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16/05/2008 | FRANCE | N°07/02243

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 mai 2008, 07/02243


ARRÊT DU 16 MAI 2008 RG N° : 07 / 02243

Conseil de Prud'hommes de VERDUN F07 / 00019 03 septembre 2007

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, en la personne de Madame X..., munie d'un pouvoir spéciale Le Nid de Cygne-Bras sur Meuse BP 45 55101 VERDUN CEDEX Comparante, assistée de Maître Eric RAFIN (avocat au barreau de REIMS)

INTIMÉES :
Madame Jacqueline Z... épouse A... ... 55700 STENAY Comparante, assistée de Maître Vincent VAUTRIN (avocat au

barreau de VERDUN)

GROUPE AGRICA venant aux droits de CAMARCA prise en la personne de so...

ARRÊT DU 16 MAI 2008 RG N° : 07 / 02243

Conseil de Prud'hommes de VERDUN F07 / 00019 03 septembre 2007

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, en la personne de Madame X..., munie d'un pouvoir spéciale Le Nid de Cygne-Bras sur Meuse BP 45 55101 VERDUN CEDEX Comparante, assistée de Maître Eric RAFIN (avocat au barreau de REIMS)

INTIMÉES :
Madame Jacqueline Z... épouse A... ... 55700 STENAY Comparante, assistée de Maître Vincent VAUTRIN (avocat au barreau de VERDUN)

GROUPE AGRICA venant aux droits de CAMARCA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS CEDEX 08 Non comparante, non représentée

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 24 boulevard Louis Roederer 51077 REIMS CEDEX Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Madame MLYNARCZYK

Greffier présent aux débats : Madame COLETTE
DÉBATS : En audience publique du 29 Février 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 avril 2008 puis au 16 Mai 2008 ;

A l'audience du 16 Mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
Par déclaration régulière au secrétariat-greffe de la Cour en date du 13 septembre 2007, la société EMC2, société coopérative agricole exploitant un certain nombre de silos sur le département de la Meuse, a formé contredit de compétence à l'encontre du jugement en date du 3 septembre 2007 qui s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant Mme A... à cette société et qui a indiqué qu'à défaut de recours, l'affaire serait réinscrite à première date utile.
Mme A... avait saisi le Conseil de prud'hommes de Verdun le 9 février 2007 aux fins de se voir, d'une part reconnaître le statut de salariée de la société EMC2 d'août 1966 à décembre 1982, d'autre part affiliée rétroactivement à la Camarca (Groupe Agrica) et de voir condamner la société EMC2 à régulariser sa situation au regard de sa retraite et à lui verser une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
La société EMC2 qui conteste sa qualité d'employeur avait soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes au profit du Tribunal de grande instance de Verdun.
A hauteur d'appel, la société EMC2 sollicite le renvoi de la cause devant le Tribunal de grande instance de Verdun et à titre subsidiaire le renvoi de l'examen des demandes au fond devant le Conseil de prud'hommes de Verdun, réclamant 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme A... conclut à la confirmation du jugement et sollicite également 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée revêtue de la signature de son destinataire le 28 septembre 2007, la Caisse de mutualité agricole (MSA) ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Or, il est constant que la présente espèce porte sur l'existence invoquée par les six salariées à l'instance, dont Mme A..., d'un contrat de travail les liant à la société EMC2 dans le cadre des fonctions exercées par leur conjoint dans la gestion et l'exploitation de silo de sorte que le Conseil de prud'hommes de Verdun était nécessairement compétent pour statuer initialement sur la réalité du contrat de travail avant d'examiner les chefs de demandes des salariées découlant des obligations de l'employeur relatives notamment à leur affiliation aux caisses de retraite et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et pour inexécution fautive du contrat de travail.
C'est en conséquence à juste titre que le Conseil de prud'hommes de Verdun s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant dans un cadre collectif Mme A... à la société EMC2.
Alors que les débats sur le fond ont déjà eu lieu en première instance au vu des conclusions échangées, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et ainsi d'évoquer le litige en vertu des dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile en invitant néanmoins les parties à conclure sur le fond impérativement d'ici le 20 juin 2008 avec fixation de l'affaire au 3 septembre à 14 h.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Vu les articles 76 et 89 du Code de procédure civile,
EVOQUE l'affaire sur le fond,
INVITE les parties à conclure sur le fond pour le 30 juin 2008 et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du :
- MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2008 à 14H00-
DIT que le présent arrêt vaudra convocation de l'ensemble des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du seize mai deux mil huit par Madame SCHMEITZKY, Président,
Assistée de Madame COLETTE, Greffier,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02243
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Verdun, 03 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-05-16;07.02243 ?
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