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16/01/2008 | FRANCE | N°06/00141

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06/00141


ARRET DU 16 JANVIER 2008R.G. n° : 06/00141
Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF05/9605 décembre 2005
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. SODETAL prise en la personne de son représentant légal 55310 TRONVILLE EN BARROISReprésentée par Me Jacques LARZILLIERE (avocat au barreau de BAR LE DUC)

INTIME :
Monsieur Luc X......55000 BAR LE DUCReprésenté par Maître LECHAUDEL (Avocat au barreau de BAR LE DUC)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Monsieur CUNINConseillers : Madame MAILLARDMonsieur F

ERRON,Greffier présent aux débats : Madame BOURT.

DEBATS :
En audience publique du 21 Nove...

ARRET DU 16 JANVIER 2008R.G. n° : 06/00141
Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF05/9605 décembre 2005
COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. SODETAL prise en la personne de son représentant légal 55310 TRONVILLE EN BARROISReprésentée par Me Jacques LARZILLIERE (avocat au barreau de BAR LE DUC)

INTIME :
Monsieur Luc X......55000 BAR LE DUCReprésenté par Maître LECHAUDEL (Avocat au barreau de BAR LE DUC)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Monsieur CUNINConseillers : Madame MAILLARDMonsieur FERRON,Greffier présent aux débats : Madame BOURT.

DEBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2007 ;L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2008;A l'audience du 16 Janvier 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Monsieur Luc X... a été embauché par la Société SODETAL le 1er février 1974. Il a démissionné de son poste le 31 décembre 1989 pour aller travailler aux Etats-Unis. A son retour, la Société SODETAL a réembauché Monsieur X... en qualité de directeur technique par contrat du 7 mars 1996. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 7 798,00 €.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Monsieur X... a été licencié pour motif économique par courrier du 14 avril 2004. Le 16 avril 2004 il a signé avec son employeur une transaction en vertu de laquelle ce dernier lui versait une somme brute de 90 000,00 € C.S.G. et R.D.S. venant en déduction.
Estimant que cette indemnité transactionnelle ne tenait pas compte de son ancienneté et de l'existence de son premier contrat de travail qui s'est poursuivi du 1er février 1974 au 31 décembre 1989, contrairement aux prévisions de l'article 10 de la Convention Collective, Monsieur Luc X... a, par acte entré au Greffe le 6 décembre 2004, saisi le Conseil de prud'hommes de BAR-LE-DUC d'une demande en paiement d'une somme de 82 658,00 €.
La Société SODETAL a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'existence d'une transaction.
Par jugement du 5 décembre 2005, notifié le 29 décembre 2005, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur X....
La Société SODETAL a interjeté appel par déclaration au Greffe du 13 janvier 2006. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en faisant observer d'une part que Monsieur X... avait dans la transaction signée renoncé à se prévaloir de tout préjudice pouvant se rattacher à la cessation de son contrat de travail et d'autre part que sa demande n'était pas justifiée.
Monsieur X... demande à la Cour :
- d'annuler la transaction régularisée le 16 avril 2004,
- de dire que la Société SODETAL ne justifie pas des motifs économiques invoqués,
- de la condamner à lui payer la somme de 179 101,34 € correspondant à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement,
- subsidiairement à la somme de 89 101,34 €,
- et plus subsidiairement à la somme de 29 371,78 €
Il réclame en outre paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties dont les termes ont été repris à l'audience du 21 novembre 2007.
MOTIVATION.
- Sur la validité de la transaction :
Monsieur X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en mains propres le 15 avril 2004.
Ce courrier précise que Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis, que l'employeur a levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail, et que le salarié cessera de faire partie de l'effectif de l'entreprise à compter du 16 octobre 2004.
Suite à ce licenciement, les parties ont dès le 16 avril 2004 conclu une transaction qui mentionne que Monsieur X... a contesté le bien-fondé et la légitimité de la rupture envisagée et que les parties sont au terme d'une négociation tombées d'accord :
- pour mettre fin sans aucun préavis ni indemnité compensatrice de préavis au contrat de travail le 30 avril 2004 date à laquelle Monsieur X... sera libéré de toutes obligations et notamment de l'interdiction de concurrence, à l'égard de la Société SODETAL,
- sur le versement par la Société SODETAL à Monsieur X... en réparation du préjudice subi, d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire globale et définitive de 90 000,00 €.
Monsieur X... a expressément renoncé à contester la légitimité de la cessation de son contrat de travail et à se prévaloir de quelque préjudice que ce soit pouvant éventuellement se rattacher à cette cessation et les parties ont convenu que le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens de l'article 2044 et suivants du Code Civil et qu'il se substitue pour l'avenir à tous accords ayant lié les parties.
En vertu de l'article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître.
L'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Monsieur X... a été licencié pour un motif économique dont il a contesté le bien fondé. La concession doit être effective notamment de la part de l'employeur et ce dernier ne doit pas être placé dans une situation dont il tire profit et la concession doit être appréciable.
Au moment de son licenciement, Monsieur X..., dispensé de l'exécution de son préavis, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
En vertu de la Convention Collective applicable, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est fixée à :
- 1/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche d'un à sept ans d'ancienneté,
- 3/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de sept ans.
De plus, si l'ingénieur ou le cadre est âgé d'au moins 55 ans et s'il a plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise le montant de l'indemnité de congédiement sera majorée de 30 %. L'indemnité de licenciement ne peut toutefois pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement.
Monsieur X... estime avoir une ancienneté de 26,42 mois pour avoir travaillé au service de la Société SODETAL du 1er février 1974 au 31 décembre 1989 puis du 7 mars 1994 au 16 octobre 2004. Il n'est pas discuté que son activité au sein de la société a été interrompue du 1er janvier 1990 au 7 mars 1994.
Il n'est pas discuté que le point de départ de l'ancienneté doit être fixé à la date d'entrée dans l'entreprise et que l'article L 122-2 du Code du Travail impose de plein droit la transmission des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'empoyeur de sorte que l'ancienneté acquise par Monsieur X... au sein de la Société RHONE POULENC a été reprise en 1984 par la Société SODETAL.
Toutefois, Monsieur X... a bénéficié auprès de la Société SODETAL de deux contrats de travail successifs pour le calcul de l'indemnité de licenciement l'ancienneté doit être ininterrompue et l'ancienneté acquise au titre du premier contrat de travail dont la rupture a été suivie d'un réembauchage ne peut être englobée.
La Convention Collective ne prévoit aucune disposition plus favorable et mentionne que lorsqu'un cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture du contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur l'ancienneté prise à l'époque en considération sera à déduire de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
Ces dispositions doivent de la même manière être appliquées en cas de démission n'ayant pas donné lieu au versement d'une indemnité de congédiement et c'est à juste titre que l'employeur n'a pas tenu compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'ancienneté acquise par Monsieur X... lors de l'exécution de son premier contrat de travail.
Il en résulte que l'indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X... avait droit s'élevait à la somme de 32 439,08 € soit :
7 X 1/5 de salaire mensuel + 3 X 3/5 de salaire mensuel, majoré de 30 %.
Il pouvait en outre prétendre à une indemnité de préavis de six mois de salaire, soit de 46 788,00 €.
La somme allouée en vertu de la transaction s'élevant à 90 000,00 €, la concession faite par l'employeur était appréciable.
La transaction litigieuse comportait des concessions réciproques il n'y da donc pas lieu d'en prononcer la nullité.
En conséquence, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes et le jugement déféré doit être infirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Luc X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du seize janvier deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00141
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-16;06.00141 ?
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