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08/01/2008 | FRANCE | N°13/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 08 janvier 2008, 13/08


DU 08 JANVIER 2008
R.G : 05/01504

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF04/15804 avril 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE pris en la personne de son représentant légal Lac de MadineMaison de Madine55210 NONSARD LAMARCHEReprésentée par Me MORLOT (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur François X......57950 MONTIGNY LES METZReprésenté par Me Antoine FITTANTE (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,Président de C

hambre : Monsieur CUNINConseillers : Madame MLYNARCZYKMonsieur FERRON ,Greffier (Lors des débats) Madame BOURT...

DU 08 JANVIER 2008
R.G : 05/01504

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF04/15804 avril 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE pris en la personne de son représentant légal Lac de MadineMaison de Madine55210 NONSARD LAMARCHEReprésentée par Me MORLOT (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur François X......57950 MONTIGNY LES METZReprésenté par Me Antoine FITTANTE (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Monsieur CUNINConseillers : Madame MLYNARCZYKMonsieur FERRON ,Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 13 Novembre 2007 ;L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Janvier 2008;A l'audience du 08 Janvier 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE.
Le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a conclu le 29 septembre 1999 avec la société La Financière Sport et Loisir, qui exploite sous l'enseigne Gesclub, un contrat de délégation par voie d'affermage du service public de la gestion et de l'exploitation de la base de loisir et de tourisme de Madine.
Monsieur X... a été embauché à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur d'exploitation de la base de loisirs de Madine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Estimant que la société La Financière Sport et Loisir avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations, le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, par délibération du 22 janvier 2002, a résilié la convention d'affermage et a repris l'exploitation du site en régie directe dans le cadre d'un service public industriel et commercial.
Le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Syndicat mixte par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.
Par lettre en date du 25 avril 2002, le Syndicat mixte a informé Monsieur X... qu'il était dispensé de travail avec maintien de sa rémunération. Il a confirmé par lettre du 17 mai 2002 la reprise de son contrat de travail, mais a convoqué le même jour les délégués du personnel en vue d'examiner un projet de licenciement économique portant sur les cinq salariés ayant le statut de cadre. Par lettre en date du 3 juin 2002, il a proposé Monsieur X... un poste à temps partiel à raison de 11 heures par semaine, soit deux heures par jour et 3 heures le samedi.
Par lettre en date du 29 juillet 2002, le Syndicat mixte a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc, qui, par jugement en date du 4 avril 2005, a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine à payer la somme de 53.350 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.625 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer. Il réclame une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait tout d'abord valoir que la demande de Monsieur X... n'est pas recevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R 516-1 du code du travail.
Subsidiairement, il demande le rejet des prétentions de Monsieur X..., estimant que le licenciement dont il a fait l'objet est régulier et fondé.
Monsieur X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il demande la condamnation du Syndicat mixte à lui payer les sommes suivantes :- indemnité pour licenciement irrégulier et abusif : 152.448,80 euros- article 700 du NCPC : 1625 euros

Il fait valoir que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande, dans la mesure où son licenciement est intervenu après la clôture des débats de la première instance, qui avait pour objet l'application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. Il ajoute que le désistement d'instance à hauteur d'appel ne constituait pas un désistement d'action.
Il déclare que le statut d'agent public qu'il revendiquait l'autorisait à saisir les juridictions administratives et que ce n'est qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal des Conflits en date du 19 janvier 2004, qu'est intervenue la décision d'incompétence rendue le 5 juillet 2004 par le Tribunal administratif. Il explique que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 3 septembre 2004.
Il prétend que le licenciement est intervenu sans que soit respectée la procédure en matière de licenciement collectif et que l'obligation de reclassement a été méconnue par l'employeur. Il estime que le motif du licenciement n'est pas économique, mais résulte de la volonté du Syndicat mixte de ne pas reprendre les cadres.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que Monsieur X... a saisi le le 9 avril 2002 le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc d'une demande dirigée tant à l'encontre de la société Financière Sport et Loisir et la société Calisto – Gesclub qu'à l'encontre du Syndicat mixte tendant à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des rémunérations dues au 31 mars 2002, au titre du préavis non respecté, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la moralité et humiliation ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 1er juillet 2002 et l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé le 2 septembre 2002 ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc a jugé que la société Financière Sport et Loisir était l'employeur de Monsieur X... jusqu'au 12 février 2002 et qu'à compter du 13 février 2002, c'est le Syndicat mixte qui est devenu son employeur ; qu'il a donc condamné la société Financière Sport et Loisir et le Syndicat mixte à régler diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de RTT, outre une indemnité de 1.000 euros à la charge de chacun des employeurs pour préjudice moral ;
Attendu que Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2002 ; qu'il a cependant déclaré se désister de son appel à l'audience du 8 octobre 2003, ainsi qu'il apparaît de l'arrêt de la Cour rendu le même jour ;
Attendu que, pour le surplus, l'instance d'appel s'est poursuivie et un arrêt a été rendu le 8 novembre 2004 ; que la Cour, infirmant le jugement du 2 septembre 2002, a jugé que le Syndicat mixte est l'employeur de Monsieur X... depuis le 24 janvier 2002 et a réparti sur cette base la charge des sommes dues à celui-ci par le Syndicat mixte et les sociétés Financière Sport et Loisir et Callisto ;
Attendu que postérieurement à la clôture des débats à l'audience du 1er juillet 2002 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc, mais avant le prononcé du jugement du 2 septembre 2002, Monsieur X... a fait l'objet le 29 juillet 2002 d'un licenciement pour motif économique ;
Attendu que Monsieur X..., qui a relevé appel le 10 septembre 2002 du jugement du 2 septembre 2002, n'a pas saisi la Cour d'une demande tendant à faire déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il avait fait l'objet et à obtenir la réparation du préjudice qui en résultait ; qu'il s'est au contraire désisté de son appel à l'audience de la Cour du 8 octobre 2003 ;
Attendu que Monsieur X... a saisi le 4 août 2003 le Tribunal administratif de Nancy pour voir juger qu'il a le statut d'agent public et pour obtenir l'annulation de son licenciement du 29 juillet 2002 pour irrégularité et absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation du Syndicat mixte à lui payer une indemnité de 152.448,80 euros et une somme de 1.625 euros au titre des frais de défense.
Attendu que, par jugement en date du 5 juillet 2004, le Tribunal administratif a jugé que Monsieur X... était régi au moment de son licenciement par un contrat de travail de droit privé, à défaut pour le Syndicat mixte de l'avoir placé dans un régime de droit public, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
Attendu que Monsieur X... a alors saisi le 3 septembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc d'une demande dirigée contre le Syndicat mixte pour voir juger que le licenciement dont il a fait l'objet le 29 juillet 2002 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 516-1 du code du travail que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que la première instance introduite le 9 avril 2002 par Monsieur X... avait pour objet d'obtenir le payement de salaires et l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en raison du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et était dirigée tant à l'encontre de la société Financière Sport et Loisir et sa filiale la société Callisto qu'à l'encontre du Syndicat mixte qui leur a succédé par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ;
Attendu que la seconde instance introduite le 3 septembre 2004 par Monsieur X... à l'encontre du Syndicat mixte avait pour objet de voir juger que le licenciement dont il avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résultait ;
Attendu en conséquence que les instances diligentées par Monsieur X... dérivent du même contrat de travail ; que si les parties à la première instance sont d'une part la société Financière Sport et Loisir et la société Callisto et d'autre part le Syndicat mixte, c'est seulement par l'effet du transfert du contrat par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, de sorte que les deux instances sont réputées être entre les mêmes parties ; qu'il suit qu'en l'espèce le principe de l'unicité de l'instance trouve à s'appliquer ;
Attendu que Monsieur X... aurait dû présenter sa demande d'indemnisation du licenciement qu'il estimait sans cause réelle et sérieuse devant la Cour d'Appel, qui était alors saisie de l'instance l'opposant au Syndicat mixte en paiement de salaires et en indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il aurait pu également demander qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision du Tribunal administratif ;
Attendu qu'il convient d'observer que cette demande, qui certes avait un fondement différent, puisqu'elle était fondée sur un licenciement considéré comme abusif, avait le même objet, dans la mesure où la Cour était saisie d'une demande en indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu en conséquence que la nouvelle demande introduite le 3 septembre 2004 devant le Conseil de Prud'hommes est irrecevable ;
Attendu qu'en effet, à cette date, la Cour d'Appel était dessaisie des demandes relatives au même contrat de travail et portant sur la même demande d'indemnisation de la rupture abusive de celui-ci, en raison du désistement d'instance de Monsieur X... constaté par arrêt du 8 octobre 2003 ; que ce désistement entraînait l'acceptation par Monsieur X... du jugement du 2 septembre 2002 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc, qui avait rejeté sa demande en indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et sera condamné aux dépens ;
Attendu que le Syndicat mixte ne démontre pas un préjudice particulier justifiant sa demande d'indemnité pour procédure abusive ; qu'en outre Monsieur X... n'a pas commis de faute en saisissant le juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; qu'enfin les relations entre les parties et la nature de l'affaire ne justifient pas l'application entre elles des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que le Syndicat mixte sera débouté de sa demande d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en date du 5 avril 2005 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc.Et statuant à nouveau,

Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du code du travail,
Déclare irrecevable l'instance introduite par Monsieur X... le 3 septembre 2004 devant le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc.
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute le Syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le 8 janvier 2008 par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/08
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-08;13.08 ?
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