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29/01/2008 | FRANCE | N°08/257

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 29 janvier 2008, 08/257


COUR D' APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No08 / 257 DU 29 JANVIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 02755
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, R. G. no, en date du 01 septembre 2005,

APPELANTE :
S. A. AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, demeurant 200 rue de la Recherche- 59650 VILLENEUVE D' ASCQ représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Plaidant par Me SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG,
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S. A. R. L. NORD PICARDIE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son Géran...

COUR D' APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No08 / 257 DU 29 JANVIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 02755
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, R. G. no, en date du 01 septembre 2005,

APPELANTE :
S. A. AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, demeurant 200 rue de la Recherche- 59650 VILLENEUVE D' ASCQ représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Plaidant par Me SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMÉE :
S. A. R. L. NORD PICARDIE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, demeurant 33 Rue Saint Marcoult- 02880 BUCY LE LONG représentée par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour Plaidant par Me COLBUS, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :
Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie- Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffière, DEANA, lors des débats ;
A l' issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serrait prononcé le 29 janvier 2008
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l' audience publique du 29 JANVIER 2008 date indiquée à l' issue des débats, par Monsieur MOUREU, Président conformément à l' article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par contrat daté du 19 janvier 1995 signé le 25 janvier 1995 et prenant effet ler mars 1995, la société exploitant l' hypermarché MAMMOUTH sis à MONT SAINT- MARTIN (54) (forme sociale ignorée)- aux droits de laquelle se présente la S. A. AUCHAN FRANCE- a confié l' entretien et le nettoyage quotidien de l' ensemble de ses locaux à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE.
Le contrat, venant à échéance le 31 décembre 1998 était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de 4 mois.
La liste des prestations a été complétée par deux avenants des 8 mars 1996 et 14 octobre 2002.
Se plaignant de la dégradation de la qualité du service, la S. A. AUCHAN FRANCE a adressé plusieurs rappels à l' ordre à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE.
Puis, constatant que certaines prestations n' étaient pas exécutées, la S. A. AUCHAN FRANCE a opéré une retenue de 2. 000 euros sur la facture du 24 mars 2003.
Enfin, la S. A. AUCHAN FRANCE a notifié la rupture des relations contractuelles par courrier du 22 juillet 2003 prenant effet le 27 septembre 2003.
*
VU la demande introduite contre la S. A. AUCHAN FRANCE par la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE selon assignation du 3 décembre 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la défenderesse au paiement de 25. 251, 84 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de nettoyage, de 2. 000 euros à titre de solde de la facture du 24 mars 2003, de 3. 114, 13 euros en compensation du coût des licenciements de deux employés consécutifs à la rupture, de 1. 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive et de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE et à l' allocation de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIEY le 1er septembre 2005, exécutoire par provision à hauteur de 50 % des condamnations, qui a condamné la S. A. AUCHAN FRANCE à payer à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE 19. 087, 86 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de nettoyage, 2. 000 euros à titre de solde de la facture du 24 mars 2003, 1. 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive et de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
VU l' appel de ce jugement interjeté par la S. A. AUCHAN FRANCE le 11 octobre 2005,
VU les moyens et prétentions de l' appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2007 tendant à la restitution des indemnités versées, au débouté de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE et à l' allocation de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
VU les moyens et prétentions de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE, intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2006 tendant à la confirmation du jugement en son principe et, sur appel incident, à la condamnation de la S. A. AUCHAN FRANCE au paiement de 25. 251, 84 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de nettoyage, de 2. 000 euros à titre de solde de la facture du 24 mars 2003, de 24. 052, 72 euros en compensation du coût des licenciements de deux employés consécutifs à la rupture, de 1. 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive et de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la S. A. AUCHAN FRANCE fait valoir que :
- contrairement à l' argumentation de l' intimée, la lettre de résiliation du 22 juillet 2003 est motivée par la faute grave de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE dans l' exécution du contrat ainsi formulée " difficultés pour réaliser l' ensemble des prestations attendues, tant au niveau qualitatif, quantitatif, qu' organisationnel ", faisant suite à l' envoi de plusieurs rappels à l' ordre, notamment, courrier du 26 avril 2003, fax du 23 mai 2003 et lettre recommandée du 9 juillet 2003,
- l' absence de réaction à ces avertissements vaut reconnaissance implicite par la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE de la piètre qualité de ses prestations,
- un audit contradictoire du 15 mai 2003 mentionnait : " la prestation sur les extérieurs et en particulier les espaces verts mérite une sérieuse remise à niveau ",
- la S. A. AUCHAN FRANCE a dû réclamer à plusieurs reprises les plans de nettoyage du parking, espaces verts, surface de vente et réserves à la suite de l' audit du 15 mai 2003, ce qui traduit le manque d' organisation de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE,
- l' intimée ne peut pas sérieusement objecter que les locaux étaient encombrés et que des engins de manutention repassaient dans les allées nettoyées,
- que cette situation résulte du fonctionnement de ce type de commerce et n' empêche pas la société nouvellement chargée du nettoyage d' assurer des prestations de qualité,
- la présence de détritus sur les parking et espaces verts nuit à l' image du magasin,
- la retenue sur facture est justifiée par l' exception d' inexécution en vertu de l' article 1184 du Code civil,
- la résistance de la S. A. AUCHAN FRANCE est justifiée et exempte d' abus,
- en première instance, le lien entre la résiliation du contrat litigieux et les licenciements de Mme A... et de M. B... n' était pas établi, ce qui a motivé le rejet de cette prétention,
- l' appelante n' est pas davantage redevable des indemnités de licenciement fixées pour Mmes C... et F...,
- le sort de ces salariées aurait été identique si le contrat avait été exécuté jusqu' à son terme, le 31 décembre 2003,
- la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE a été condamnée par arrêts de la chambre sociale de la Cour d' appel de NANCY du 15 septembre 2006 pour n' avoir pas mis en oeuvre une procédure de licenciement économique,
- cette erreur d' appréciation ne peut pas être imputée à la S. A. AUCHAN FRANCE, pas plus que les rappels de prime de transport ou les dommages- intérêts pour non- fourniture d' attestation d' A. S. S. E. D. I. C. et de certificat de travail,
- subsidiairement, l' indemnité pour rupture abusive ne pourrait être calculée que sur la base de 6. 362, 62 euros par mois puisque les prestations supplémentaires prévues à l' avenant prenaient fin le 27 septembre 2003.
La S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE réplique que :
- la retenue de 2. 000 euros sur la facture de mars 2003 est inexpliquée,
- par lettre du 23 juillet 2003, la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE a démenti tout constat contradictoire d' un manquement ou d' une inexécution des obligations en rappelant que ses employés étaient gênés par l' encombrement des locaux et le passage des engins de manutention dans les allées nettoyées,
- à la rupture du contrat, conformément à la convention collective, il appartenait à la S. A. AUCHAN FRANCE de préciser le nom du successeur pour que les contrats de travail soient transférés,
- par lettre du 29 septembre 2003, la S. A. AUCHAN FRANCE répliquait que la convention collective était inapplicable,
- il a été constaté le 22 septembre 2003 que les locaux étaient inaccessibles au personnel de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE,
- le personnel a été repris sur le nouveau site par la société ISS ABBILIS, sauf Mme A... et M. B..., titulaires d' un contrat de travail à durée indéterminée,
- la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE n' a pas signé l' avenant prenant effet le 1er août 2002 qui ne concerne qu' une prestation supplémentaire prenant fin à l' ouverture du nouveau magasin,
- aux termes de la convention initiale, le préavis est de 4 mois avec effet au 31 décembre,
- contrairement à l' argumentation soutenue en première instance, la S. A. AUCHAN FRANCE prétend que la résiliation est motivée par la faute grave de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE,
- la motivation de la résiliation dans la lettre du 22 juillet 2003 ne mentionne pas de faute grave et ne détaille pas les manquements supposés,
- en cas de faute grave, la S. A. AUCHAN FRANCE aurait résilié le contrat sans préavis,
- les courriers invoqués par la S. A. AUCHAN FRANCE relataient les dysfonctionnements rencontrés mais ne constituaient en aucun cas des mises en demeure de remédier aux défaillances sous peine de résilier le contrat,
- la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE entretenait correctement son matériel,
- la S. A. AUCHAN FRANCE est bien redevable du montant de 25. 251, 84 euros calculé sur la base de 3 x 8. 417, 28 euros correspondant à la facturation d' octobre,
- la somme de 2. 000 euros a été déduite à tort sur la facture de mars 2003,
- sans la résiliation abusive du marché litigieux, la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE n' aurait pas eu à encourir les condamnations prononcées par arrêts de la chambre sociale de la Cour d' appel de NANCY du 15 septembre 2006.
*
MOTIFS
Attendu que la S. A. AUCHAN FRANCE ne conteste pas la validité du contrat initial daté du 19 janvier 1995 et signé le 25 janvier 1995 ;
Que toute discussion sur la portée de l' avenant du 14 octobre 2002- non signé mais exécuté- ayant pris effet le 1er août du 1er août 2002 et se terminant à l' ouverture du nouveau magasin AUCHAN (pièce N 2 de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE) est donc dépourvue d' intérêt ;
Qu' il importe peu que la fin du délai de préavis notifiée par la S. A. AUCHAN FRANCE coïncide avec l' ouverture du nouveau magasin ;
Que les premiers juges ont énoncé avec pertinence que l' avenant sus- visé ne remplaçait pas le contrat initial du 19 janvier 1995 mais se bornait à le compléter en mettant une prestation supplémentaire à la charge de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE jusqu' à l' ouverture du nouveau magasin ;
Attendu que la seule question de principe à trancher par la Cour est d' apprécier si la S. A. AUCHAN FRANCE a caractérisé, en l' état, des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat daté du 19 janvier 1995, sans respecter la date d' échéance du 31 décembre ni le préavis contractuel (en ce sens, Cass. civ. 1ère 13 octobre 1998, Bull. I N 300) ;
Attendu que, contrairement à l' argumentation de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE, les courriers et messages adressés par la S. A. AUCHAN FRANCE constituent des avertissements réitérés et circonstanciés ;
Qu' ainsi M. E..., responsable d' exploitation technique de l' hypermarché AUCHAN de MONT SAINT- MARTIN, écrivait le 26 avril 2003 à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE :
" Depuis plusieurs mois vos prestations de nettoyage sur le magasin de MONT SAINT- MARTIN sont en baisse constante de manière générale... " J' en veux pour preuve vos actions sur les extérieurs, les actions de maintenance avant ouverture et celles de régie ne répondent pas aux termes de notre contrat. " Suite à mes divers appels à votre coordinateur de chantier (toujours sans réponses) et vous- même, l' absence de chef d' équipe sur le site et les difficultés croissantes du chantier, je me tourne vers vous pour clarifier cette situation et rétablir en urgence le niveau de prestation attendu. " Je profite de ce courrier pour vous réclamer, comme convenu suite à notre entretien de décembre 2002, les plans de nettoyage des extérieurs, de la surface de vente et le planning de nettoyage des réserves. " Je me tiens à votre entière disposition pour un rendez- vous de coordination et de conciliation. " (pièce N 3 de la S. A. AUCHAN FRANCE)

Que la même personne adressait le 23 mai 2003 à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE une télécopie ainsi libellée :
" Je suis également toujours dans l' attente des plans de nettoyage, parking, espaces verts, surface de vente et réserves. " J' ai également constaté, ce jour, avec Mme F... S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE une arrivée de commande de produits d' entretien déficiente pénalisant votre société et votre équipe sur la qualité des prestations attendues... " (pièce N 4 de la S. A. AUCHAN FRANCE)

Que M. E...adressait encore le 3 juin 2003 à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE une télécopie ainsi libellée :
" Suite à notre entretien, je vous demande de bien vouloir me confirmer, poste par poste, et par retour de fax, les différents points d' accord conclu ensemble le lundi 2 / 6 / 2003 au matin. "- L' édition à venir des différents plans de nettoyage, parking, espaces verts, surface de vente et réserves.- L' accompagnement moral sur la perspective d' avenir professionnel de vos équipes et sur la qualité de travail attendu.- Le respect de vos engagements sur la mise en place de matériel et de vêtements de travail...,- Une action de nettoyage de fond sur les réserves, avec les conseils de votre fournisseur, ceci à partir de mercredi 4 / 6 / 03.... " Pour terminer j' attends en retour et par écrit, votre consentement et votre acceptation sur la pénalité de 2. 000 euros sur l' ensemble des prestations non réalisées ou incomplètes depuis le début de l' année jusqu' à ce jour.... " (pièce N 5 de l' appelante)

Qu' enfin, le 9 juillet 2003, la S. A. AUCHAN FRANCE adressait la lettre de réclamation suivante :
" Il est vraiment regrettable qu' une société de nettoyage ne puisse honorer les prestations de mise à niveau ou de maintenance par défaut de son matériel. " Malgré toute la bonne volonté de la part de votre personnel et de par le manque de moyens de travail mis à leur disposition, leur rendement et leur efficacité s' en trouvent très largement amputés. " La prestation de maintenance du samedi 5 juillet 2003 ainsi que celle du lundi matin 7 juillet 2003 n' ont pu être réalisées selon les règles de l' art et selon le niveau de prestation attendu : audit contradictoire réalisé avec votre chef d' équipe, Mme F....... " Une défaillance technique de votre matériel vétuste et le manque d' équipement de nettoyage individuel et collectif sont responsables de la non- réalisation de la prestation. " Le sujet devient épineux car ce n' est pas la première fois que nous abordons le manque ou le vieillissement de votre matériel (cf notre rendez- vous d' août 2002). " Comme ces opérations n' ont pas été réalisées, je me vois obligé de défalquer le montant de votre facture mensuelle du mois de juillet. " Autre sujet non traité malgré vos promesses à l' issue de notre dernier rendez- vous du 2 juin 2003. Le nettoyage des réserves. Visiblement votre société n' est pas dans la mesure de tenir ses engagements sur la qualité de service qui nous est due. " Contraint et forcé, j' aurai donc recours à une société extérieure pour réaliser la prestation qui vous sera, bien entendu, facturée. " Je profite également, et à nouveau, de ce courrier pour vous réclamer les plans de nettoyage des extérieurs, de la surface de vente et le planning de nettoyage des réserves. " (pièce N 6 de l' appelante)

Attendu qu' il apparaît que ces courriers et messages énoncent des exigences précises et circonstanciées, sur un ton modéré et en réservant une ouverture à la conciliation ;
Attendu que la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE ne justifie pas de réponse écrite à ces lettres et messages avant le 23 juillet 2003, date à laquelle elle a répondu au courrier du 9 juillet en contestant en termes généraux tout manquement à ses obligation et en alléguant les conditions dans lesquelles étaient entreposés ses matériels et des difficultés de circulation provoquées par l' encombrement des locaux et la circulation d' engins de manutention dans les allées fraîchement nettoyées (pièce N 8 de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE) ;
Attendu que la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE ne peut pas sérieusement soutenir que ces divers courriers et messages n' auraient pas constitué des avertissements ou mises en demeure ;
Qu' ils ont été accompagnés de la retenue du paiement de 2. 000 euros représentant le montant de la facture du 24 mars 2003 (pièce N 3 de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE) à laquelle l' appelante s' est opposée par lettre du 17 avril 2003 ;
Que cette retenue était bien de nature à attirer l' attention de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE sur la gravité des griefs articulés ;
Mais attendu que la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE n' a pas pris position à la suite de la télécopie du 3 juin 2003 sus- visée lui enjoignant de donner son " acceptation sur la pénalité de 2. 000 euros sur l' ensemble des prestations non réalisées ou incomplètes depuis le début de l' année jusqu' à ce jour " ;
Qu' elle n' a adressé une mise en demeure de payer 2. 000 euros que dans sa lettre du 23 juillet 2003 (pièce N 8) ;
Et attendu que, contrairement aux motifs des premiers juges l' " audit contradictoire " du 15 mai 2003 est pleinement opposable à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE qui était représentée par un chef d' équipe responsable ;
Que le compte rendu de l' " audit total du site " co- signé le 15 mai 2003par Mme F..., chef d' équipe responsable de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE, et M. E..., responsable d' exploitation technique de l' hypermarché AUCHAN de MONT SAINT- MARTIN, mentionne, notamment,
"-... La zone benne immo... prestation non réalisée, zone très sale,...- Les réserves. en attente d' un planning de rotation.- Il est impossible d' effectuer le lavage des réserves car la machine ne tiendra pas la charge de travail.- Il manque toujours du matériel adapté pour effectuer les prestations de maintenance et de nettoyage tant sur les extérieurs, matériel inadapté que sur l' intérieur avec très peu de moyen tant en ingrédient qu' en matériel. La tenue du personnel est toujours en attente de renouvellement. En conclusion, Mme F... et M. E..., suite à l' audit contradictoire, reconnaissent que la prestation sur les extérieurs et en particulier sur les espaces verts méritent une sérieuse remise à niveau. Possible grâce à des moyens adaptés et le temps nécessaire à la réalisation de cette tâche. Nous avons convenu avec Mme F... l' établissement de plan de nettoyage par rotation des espaces verts, parking et abris caddies. Il sera fait de même sur le magasin " (pièce N 9 de la S. A. AUCHAN FRANCE)

Attendu que la S. A. AUCHAN FRANCE a encore versé aux débats les courriers de M. Jean- Yves G..., riverain du parking, faisant état " de la dégradation constante du nettoyage du parking et des abords " courant mars et avril 2003 (pièces N 8 de l' appelante) ;
Que la lettre du maire- adjoint de MONT SAINT MARTIN délégué à l' environnement date, certes, d' avril 2002, mais fait grief à AUCHAN du fait " qu' en permanence la rue LABBE est jonchée de sacs plastiques et papiers divers provenant de son parking, les entrées de celui- ci étant particulièrement encombrées " ;
Attendu que l' ensemble des ces éléments et circonstances constitue des présomptions sérieuses et concordantes de nature à établir que la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE a manqué gravement aux obligations résultant du contrat du 19 janvier 1995 ;
Que, même sans comporter l' expression " faute grave ", la lettre de résiliation du 22 juillet 2003, mentionnant " votre société rencontre depuis plusieurs mois des difficultés pour réaliser l' ensemble des prestations attendues, tant au niveau qualitatif, quantitatif et qu' organisationnel ", à la suite des échanges de courriers cités ci- dessus, justifie clairement la rupture par l' insuffisance des prestations exécutées et non par l' arrivée à échéance du contrat du 19 janvier 1995 ;
Que la jurisprudence sus- visée n' écarte pas forcément la possibilité d' un délai de préavis en cas de résiliation unilatérale pour faute grave ;
Que, dans ces conditions, la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE n' est pas fondée à réclamer des dommages- intérêts pour rupture abusive
Attendu que les mêmes circonstances justifient la retenue de 2. 000 euros sur la facture du 24 mars 2003 en vertu de l' exception d' inexécution ;
Attendu que, dans le contexte d' une résiliation notifiée unilatéralement, l' équité ne justifie aucune application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE de sa demande,
ORDONNE la restitution des indemnités versées au titre de l' exécution provisoire,
DIT n' y avoir lieu à l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE aux entiers dépens de première instance et d' appel,
AUTORISE Me GRÉTÉRÉ, avoué, à recouvrer directement les dépens d' appel conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L' arrêt a été prononcé à l' audience publique du vingt neuf janvier deux mil huit par Monsieur MOUREU, Président, en application des dispositions de l' article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire.
Et, Monsieur MOUREU, Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08/257
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Briey, 01 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-29;08.257 ?
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