ARRÊT DU 16 MAI 2008 R. G. n° : 05 / 03188
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F03 / 876 08 novembre 2005
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Monsieur Gérald B...... 88390 LES FORGES Non comparant,
Monsieur Jean-Paul X...... 88150 THAON LES VOSGES Non comparant
Monsieur Philippe Y...... 88150 THAON LES VOSGES Non comparant
Monsieur Philippe Z...... 67750 SCHERWILLER Non comparant Tous représentés par Maître Gérard WELZER (Avocat au Barreau d'EPINAL)
INTIMÉS :
Monsieur Alain A...... 88000 EPINAL Représenté par Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d'EPINAL)
GROUPE ALAIN A... pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social... 88000 EPINAL Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 20 décembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 mars 2008 puis l'affaire a été prorogée au 11 avril 2008 puis au 16 mai 2008 ;
A l'audience du 16 mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Les quatre appelants, dont les noms figurent en tête du présent arrêt, ont été salariés de la société BTT placée en redressement judiciaire le 10 juin 1994 et qui a fait l'objet d'un plan de reprise de cession présenté par M. Alain A..., homologué par jugement du Tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 1994 au profit d'une société à créer devenue la société BTT-GAT.
Le 14 décembre 1994, un protocole d'accord a été signé entre le gérant de la société BTT-GAT et les délégués syndicaux concernant la suppression de la prime d'intéressement de 6 % dont bénéficiaient les salariés par usage.
La société BTT-GAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Epinal du 21 octobre 2003 qui a désigné la SCP Bihr-le Carrer en qualité de liquidateur.
Les salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur par lettre du 3 novembre 2003.
Estimant que leur véritable employeur était M. Alain A... en qualité de co-employeur et de gérant de fait et lui reprochant la suppression unilatérale de la prime d'intéressement de 6 % ainsi que de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement préalable à leur licenciement au sein du Groupe Alain A..., les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes de demandes aux fins de rappel de prime d'intéressement et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Par jugement prononcé en formation de départage du 8 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'instance introduite par MM. Y..., Z..., B...et X...à l'encontre de M. Alain A... et du Groupe Alain A... et débouté M. Alain A... et le Groupe Alain A... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en versement d'indemnité de procédure.
MM. Y..., Z..., B...et X...ont régulièrement interjeté appel ; ils concluent à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'ils ne sollicitent plus de rappel de la prime d'intéressement de 6 % mais maintiennent leur demande initiale de dommages et intérêts pour non-respect par M. Alain A... de son obligation de reclassement.
M. Alain A... conclut à la confirmation du jugement, ainsi principalement à l'irrecevabilité des demandes des salariés, et subsidiairement à leur débouté en sollicitant in solidum à leur encontre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Groupe Alain A... ne s'est pas présenté, ni fait représenter.
MOTIVATION
Bien que l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience adressé au Groupe Alain A... n'ait pas été signé, il s'avère que ce pli a été ouvert par M. Alain A... lui-même, dirigeant du dit groupe, et que par conséquent, le Groupe Alain A... doit être considéré comme ayant été nécessairement avisé de la date d'audience de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire, sans nécessité de signification de conclusions par les salariés, ce qui ne ferait que retarder l'issue du litige, les demandes formulées par ces derniers étant similaires en tous points à celles réclamées à M. Alain A..., dûment représenté devant la Cour, eu égard à l'indivisibilité du litige opposant les salariés à M. Alain A... et au Groupe Alain A... qu'il dirige.
- Sur l'irrecevabilité des demandes :
MM. Y..., Z..., B...et X...soutiennent que M. Alain A... doit être considéré comme leur co-employeur avec la société BTT-GAT du fait de son immixtion permanente dans la gestion et la direction de l'entreprise à l'origine notamment de la démission de M. C... en sa qualité de gérant de droit le 7 novembre 2002. Ils reprochent dés lors à M. Alain A... de n'avoir procédé à aucune recherche préalable de reclassement au sein de son Groupe Alain A... .
M. Alain A... a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de ces demandes en faisant successivement valoir que le véritable employeur des salariés est demeuré la société BTT-GAT pour le compte duquel ils ont œuvré, que le Groupe Alain A... n'a pas d'existence juridique et qu'en tout état de cause, M. Alain A... est étranger aux licenciements que seul le liquidateur judiciaire avait pouvoir de prononcer.
C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré MM. Y..., Z..., B...et X...irrecevables en leur action à l'encontre de M. Alain A... et du Groupe Alain A....
Les salariés ne peuvent en effet juridiquement invoquer la qualité de co-employeur de M. Alain A..., personne physique, avec la société BTT-GAT, personne de droit morale, dont la création a été une condition nécessaire posée par le Tribunal de commerce dans son jugement du 30 novembre 1994 à la reprise de l'ancienne société BTT.
Cette affirmation est corroborée par l'acte de vente notarié en date des 11 août et 21 septembre 1995, à effet au 1er décembre 1994, stipulant expressément que les 80 salariés de la société BTT seront repris par la nouvelle la société BTT-GAT en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Le fait que M. Alain A... se soit comporté en gérant de fait, ce qu'ont justement admis les premiers juges, ne peut avoir pour effet un transfert des contrats de travail des salariés, les conséquences juridiques attachées à la gérance de fait étant strictement limitées sur le plan légal à la saisine du Tribunal de commerce, soit d'une action en responsabilité pour comblement de l'insuffisance d'actifs, soit en l'état des textes lors de la liquidation judiciaire de la société BTT-GAT, d'une action en faillite personnelle intentée contre M. Alain A....
S'agissant du Groupe Alain A..., dont les salariés n'invoquent la qualité de co-employeur qu'au visa du dispositif de leurs conclusions sans aucun développement sur ce point dans le corps de leurs écritures, un tel groupe constitué certes de diverses sociétés réunies en départements distincts sous l'égide de M. Alain A..., ne peut être considéré comme co-employeur des salariés, à défaut de pièces et éléments démontrant son intervention directe dans la conduite et l'exploitation de la société BTT-GAT.
En tout état de cause, il apparaît que par suite de la liquidation judiciaire de la société BTT-GAT demeurée l'employeur des salariés, seul le mandataire liquidateur avait pouvoir de prononcer le licenciement de MM. Y..., Z..., B...et X...qui ne peuvent dès lors invoquer quelque défaut que ce soit de reclassement à l'encontre de personnes ou entités morales autres.
Le jugement ayant déclaré les salariés irrecevables en leur action à l'encontre de M. Alain A... et du Groupe Alain A... ne peut qu'être confirmé.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. Y..., Z..., B...et X...aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du seize mai deux mil huit par Madame SCHMEITZKY, Président,
Assistée de Madame COLETTE, Greffier,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.