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29/01/2008 | FRANCE | N°SS236/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 janvier 2008, SS236/08


ARRET No SS 236 / 08

DU 29 JANVIER 2008
R. G : 05 / 01930
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY 20100151 26 mai 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY 3 avenue Raymond Poincaré BP 40210 54406 LONGWY CEDEX Représentée par Me Michel GAMELON (avocat au barreau de BRIEY)

INTIMES :
Madame Andrée X... (Décédée) ...54350 MONT SAINT MARTIN

Monsieur Patrick X... ...71670 LE BREUIL

Monsieur Thomas X... ...71670 LE BREUIL

Monsieur Mathieu X... ...716

70 LE BREUIL

Monsieur Christian X... ...54720 LEXY

Monsieur Frédéric X... ...57720 LEXY

Madame Anne-Mari...

ARRET No SS 236 / 08

DU 29 JANVIER 2008
R. G : 05 / 01930
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY 20100151 26 mai 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY 3 avenue Raymond Poincaré BP 40210 54406 LONGWY CEDEX Représentée par Me Michel GAMELON (avocat au barreau de BRIEY)

INTIMES :
Madame Andrée X... (Décédée) ...54350 MONT SAINT MARTIN

Monsieur Patrick X... ...71670 LE BREUIL

Monsieur Thomas X... ...71670 LE BREUIL

Monsieur Mathieu X... ...71670 LE BREUIL

Monsieur Christian X... ...54720 LEXY

Monsieur Frédéric X... ...57720 LEXY

Madame Anne-Marie X... épouse Z... ...54350 MONT SAINT MARTIN

Monsieur Mikaël Z... ... 54720 LEXY

Madame Marie-Claude X... épouse A... ...28130 YERMENONVILLE

Madame Amandine A... ...91400 ORSAY

Monsieur Thibault A... ...28130 YERMENONVILLE

Monsieur Quentin A... ...28130 YERMENONVILLE

Madame Marie-Christine X... ...54400 LONGWY

Monsieur Christophe X... ...54400 LONGWY

Monsieur Pascal X... ...10290 RIGNY LA NONNEUSE

Monsieur Sébastien X... ...10290 RIGNY LA NONNEUSE

Monsieur Baptiste X... ...10290 RIGNY LA NONNEUSE

Représentés par Me MOEHRING (Avocat au barreau de PARIS
S. A. SOGEPASS prise en la personne de son représentant légal 155 rue de Verdun 57700 HAYANGE Représentée par Me André SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE) Substitué par Me LEFORT (Avocat au barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON, Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 04 Décembre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2008 ; A l'audience du 29 Janvier 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE :

Par décision définitive du 18 décembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy a dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint avait pour origine une faute inexcusable de la SA Sogepass.
Il a ordonné le doublement du capital versé par la CAPM de Longwy, constaté l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie et ordonné une expertise médicale de Monsieur X....
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2004, l'expert concluant à : * taux d'incapacité de 5 % * préjudice moral : 5 / 7 * préjudice physique : 3, 5 / 7 * préjudice esthétique : 3 / 7 * existence d'un préjudice d'agrément

Monsieur X... est décédé le 25 juin 2004 et ses ayants droits ont repris l'instance.
Ils ont sollicité devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale :-l'indemnité forfaitaire en application de l'article L252-3 du code de la Sécurité Sociale,-la fixation au maximum de la rente qui leur sera servie,-la fixation des préjudices personnels du défunt à 255. 000 €-la fixation des préjudices moraux à 77. 000 € pour la veuve de Monsieur X..., 45. 000 € pour chacun des six enfants et 10. 000 € pour chacun des dix petits-enfants,-la condamnation de la SA Sogepass à leur verser 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision du 26 mai 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy a :-alloué aux ayants-droit de Monsieur X... l'indemnité forfaitaire égale au salaire minimum en vigueur au jour de sa consolidation,-fixé au maximum la majoration de la rente qui leur sera servie,-fixé l'indemnité réparatrice du préjudice subi par Monsieur X... et revenant à ses ayants droit à : *40. 000 € pour les souffrances physiques, *50. 000 € pour les souffrances morales, *20. 000 € pour le préjudice d'agrément,-fixé l'indemnité réparatrice du préjudice moral subi par les ayants droit à : *35. 000 € pour la veuve de Monsieur X... *25. 000 € pour chaque enfant *10. 000 € pour chaque petit-enfant,-dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM aux bénéficiaires et pour les mineurs, à leur représentant légal,-condamné la SA Sogepass à verser aux consorts X... 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CPAM de Longwy a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 juin 2005.
Elle conclut à l'infirmation de la décision du TASS et à la réduction des sommes allouées à titre d'indemnisation. Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les sommes allouées par le TASS de Longwy dans cette procédure dépassent largement celles allouées habituellement dans ce type d'affaires. Elle estime, en tant que gestionnaire des fonds qui sont collectés pour approvisionner les différentes branches de l'assurance maladie, devoir être vigilante à la cohérence des décisions.
La SA SOGEPASS conclut à la confirmation du jugement décidant que les sommes versées par la CPAM doivent être imputées à la branche AT / MP du régime général de l'assurance maladie et s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'indemnisation des préjudices.
Les consorts X... concluent in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM au motif qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir.
Ils sollicitent sur le fond :-la condamnation de la CPAM à leur verser 1 € de dommages et intérêts pour violation de l'article 6 de la convention des droits de l'homme,-que leur soit allouée l'indemnité forfaitaire égale au salaire minimum en vigueur au jour de sa consolidation,-que soit fixée au maximum la majoration de la rente qui leur sera servie,

-la fixation des préjudices du de cujus à 80. 000 € pour les souffrances physiques, 80. 000 € pour les souffrances morales, 80. 000 € pour le préjudice d'agrément et 15. 000 € pour le préjudice esthétique,-la fixation de leur préjudice moral à 77. 000 € pour la veuve de Monsieur X..., 45. 000 € pour chacun des six enfants et 10. 000 € pour chacun des dix petits-enfants,-la condamnation de la CPAM à leur verser 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.-qu'il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2003.

Ils soutiennent que la Caisse n'avait aucun intérêt à faire appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et que cela implique pour eux un allongement des délais qui leur cause un préjudice. Ils ajoutent que leur préjudice est supérieur aux sommes déjà allouées par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que les intimés soutiennent que la CPAM n'a aucun intérêt à agir ;
Attendu cependant que la CPAM devant avancer les sommes allouées aux victimes par les décisions judiciaires, elle a un intérêt à agir en faisant appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que son appel est donc recevable ;
Sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
Attendu que les intimés arguent du fait que l'appel interjeté par la CPAM a retardé leur indemnisation et que les délais dans lesquels leur cause a été entendue ne sont pas raisonnables au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice ;
Mais attendu que la CPAM, partie au procès, n'a fait qu'exercer son droit de faire appel d'une décision la concernant ; que le délai dans lequel ce recours a été examiné par la Cour d'Appel de Nancy ne saurait être considéré comme excédant un délai raisonnable ; que dès lors les intimés doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation ; Sur l'indemnisation des préjudices subis

* sur l'indemnisation directe du de cujus
Attendu que le rapport d'expertise a retenu les taux de préjudice suivants : * taux d'incapacité de 5 % * préjudice moral : 5 / 7 * préjudice physique : 3, 5 / 7 * préjudice esthétique : 3 / 7 * existence d'un préjudice d'agrément

Qu'eu égard aux taux de préjudice retenus par l'expert et aux circonstances de l'espèce, la Cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation aux sommes suivantes : * préjudice moral : 10. 000 € * préjudice physique : 5. 000 € * préjudice d'agrément : 2000 € * préjudice esthétique : 3000 €

Qu'il convient de réformer le premier jugement en ce sens ;
*sur le préjudice moral des ayants droit du de cujus
Attendu que Madame Andrée X..., veuve de Monsieur X..., est elle même décédée en cours de procédure ; que ses ayants droits ont repris la procédure et percevront donc es qualités les sommes allouées à Madame X... ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et à la qualité de chaque intimé, la Cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer leur indemnisation aux sommes suivantes : * pour Madame Andrée X..., veuve de Monsieur X... : 30. 000 € * pour Monsieur Patrick X..., Monsieur Christian X..., Madame Anne-Marie X... épouse Z..., Madame Marie-Claude X... épouse A..., Madame Marie-Christine X... et Monsieur Pascal X..., enfants de Monsieur X... : 10. 000 € pour chacun d'eux * pour Monsieur Thomas Guillaume, Monsieur Mathieu X..., Monsieur Frédéric X..., Monsieur Mikaël X..., Madame Amandine A..., Monsieur Thibault A..., Monsieur Quentin A..., Monsieur Christophe A..., Monsieur Sébastien X... et Monsieur Baptiste X..., petits-enfants de Monsieur X... : 5. 000 € pour chacun d'eux ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les autres dispositions Attendu que les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées par les parties ; que le jugement sera donc confirmé concernant la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM de Longwy ;
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparatrice des préjudices subis par Monsieur André X... et revenant à ses ayants droit aux sommes suivantes :-5. 000 € pour les souffrances physiques-10. 000 € pour les souffrances morales-3000 € pour le préjudice d'agrément-2000 € pour le préjudice esthétique

FIXE l'indemnité réparatrice du préjudice moral subi par les ayants droit aux sommes suivantes :-30. 000 € pour Madame Andrée X..., veuve du de cujus, la somme revenant à ses ayants droit

-10. 000 € pour chaque enfant du de cujus, soit Monsieur Patrick X..., Monsieur Christian X..., Madame Anne-Marie X... épouse Z..., Madame Marie-Claude X... épouse A..., Madame Marie-Christine X... et Monsieur Pascal X... ;-5. 000 € pour chaque petit-enfant du de cujus, soit Monsieur Thomas Guillaume, Monsieur Mathieu X..., Monsieur Frédéric X..., Monsieur Mikaël X..., Madame Amandine A..., Monsieur Thibault A..., Monsieur Quentin A..., Monsieur Christophe A..., Monsieur Sébastien X... et Monsieur Baptiste X... ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts pour non respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt neuf janvier deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président, assisté de, Greffier présent lors du prononcé,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : SS236/08
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-29;ss236.08 ?
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