télécom a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2004 et la SCP Belat – Desprat a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 6 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Nancy a jugé que la démission présentée par Monsieur X... n'était pas aux torts de l'employeur et ne devait pas être considérée comme équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a fixé la créance de Monsieur X... aux sommes suivantes, sous déduction de la somme de 1. 920, 14 euros versée à la suite de l'audience de conciliation :
* frais professionnels de février 2004117, 52 euros * complément de salaire pour le challenge de juillet et août 20031. 375, 00 euros * congés payés restant dus 600, 00 euros
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en fixant sa créance sur la société CVL Télécom aux sommes suivantes :
* salaire du 1er avril au 14 mai 2004 : 1. 280 euros et 128 euros de congés payés y afférents, * rappel de rémunération variable : 6. 500 euros outre 650 euros de congés payés y afférents, * paiement de bons d'achat : 1. 375, 00 euros * rappel de frais professionnels : 1. 041, 08 euros * préavis et congés payés sur préavis : 1. 320, 00 euros * solde de congés payés : 700, 00 euros * indemnité pour rupture abusive : 7. 200, 00 euros
Il demande encore à la Cour de dire que la rupture du contrat de travail est aux torts de la société CVL qui ne lui a pas versé ce qu'elle devait.
La SCP Belat-Desprat, mandataire liquidateur de la société CVL Télécom, n'est pas représentée, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 20 août 2007. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Le CGEA demande la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une somme de 1. 375 euros pour le challenge de juillet et août 2003, faisant valoir qu'à cette date, celui-ci n'était pas lié à la société CVL Télécom par un contrat de travail. Il déclare pour le surplus que la créance salariale de Monsieur X... n'est pas prouvée.
MOTIFS DE LA DECISION.
- Sur les créances salariales de Mr X... :
Attendu que Monsieur X... a signé le 30 juin 2003 avec la société CVL Télécom un contrat de mandat de vente à domicile ; qu'il était stipulé dans ce contrat que Monsieur X... exerçait son mandat en toute indépendance et sans exclusivité ;
Attendu que ce contrat est un contrat de mandat et non un contrat de travail ; qu'il s'en suit que les relations entre les parties ne sont pas régies par le code du travail ; que le litige en rapport avec l'exécution de ce contrat ne relève donc pas de la compétence du Conseil de prud'hommes, mais des juridictions de droit commun, par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail ;
Attendu en conséquence que la demande en paiement des sommes dues en exécution de ce contrat de mandat échappe à la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que Monsieur X... a conclu avec la société CVL Télécom un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2003 ; qu'en exécution de ce contrat, Monsieur X... réclame le paiement de diverses sommes ;
- Les salaires du 1er avril au 14 mai 2004 :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été en arrêt maladie du 13 au 25 avril 2004 ; que Monsieur X... prétend avoir travaillé au cours de cette période durant 31 jours, outre la journée de l'entretien préalable, et n'avoir pas reçu de rémunération ; qu'il réclame une somme de 1. 280 euros, outre la somme de 128 euros au titre des congés payés ;
Attendu que le CGEA fait observer que Monsieur X... ne réclame pour cette période aucune rémunération variable et le remboursement d'aucun frais professionnel ; qu'il prétend en conséquence que celui-ci n'a pas travaillé au delà de son arrêt maladie, de sorte qu'il estime que seule la période du 1er au 13 avril doit être rémunérée ;
Attendu qu'au cours de l'audience de conciliation, Madame C..., gérante de la société CVL Télécom, a accepté de payer une somme de 1. 920, 14 euros nets représentant les salaires de mars, avril et mai 2004, ainsi que les frais professionnels de février et mars 2004 ;
Attendu qu'il apparaît de la mention portée sur la note d'audience que cette somme ne constitue pas une provision sur salaire, mais le montant précis que la société reconnaissait devoir à Monsieur X... au titre des salaires au jour de la rupture du contrat de travail ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;
Attendu qu'il convient en conséquence de fixer à cette somme le montant des salaires et accessoires dus par la société CVL Télécom au jour de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois de mai 2004 que Monsieur X... restait bénéficiaire d'un certain nombre de jours de congés payés ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 600 euros le montant des sommes dues de ce chef ;
- La rémunération variable :
Attendu que Monsieur X..., qui avait prétendu dans sa lettre de démission être créancier à ce titre d'une somme de 1. 550 euros, demande devant la Cour le paiement d'une somme de 6. 500 euros représentant le montant de sa rémunération variable pour les mois de décembre 2003, de janvier et de février 2004, outre les congés payés y afférents ; qu'il verse au dossier un tableau récapitulatif de sa production et des sommes dues arrêté au 31 janvier 2004, tableau qui paraît émaner de la société CVL Télécom, mais qui a été surchargé manuscritement ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de ce tableau, dont Monsieur X... ne conteste pas les mentions, qu'il avait trop perçu à cette date une somme de 5. 853 euros ; qu'il prétend cependant, en faisant référence à l'article 4 du contrat de travail, qu'il n'a pas été rempli de ses droits ;
Attendu cependant qu'en prenant en considération des éléments relatifs à l'activité de Monsieur X... dans le cadre de son contrat de travail, il apparaît que celui-ci a été rempli de ses droits ; qu'il convient en outre d'observer que le nombre de contrats pour février 2004 a été écrit à la main et ajouté postérieurement à l'établissement du tableau ; que cette mention n'a donc pas été validée par la société, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à paiement d'une rémunération ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande ;
- Sur les frais professionnels :
Attendu que Monsieur X... réclame le remboursement de frais professionnels pour les mois de février 2004 (703, 15 euros) et de mars 2004 (337, 93 euros) : qu'il produit un relevé de ses frais professionnels et quelques pièces justificatives ;
Attendu que les relevés des frais professionnels versés aux débats par Monsieur D... ne sont pas visés par la société CVL Télécom ; que ce fait doit d'autant plus être relevé que la société a adressé le 18 mars 2004 un avertissement à Monsieur X... relatif à des remboursements indus de frais professionnels ; que les termes de cet avertissement n'ont pas été contestés ;
Attendu que le contrat de travail prévoit que les frais professionnels exposés par Monsieur X... pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions de la société seront pris en charge dans les conditions suivantes :
- la société CVL Télécom remboursera les notes de frais d'essence sous production des justificatifs, dans le cadre de l'utilisation du véhicule de société mis à sa disposition et utilisée pour l'activité professionnelle uniquement,
- le remboursement s'effectuera sur présentation d'une note de frais mensuelle accompagnée des justificatifs de dépense ;
Attendu que les relevés de frais portent mention de frais d'envoi de courriers, de péage et parking, de carburant, de repas, de téléphone et indique les trajets effectués ; que les justificatifs produits sont relatifs aux dépenses effectuées en mars 2004 ;
Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur X... ne produit aucun justificatif pour le mois de février 2004 ; qu'il convient donc de retenir les frais de carburant exposés au cours du mois de mars 2004, conformément aux justificatifs versés au dossier ; que le jugement déféré sera en conséquence sur ce point confirmé ;
- Sur le paiement des bons d'achat :
Attendu que Monsieur X... déclare qu'il a participé en juillet et août 2003 à un challenge organisé par la société CVL Télécom et qu'il a acquis en raison des contrats souscrits la valeur de 1. 375 euros de bons d'achat ; que n'ayant pas perçu ces bons d'achat, il en demande le paiement ;
Attendu cependant qu'à cette date, Monsieur X... n'était pas lié à la société CVL Télécom par un contrat de travail ; que la juridiction prud'homale est donc incompétente pour statuer sur cette demande ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Monsieur X... a informé, par lettre du 3 mai 2004, la société CVL Télécom qu'elle était redevable de la somme de 1. 550 euros au titre de la rémunération variable pour décembre 2003, janvier et février 2004 conformément à l'article 4 du contrat de travail, de la somme de 703, 15 euros au titre des frais de février 2004, de la somme de 337, 93 euros au titre des frais de mars 2004 et de la somme de 1. 200 euros de bons d'achat suite au chalenge « Avenir Télécom » de juillet et août 2003 ; qu'il a déclaré donner pour ces motifs sa démission ;
Attendu que Monsieur X... a été débouté de sa demande au titre de la rémunération variable et de sa demande au titre des bons d'achat ; qu'il s'est vu allouer une somme de 117, 52 euros au titre du remboursement des frais professionnels de février et mars 2004, alors que sa réclamation portait sur une somme de 1. 041, 08 euros ;
Attendu qu'il suit que les griefs exprimés dans la lettre de démission n'étaient pas fondés et ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission, de sorte que Monsieur X... sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
- Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera débouté du surplus de ses demandes, et sera condamné aux dépens ; que le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en date du 6 octobre 2005 du Conseil de prud'hommes de Nancy, hormis en ce qu'il a fixé à la somme de 1. 375 euros la créance de Monsieur X... au titre des bons d'achat acquis lors du chalenge de juillet et août 2003 et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2004.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les sommes dues en exécution du contrat de mandat signé le 30 juin 2003, notamment la demande en paiement des bons d'achat acquis en juillet et août 2003.
Fixe la créance correspondant au rappel de salaires fixé lors de l'audience de conciliation, de Monsieur X... à l'encontre de la société CVL Télécom à la somme de 1. 920, 14 euros.
Constate que cette somme a été payée par la société CVL Télécom en cours d'instance.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA.
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le vingt huit mai deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Cuny, Greffière.