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19/12/2007 | FRANCE | N°2936/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 2936/07


ARRET No PH 2936 / 07
DU 19 DECEMBRE 2007
R. G : 04 / 02162
Conseil de Prud'hommes de NANCY 496 / 2003 14 mai 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
CGEA DE NANCY 101 avenue de la Libération 54000 NANCY Représenté par Me Eric SEGAUD (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :
Monsieur Lucien X...... 54700 PONT A MOUSSON Comparant en personne Assisté de Monsieur Y... (délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

EN PRESENCE DE :
S. A. R. L. E. L. S ENTREPRISE LORRAINE DE SERVICE prise en la personne de son représentant lég

al Sis ZAC UNICOM 57970 BASSE HAM Représentée par Me Michel NASSOY (avocat au barreau de THIONVILL...

ARRET No PH 2936 / 07
DU 19 DECEMBRE 2007
R. G : 04 / 02162
Conseil de Prud'hommes de NANCY 496 / 2003 14 mai 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
CGEA DE NANCY 101 avenue de la Libération 54000 NANCY Représenté par Me Eric SEGAUD (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :
Monsieur Lucien X...... 54700 PONT A MOUSSON Comparant en personne Assisté de Monsieur Y... (délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

EN PRESENCE DE :
S. A. R. L. E. L. S ENTREPRISE LORRAINE DE SERVICE prise en la personne de son représentant légal Sis ZAC UNICOM 57970 BASSE HAM Représentée par Me Michel NASSOY (avocat au barreau de THIONVILLE)

Maître Nicolas Z... ès qualité d'administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de la SARL ENTREPRISE LORRAINE DE SERVICE ...... 57000 METZ Représenté par Me Michel NASSOY (avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON, Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2007 ; A l'audience du 19 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS et PROCEDURE.
Le 8 février 1982, M. X... a été embauché en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Entreprise Lorraine de Service (E. L. S.)
Celle-ci avait contracté auprès de la société A. G. F. une assurance complémentaire santé dont les primes étaient retenues chaque mois sur les bulletins de salaire.
M. X... ayant constaté, à l'occasion de soins réalisés en 2002, que ce contrat avait été résilié alors que les primes correspondantes étaient toujours déduites de son salaire, a sollicité en vain auprès de son employeur le remboursement des prélèvements indus.
Le 2 mai 2003, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Nancy pour obtenir le paiement de cet indu ainsi qu'un rappel de prime d'expérience et des dommages-intérêts.
Des pourparlers entre les parties ont abouti en cours de procédure à l'établissement d'une transaction, mais celle-ci n'a été ni signée ni exécutée par la société E. L. S. de sorte que M. X..., se prévalant de la nullité de cette acte, a maintenu ses demandes devant le conseil de Prud'hommes.
Par jugement du 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société E. L. S., ce qui a conduit à la mise en cause du C. G. E. A. de Nancy et l'A. G. S.
Par jugement du 14 mai 2004, le conseil de Prud'hommes de Nancy a prononcé la nullité de la transaction et fixé la créance de M. X... au redressement judiciaire de la société E. L. S. aux sommes suivantes :
* 256, 02 € à titre de rappel de salaire * 1. 400 € à titre de rappel de prime d'expérience et 140 € au titre des congés payés y afférents, * 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier * 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il a encore ordonné la remise à M. X... de bulletins de salaire rectifiés, et déclaré sa décision commune et opposable au C. G. E. A.-A. G. S. de Nancy.
Le C. G. E. A. de Nancy a régulièrement interjeté appel de cette décision, conclu à l'infirmation du jugement et, s'en rapportant sur le fond aux moyens développés par le mandataire judiciaire de la société E. L. S., a rappelé les limites de sa garantie dont étaient exclus les dommages-intérêts pour préjudice moral et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a formé appel incident pour demander à la Cour de fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 256, 02 € à titre de rappel de salaire et 25, 60 € au titre des congés payés y afférents * 1. 712, 39 € à titre de rappel de prime d'expérience et 171, 23 € au titre des congés payés y afférents, * 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral * 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il a demandé que le C. G. E. A. soit tenu de garantir l'intégralité de ces sommes.
Maître Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficiait la société E. L. S. en redressement judiciaire, a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction passée entre les parties, et sollicité l'homologation de cet accord.
Il a par ailleurs conclu au donné acte de ce que, à compter du 1er août 2003, la prime d'expérience de M. X... avait été portée de 5 à 8 % de sorte que la demande faite à ce titre était sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est constant que la transaction prévue par ce texte est un contrat consensuel et que l'exigence d'un écrit est requise à titre de preuve, et non pour la validité de l'acte.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'au cours des pourparlers engagés entre salarié et employeur après la saisine du conseil de Prud'hommes, M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré, dans un courrier adressé le 1er septembre 2003 à la société E. L. S., être d'accord pour terminer le litige sur les bases suivantes :
* 1. 400 € au titre de la régularisation du taux d'ancienneté jusqu'au 30 juin 2003 * 140 € au titre des congés payés sur taux d'ancienneté * 256, 02 € au titre du remboursement mutuelle * 200 € à titre de dommages-intérêts

Il rappelait dans ce même courrier que la prime d'expérience mensuelle qui lui était due devait être fixée à 97, 85 €, et que sur cette base, se rajoutait un rappel pour le mois de juillet 2003 de 97, 85 €-19, 20 € = 78, 65 €.
La société E. L. S. a répondu à ce courrier par une télécopie du 12 septembre 2003 dans laquelle son gérant déclarait confirmer son accord donné par téléphone, et demandait l'établissement des protocoles d'accord afin de pouvoir apporter rapidement une solution au litige.
En conséquence, même si la transaction versée aux débats ne porte que la signature de M. X..., il convient de constater qu'il y avait eu échange de consentements sur les termes de la transaction propre à mettre fin au litige, et que l'acte était parfait bien qu'il n'eût pas été régularisé. Contrairement à ce que soutient M. X..., qui ne se prévaut d'aucun vice du consentement, cet acte n'est pas nul par cela seul qu'il n'a pas été signé par la société E. L. S. ou exécuté par celle-ci ; au contraire, il était fondé à en demander l'exécution forcée ou la résolution pour inexécution, assortie de dommages-intérêts.

Sur ce point, il sera constaté que dans ses écritures développées à l'audience, M. X... confond les deux notions, d'une part la nullité qui est la conséquence d'un vice du consentement et constitue une sanction des règles de formation du contrat, d'autre part la résolution qui est une sanction de l'inexécution des contrats valablement formés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction, et il sera fait droit aux prétentions de maître Z... qui demande à la Cour de fixer la créance du salarié aux sommes sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord.
Il sera par ailleurs constaté que, sans être contredit par M. X..., maître Z... a soutenu avoir porté de 5 à 8 % la prime d'expérience due au salarié, et ce à compter du 1er août 2003.
S'agissant de la garantie due par l'A. G. S., il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail elle ne couvre que les sommes qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail, ce qui exclut les dommages-intérêts qui ne sont pas liés à l'inexécution ou à la rupture du contrat de travail, et les sommes allouées dans le cadre d'une procédure judiciaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La somme de 200 € prévue dans la transaction à titre de dommages-intérêts était destinée à réparer le préjudice subi par le salarié privé d'une partie de sa prime d'ancienneté, c'est-à-dire d'un accessoire du salaire, et d'une partie de celui-ci en raison du prélèvement de primes d'assurance qui n'étaient plus dues ; ce préjudice qui correspond à un manque à gagner consécutif à une inexécution partielle des obligations du contrat de travail de sorte qu'il doit être compris parmi les sommes qui sont garanties par l'A. G. S.
M. X... obtenant pour l'essentiel la satisfaction de ses prétentions, c'est à juste titre qu'une somme de 400 € lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que les dépens ont été laissés à la charge de maître Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société E. L. S.
En revanche, les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ont été à tort comprises dans la garantie due par l'A. G. S. ; le jugement mérite d'être infirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'après avoir prononcé la nullité de la transaction passée entre les parties, il a fixé en conséquence la créance de M. X... et, statuant à nouveau,
Fixe conformément à la transaction la créance de M. X... à la procédure collective de la société E. L. S. aux sommes suivantes :
* 1. 400 € au titre de la régularisation du taux d'ancienneté jusqu'au 3 juin 2003 * 140 € au titre des congés payés sur le rappel de taux d'ancienneté * 78, 65 € correspondant à un rappel de prime d'expérience au titre du mois de juillet 2003 * 256, 02 € au titre du remboursement mutuelle * 200 € à titre de dommages-intérêts

Confirme pour le surplus le jugement et, y ajoutant,
Déclare le C. G. E. A.-A. G. S. de Nancy tenu de garantir M. X... du paiement des sommes allouées, à l'exception de celle de 400 € allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions de l'article 143-11-1 du code du travail ;
Donne acte à maître Z..., es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société E. L. S., de ce qu'à compter du 1er août 2003, la prime d'expérience de M. X... a été portée de 5 à 8 % ;
Condamne maître Z..., es qualités, aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du dix neuf décembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2936/07
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-19;2936.07 ?
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