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03/03/2008 | FRANCE | N°565/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0104, 03 mars 2008, 565/08


COUR D'APPEL DE NANCY deuxième chambre civile JEX ARRÊT No 565 / 08 DU 03 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02381
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R. G. no 07 / 00314, en date du 04 octobre 2007,
APPELANTE :
S. A. R. L. SEES SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT SIMOES prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social., demeurant Allée de la Chèvre Haie-54110 ANTHELUPT représentée par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assistée par Maît

re JOUBERT, Avocat au Barreau de Nancy

INTIMÉS :
Monsieur Georges Y... né le 18 Ju...

COUR D'APPEL DE NANCY deuxième chambre civile JEX ARRÊT No 565 / 08 DU 03 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02381
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R. G. no 07 / 00314, en date du 04 octobre 2007,
APPELANTE :
S. A. R. L. SEES SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT SIMOES prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social., demeurant Allée de la Chèvre Haie-54110 ANTHELUPT représentée par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assistée par Maître JOUBERT, Avocat au Barreau de Nancy

INTIMÉS :
Monsieur Georges Y... né le 18 Juillet 1950 à VERDUN (55100), demeurant ...55210 WOEL représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée par Maître RENAUD Avocat au Barreau de Metz

Madame Marie A... épouse Y... née le 24 Mars 1955 à WOEL (55210), demeurant ...55210 WOEL représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée par Maître RENAUD, Avocat au Barreau de Metz

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure Civile l'affaire a été débattue le 04 Février 2008, en audience publique les avocats de s'y étant pas opposés, devant Madame POMONTI, Conseiller rapporteur faisant fonction de Président

Greffier, lors des débats : Madame DEVIN ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
-Madame POMONTI, Conseiller rapporteur faisant fonction de Président-Madame DELTORT, Conseiller-Monsieur CHOPIN, Conseiller

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 03 MARS 2008 date indiquée à l'issue des débats, par Madame POMONTI Conseiller rapporteur faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Les consorts Louis, Georges, Christiane et Gisèle Y... ont, en date du 15 novembre 1999, cédé leurs parts dans la SARL Y... à la SARL Société Européenne d'Equipement SIMOES (SEES) qui a repris l'ensemble du passif avec tout le personnel, les cédants s'étant cependant engagés à la garantir de tout passif imprévu.
La SARL SEES estime qu'il existe un passif dissimulé de 853. 930 €, pour lequel elle entend obtenir la mise en jeu de la garantie de passif des Consorts Y....
Cependant, la désignation du Tribunal Arbitral qui statuera sur la procédure d'arbitrage prévue à l'article 12 du protocole du 15 novembre 1999 est actuellement en cours devant la Cour d'Appel de céans.
Par ordonnance du 18 octobre 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERDUN a autorisé la SARL SEES à inscrire des hypothèques judiciaires sur divers biens immobiliers appartenant à Monsieur Georges Y..., pour sûreté et conservation de la somme de 860. 000 €.

*

Vu la demande de Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y... en date du 16 mai 2007, tendant la constatation de la caducité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SARL SEES en application de l'ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution de VERDUN en date du 18 octobre 2006, à en obtenir mainlevée et à la condamnation de la SARL SEES à leur payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive et de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SARL SEES en date du 19 juin 2007, tendant au rejet de la demande de mainlevée de ces inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et à la condamnation de Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y... à lui payer les sommes de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée et de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERDUN du 4 octobre 2007, qui a donné mainlevée de l'intégralité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SARL SEES à l'encontre de Monsieur et Madame Y... en application d'une ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution de VERDUN en date du 18 octobre 2006 et débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SARL SEES le 10 octobre 2007.

Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 1er février 2008, tendant à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 8. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les moyens et prétentions de Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y..., intimés, exposés dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2008, tendant à la constatation de la caducité des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises à leur encontre par la SARL SEES et, en tout état de cause, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné mainlevée de l'intégralité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SARL SEES à leur encontre et à sa condamnation à leur payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive et de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
*

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la SARL SEES fait valoir que :

-contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, elle a produit toutes les pièces établissant la réalité et le quantum de sa créance et, en particulier, des décisions judiciaires rendues les 21 / 01 / 02, 24 / 01 / 06 et 16 / 03 / 06 afférentes à des causes antérieures à la cession, caractérisant la créance,
-après avoir reçu notification des mesures conservatoires prises, M. Y... n'avait d'ailleurs pas cru devoir réagir et contester la créance alléguée et ce n'est que parce qu'elle s'est opposée à la vente d'un des biens immobiliers qu'il a saisi le Juge de l'Exécution,

-elle a bien engagé la procédure d'arbitrage prévue au protocole de cession du 15 novembre 1999 et ce sont les consorts Y... qui, depuis lors se sont employés à empêcher la mise en place du Tribunal Arbitral,
-la procédure en constitution du Tribunal Arbitral n'a jamais été atteinte de péremption, dès lors qu'il existait entre celle-ci et les autres procédures entre les parties un lien de dépendance direct et indiscutable, de sorte que la péremption invoquée a été interrompue par tous les actes intervenus dans ces diverses instances,
-les époux A...-Y... ne sauraient davantage invoquer la caducité prévue à l'article 215 du décret du 31 juillet 1992,
-il existe une créance fondée en son principe,
-il y a urgence pour elle à ce qu'une décision au fond intervienne à bref délai, ses droits étant manifestement en péril,

-la mainlevée des inscriptions hypothécaires permettrait aux époux Y... d'organiser leur totale insolvabilité en aliénant les biens grevés qui constituent leur seul actif susceptible d'être appréhendé.

Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y..., intimés, répliquent que :

-les dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 n'ont pas à recevoir application dans l'hypothèse où le prétendu créancier a d'ores et déjà engagé une procédure au fond,
-l'instance en désignation d'un second arbitre a fait l'objet d'une radiation à la demande du propre conseil de la SARL SEES par lettre de 12 mars 2003 et, n'ayant pas été reprise, elle est périmée depuis le 12 mars 2005, de sorte qu'à la date à laquelle la SARL SEES a sollicité les inscriptions litigieuses, elle ne pouvait se prévaloir d'une instance au fond,
-c'est le Président du Tribunal de Commerce de VERDUN qui a rejeté la demande de la SARL SEES tendant à la désignation de l'arbitre de Monsieur Y...,

-en tout état de cause, la péremption de l'instance au fond est acquise et les inscriptions provisoire d'hypothèques sont caduques, faute de reprise d'une nouvelle instance dans le délai d'un mois,

-la SARL SEES ne peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe alors que la convention de garantie de passif incluse dans l'acte de cession des parts a fait l'objet d'une annulation par jugement, exécutoire par provision, du TGI de NANCY du 26 novembre 2003,
-la SARL SEES ne peut se prévaloir d'une créance à l'égard de Monsieur Y... au motif qu'elle est titulaire de 1. 480 parts qui lui ont été régulièrement cédées par l'indivision Louis Y..., alors qu'en ce qui le concerne la cession a été annulées,
-il n'existe aucune menace concernant le recouvrement d'une éventuelle créance, alors que la SARL SEES a repris intégralement la gestion et la comptabilité de la SARL Y... depuis le 15 novembre 1999, que ce n'est qu'en 2003 qu'elle a cru pouvoir invoquer un passif à l'encontre de Monsieur Y... et que la requête en inscription n'est intervenue que près de 7 ans après la cession,

-ils font l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire parce que la SARL SEES n'admet pas la nullité de l'acte de cession prononcée.

MOTIFS

Par ordonnance du 18 octobre 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERDUN a autorisé la SARL SEES à inscrire des hypothèques judiciaires sur divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur Georges Y..., pour sûreté et conservation de la somme de 860. 000 €, correspondant à la garantie de passif due par l'indivision Y... au terme du protocole de cession de parts du 15 novembre 1999.
Cette ordonnance, signifiée le 30 novembre 2006, n'a été contestée par Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y... que le 16 mai 2007.

Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERDUN a, par jugement du 4 octobre 2007, donné mainlevée de l'intégralité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SARL SEES à l'encontre de Monsieur et Madame Y... au motif de l'absence pièces communiquées, alors que l'autorisation avait été donnée par le même Juge sur le fondement des pièces communiquées par la SARL SEES, ce qui est pour le moins contradictoire, comme l'a relevé l'ordonnance de référé de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de céans du 17 janvier 2008, qui a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 octobre 2007, contesté.
Au demeurant les chiffres avancés par la SARL SEES au titre de la garantie de passif, soit 860. 000 € n'est pas réellement contesté par les époux Y...-A....
Par contre, ils entendent se prévaloir de la péremption de l'instance au fond, de la caducité des mesures provisoires, de l'absence de créance fondée en son principe et de l'absence de menaces concernant le recouvrement d'une éventuelle créance.
***
L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dispose que " si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ".
Cependant, au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, il est admis qu'une nouvelle citation est superflue.
C'est ainsi que la SARL SEES entend se prévaloir de la procédure d'arbitrage, prévue au protocole de cession du 15 novembre 1999, qu'elle a engagée les 13 et 17 février 2003 devant le Tribunal de Commerce de VERDUN.
Les époux Y...-A... soutiennent cependant que cette procédure serait périmée depuis le 12 mars 2005 au motif qu'à l'audience du 13 mars 2003 la radiation de l'affaire a été décidée, à la demande du propre Conseil de la SARL SEES, et que la procédure n'a pas été reprise depuis.
En réalité, l'affaire n'a pas été radiée à l'audience du 13 mars 2003, mais renvoyée à celle du 12 juin 2003, date à laquelle elle a fait l'objet d'un retrait du rôle, à la demande du Conseil de Monsieur Y....
La discussion entre les parties sur le fait qu'il s'agisse ou non " d'une simple radiation administrative " est sans intérêt, dès lors que la solution est la même qu'il s'agisse d'une radiation ou d'un retrait du rôle, à savoir que le délai de péremption d'instance n'est pas interrompu pendant la période de radiation ou de retrait du rôle.
Ainsi, en l'absence d'actes interruptifs de péremption entre la décision de retrait du rôle du 12 juin 2003 et la demande de réenrôlement de l'affaire en date du 8 décembre 2006, la péremption d'instance de deux ans pouvait être considérée comme acquise.
La SARL SEES soutient cependant que l'instance n'est pas périmée au motif que la péremption invoquée a été interrompue par tous les actes intervenus dans les diverses instances parallèles opposant les parties.
La péremption d'instance repose principalement sur l'idée de désistement tacite, de sorte qu'une diligence, émanant d'une partie, même relevant d'une autre instance, peut interrompre la péremption, à condition qu'il existe entre les procédures un lien de dépendance direct et indiscutable.

Tel est le cas en l'espèce, des deux instances en annulation de la cession de parts intervenue le 15 novembre 1999, dont le lien de dépendance direct et indiscutable ressort du propre courrier du Conseil de Monsieur Georges Y... adressé au Président du Tribunal de Commerce de VERDUN le 12 juin 2003, sollicitant le retrait du rôle de la procédure d'arbitrage, précisément au motif de la procédure en cours en nullité de cession.
Dans ces deux procédures, la déclaration d'appel en date du 22 mars 2004 par la SARL SEES du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 26 novembre 2003, et les conclusions de la SARL SEES des 2 juillet 2004, 18 juillet 2005 et 24 août 2006 dans le cadre de cette procédure d'appel, de même que la déclaration d'appel en date du 22 juin 2004 par les consorts Y... du jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 10 mai 2004 et les conclusions de la SARL SEES du 18 avril 2005 dans le cadre de cette procédure d'appel, sont interruptives de péremption.
Surabondamment, les diverses procédures en responsabilité engagées à l'encontre de la SARL Y... pour des chantiers antérieurs à la cession de parts sociales, dont le résultat est susceptible d'être retenu au titre de la garantie de passif, présentent également un lien de dépendance direct et indiscutable avec la procédure d'arbitrage, de sorte que les appels en déclaration de jugement commun de Monsieur Georges Y... intervenus dans le cadre de ces procédures (17 / 06 / 04, 24 / 02 / 05) ou les conclusions que les parties y ont prises (12 / 01 / 06) constituent des actes interruptifs de péremption.
La procédure d'arbitrage engagée les 13 et 17 février 2003 par la SARL SEES devant le Tribunal de Commerce de VERDUN, n'était donc pas périmée lorsqu'elle a été régulièrement reprise par celle-ci le 8 décembre 2006.
Dès lors, l'ordonnance du 18 octobre 2006 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERDUN ne peut être considérée comme caduque, puisque l'introduction antérieure par la SARL SEES d'une procédure aux fins de désignation du Tribunal Arbitral, en vue d'obtenir un titre de la part de cette juridiction, répond à l'exigence de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992.
***
Les époux Y...-A... soutiennent que la SARL SEES ne peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Monsieur Georges Y... au titre de la convention de garantie de passif incluse dans l'acte de cession de parts.
Il est exact que cette cession a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 26 novembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, ce jugement faisant l'objet d'un appel de la part de la SARL SEES, en cours devant la présente juridiction.
Ce jugement concerne les 1. 480 parts dépendant de la communauté des époux Y...-A... et non les autres 1. 480 parts de la SARL Y... dont la SARL SEES est définitivement titulaire (jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 10 mai 2004 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de céans du 14 décembre 2005).
Sur ces 1. 480 parts ne dépendant pas de la communauté des époux Y...-A..., 296 parts appartenaient à Monsieur et Madame Louis Y.... Suite au décès, le 24 novembre 1996, de Monsieur Louis Y..., son épouse Madame Odette E... est devenue propriétaire de la moitié de ces 296 parts et usufruitière de l'autre moitié dont Monsieur Georges Y..., Madame Christiane F... et Madame Gisèle G... sont devenus nu-propriétaires.
Or, aux termes de l'acte de cession de parts du 15 novembre 1999, les garants seront tenus de verser au cessionnaire une indemnité au titre de la garantie d'actif et de passif, qui sera répartie entre eux en proportion de leur détention du capital de la société Y... au jour de la cession définitive de leurs parts sociales.
A ce jour, la cession n'est définitive que concernant les 1. 480 parts ne dépendant pas de la communauté des époux Y...-A....
Monsieur Georges Y... ne détient au titre de l'indivision résultant du décès de Monsieur Louis Y... que 148 parts, de sorte qu'il ne pourrait lui être réclamé, à ce jour que 148 / 2960 du passif garanti.
La créance de la SARL SEES à son égard ne peut donc être fondée en son principe qu'à hauteur de cette proportion du passif réclamé, soit environ 43. 000 €.
Par ailleurs, les menaces concernant le recouvrement de cette créance ne sont pas avérées, alors que la cession de part date du 15 novembre 1999 et que les inscriptions judiciaires provisoires en cause ont été sollicitées par requête du 14 septembre 2006, soit près de 7 années après la cession.
Si la SARL SEES avait eu des craintes quant au recouvrement de sa créance, dont le montant est au demeurant limité, elle aurait sollicité des mesures conservatoires plus rapidement.
En tout état de cause, la SARL SEES ne justifie pas de ce que Monsieur Georges Y... ait entrepris de réaliser l'ensemble de son actif, seule la vente d'un magasin à VERDUN étant envisagée alors qu'il résulte de la requête en mesure provisoire qu'il est propriétaire de beaucoup d'autres biens et droits immobiliers.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a donné mainlevée des voies d'exécution querellées.

Le harcèlement judiciaire dont se plaignent les époux Y...-A... n'est pas démontré, alors que manifestement chacune des parties a recours aux procédures judiciaires pour faire valoir son point de vue.

L'appelante n'a fait qu'user de son droit de faire appel, l'intimé ne caractérisant au demeurant pas son préjudice. Les époux Y...-A... doivent donc être déboutés de leur demande en dommages intérêts et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
La partie qui succombe à la charge des dépens d'appel.
Il convient en outre d'allouer aux époux Y...-A... une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y...,
CONDAMNE la SARL SEES à payer à Monsieur Georges Y... et Madame Marie A... épouse Y... une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI et MOUTON, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 3 mars 2008 par Madame POMONTI, Conseiller rapporteur faisant fonction de Président de la chambre de l'exécution, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame DEVIN, Greffier.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 565/08
Date de la décision : 03/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Verdun, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-03-03;565.08 ?
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