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12/12/2007 | FRANCE | N°2857/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 12 décembre 2007, 2857/07


ARRET No PH 2857 / 07
DU 12 DECEMBRE 2007
R. G : 07 / 00268
Cour d'Appel de METZ 02 / 02597 30 août 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE RENVOI DE CASSATION

APPELANT :
Monsieur Henri X... né le 09 Novembre 1954 à BLOIS (41000) ... 57450 BARST comparant en personne Assisté de Me PIETRI (Avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
La Société JOHNSON CONTROLS S. A. S venant aux droits de la S. A. S. HAPPICH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal 3 rue de Grenoble 57150 CREUTZWALD Représentée par Me CLANCHET (Avocat au barr

eau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président : Monsi...

ARRET No PH 2857 / 07
DU 12 DECEMBRE 2007
R. G : 07 / 00268
Cour d'Appel de METZ 02 / 02597 30 août 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE RENVOI DE CASSATION

APPELANT :
Monsieur Henri X... né le 09 Novembre 1954 à BLOIS (41000) ... 57450 BARST comparant en personne Assisté de Me PIETRI (Avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
La Société JOHNSON CONTROLS S. A. S venant aux droits de la S. A. S. HAPPICH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal 3 rue de Grenoble 57150 CREUTZWALD Représentée par Me CLANCHET (Avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON

Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique et solennelle du 31 Octobre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2007 ; A l'audience du 12 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été embauché le 27 juillet 1983 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé par la société Happich France en qualité de comptable. Il est devenu à compter du 1er janvier 1993 contrôleur de gestion de la société Happich France et de ses filiales à l'étranger.
Il avait créé en décembre 1991, avec deux autres cadres de l'entreprise et Monsieur C..., la société C... Lor qui est devenue sous-traitante de la société Happich pour le revêtement de cuir des pare-soleil commercialisés par celle-ci.
Monsieur X... a été licencié le 13 mai 1996 pour faute grave, la société Happich lui reprochant d'avoir privilégié ses intérêts personnels par rapport à ceux de l'entreprise lors du choix en septembre 1995 de la société C... Lor comme sous-traitant exclusif de la société Happich.
Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Metz. Par jugement en date du 21 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était justifié et a débouté celui-ci de ses demandes. Il l'a condamné à payer une somme de 3. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 30 août 2004, la Cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement du 21 septembre 2001 et a condamné Monsieur X... à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour de Cassation, au visa de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M X... fondé sur une faute grave, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Nancy.
La Cour de Cassation fait reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz de s'être fondée sur le rapport d'expertise de Monsieur D..., expert désigné dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle Monsieur X... n'était pas partie, alors que ce dernier avait conclu à l'inopposabilité de cette mesure d'instruction et que l'avis de cet expert a constitué le fondement unique de l'arrêt.
Monsieur X... a relevé appel du jugement en date du 21 septembre 2001 du Conseil de Prud'hommes de Metz et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant que le licenciement dont il a fait l'objet n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la société Happich France à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
* mise à pied conservatoire et congés payés y afférents 1. 362, 19 euros brut * indemnité compensatrice de préavis et congés payés 15. 092, 45 euros brut * indemnité de licenciement 22. 217, 83 euros net * préjudice moral 15. 250, 00 euros * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 55. 000, 00 euros * article 700 du nouveau code de procédure civile 2. 300, 00 euros

Il demande la condamnation de la société Happich à lui remettre sous astreinte le certificat de travail rectifié, l'attestation Assedic et les bulletins de salaire correspondant au préavis conformément à l'arrêt à intervenir.
Il fait valoir que la participation au capital d'une société sous-traitante ne lui est pas interdite par le contrat de travail et ne constitue pas une faute. Il rappelle qu'il n'était pas salarié de la société C... Lor et qu'il n'a jamais pris part à la négociation ayant abouti à la conclusion du contrat de sous-traitance du 1er septembre 1995.
Il ajoute qu'il n'a tiré de sa participation au capital d'C... Lor aucun avantage et conteste les conclusions du rapport d'expertise D.... Il prétend que son licenciement s'inscrit dans le cadre d'une restructuration économique à la suite du rachat de la société Happich par le Groupe Becker.
La société Johnson Controls, qui vient aux droits de la société Happich France, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à payer une indemnité de 7. 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend que le but poursuivi par les actionnaires de la société C... Lor était bien de privilégier les intérêts de cette société au détriment des sociétés concurrentes, notamment de la société Audouin, lors du choix des sous-traitants de la société Happich. Elle ajoute que le contrat d'exclusivité signé le 1er septembre 1995 avec la société C... Lor n'a été rendu possible qu'en raison des fonctions qu'occupaient les actionnaires de celle-ci au sein de la société Happich, ce qui a eu pour effet de fausser la concurrence entre les sociétés sous-traitantes et de porter préjudice à la société Happich.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 13 mai 1996 est ainsi motivée :
« Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. « En effet, le vendredi 3 mai 1996, nous avons été informé de votre participation dans le capital de notre fournisseur de cuir depuis 1991 et ce jusqu'au 29 février 1996. Comme vous le saviez de par vos fonctions de contrôleur de gestion, le principal concurrent de ce fournisseur nous avait proposé des prix plus avantageux (entre 2 et 8 % sur cinq ans). Nous vous rappelons que votre fonction impliquait une intégrité et une de vos principales missions était de mettre en évidence ces man œ uvres frauduleuses. Nous vous rappelons également que le nouveau contrat de pare soleil cuir chez notre principal client a été perdu pour des raisons de non compétitivité économique. « En privilégiant vos intérêts personnels, vous avez mis en péril la compétitivité de l'entreprise et mis en doute votre intégrité dans vos fonctions. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 mai 1996 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. »

-Sur la situation de Mr X... dans C... Lor :
Attendu que Monsieur X... a créé en novembre 1991 avec Messieurs C..., E... et F... une société C... Lor dont il a acquis 640 parts d'une valeur de 100 francs la part, soit 16 % du capital ; que Monsieur C... a été nommé gérant ; que Monsieur E... est devenu directeur général de la société Happich France et que Monsieur F... est devenu à compter du 1er janvier 1996 directeur des achats ;
Attendu que la société C... Lor est devenue, avec la société Audouin, fournisseur de la société Happich sur le marché du pare-soleil cuir en remplacement d'une société Köstler dont les prestations ont été estimées non compétitives ;
Attendu qu'il résulte d'un courrier daté du 25 octobre 1995 adressé à la société Audouin, que la société Happich a entrepris de diminuer le nombre de ses fournisseurs, notamment pour le garnissage en cuir qui comptait deux fournisseurs, et que le choix de la société C... Lor au détriment de la société Audouin était fondé, selon le président directeur général, sur une beaucoup plus grande proximité géographique ;
Attendu que le 1er septembre 1995 la société Happich a signé avec la société C... Lor un contrat de partenariat pour trois ans de livraison pour la totalité du marché des pare soleil habillés de cuir à compter du 1er janvier 1996 ;
Attendu que Monsieur X... a vendu le 1er mars 1996 ses parts dans la société C... Lor au prix d'un franc la part ;
-Sur les fautes reprochées à Mr X... :
Attendu qu'il est certain que Monsieur X... a créé avec Messieurs C..., E... et F... la société C... Lor en raison de l'existence d'un marché du pare soleil cuir qui n'était pas satisfait du fait des prestations trop élevées de la société Köstler ; que cependant la prise de participation à hauteur de 16 % du capital social de la société C... Lor par Monsieur X... ne constitue pas une faute, eu égard aux clauses de son contrat de travail ; qu'en effet, Monsieur X... n'était qu'actionnaire dans cette société, les fonctions de gérant étant exercées par Monsieur C... ;
Attendu que la société Happich France prétend que Monsieur X..., en lien avec Messieurs E..., directeur général, et Monsieur F..., qui est devenu directeur des achats le 1er janvier 1996, se sont entendus pour éliminer les autres concurrents, notamment la société Audouin, en vue d'obtenir un contrat de partenariat exclusif entre les sociétés Happich et Appel Lor, au détriment de la société Happich ;
Attendu cependant qu'il apparaît des pièces du dossier que la société Happich a décidé en 1995 de réduire le nombre de ses fournisseurs ; qu'elle a donc mis en place une procédure d'appel d'offre en vue de choisir ses sous-traitants, notamment pour la fourniture des pare soleil cuir ; qu'il résulte de la lettre du 25 octobre 1995 que le choix de la société C... Lor a été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique ;
Attendu qu'il ressort de l'échange de courriers entre les sociétés Happich et Audouin qu'alors que le contrat de partenariat avec la société C... Lor a été signé le 1er septembre 1995, la société Audouin a présenté des offres le 21 août 1995, puis, à la suite de l'intervention de Monsieur G..., cadre de la société Happich, a présenté de nouvelles offres par lettre du 4 septembre 1995 ; que le refus de ces nouvelles offres a été signifié à la société Audouin par lettre du 20 septembre 1995 signée par Messieurs E... et G... ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que Monsieur X... n'est pas intervenu dans le choix de la société C... Lor comme fournisseur de la société Happich ; que celui-ci déclare que le choix des fournisseurs s'est opéré selon la procédure habituelle en vigueur dans l'entreprise et qu'il n'y a pris part à aucun moment ;
Attendu que, pour imputer une faute à Monsieur X..., la société Happich fait état d'une complicité entre lui et Messieurs E... et F... en vue de favoriser la société C... Lor à son détriment ; qu'elle ne démontre cependant aucun fait susceptible d'impliquer Monsieur X..., hormis le fait qu'il était actionnaire de la société C... Lor à hauteur de 16 % du capital social ; que cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser un fait de complicité à la charge de Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... déclare que la société Happich ne pouvait pas ignorer que le capital de la société C... Lor était détenu pour partie par des cadres de l'entreprise, puisque cette société était dûment référencée depuis 1991 comme fournisseur auprès de la société Happich ;
Attendu que Monsieur X... fait encore observer que les prix pratiqués par les sociétés Audouin et C... Lor doivent être comparés en considération du fait que la société Audouin s'était vu confier les grandes séries dans les coloris standards, alors que la société C... Lor, qui était plus réactive en raison de sa proximité du site Happich de Creutzwald, avait en charge les petites séries et les coloris particuliers ; qu'il en conclut qu'il en est nécessairement résulté un surcoût de production par rapport à la société Audouin ; Attendu que les observations de Monsieur X... ne sont pas réellement contredites par la société Happich ; que le rapport D... fait d'ailleurs état des difficultés rencontrées pour comparer les prix, notamment en raison du fait que l'expert n'a réellement pu comparer les factures des deux sociétés que pour l'année 1995 ; que les chiffres pour l'année 1996 doivent tenir compte du fait que les relations de la société Happich avec la société C... Lor ont été rompues en mai, concomitamment aux licenciements de Messieurs F... et X... et à la démission de Monsieur E... ;

Attendu en tous cas que la preuve d'une faute à la charge de Monsieur X... n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
-Sur les demandes indemnitaires :
Attendu que Monsieur X... est en droit d'obtenir le payement de sa mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1996, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que Monsieur X... avait une ancienneté de quinze années dans l'entreprise et occupait le poste de contrôleur de gestion ; qu'il a retrouvé un emploi de consultant au sein de la société C... Lor du 1er octobre 1996 au 30 juin 1997, puis un emploi à temps plein à compter de juin 1997 au profit de la société Guardian ; qu'il déclare n'avoir retrouvé de situation stable qu'à compter du mois de septembre 2000 ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de fixer à la somme de 27. 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt ;
Attendu que Monsieur X... demande encore la réparation de son préjudice moral résultant des circonstances de son licenciement ; qu'il expose que ses compétences et son intégrité ont été mises en cause et qu'il s'est retrouvé sans situation professionnelle stable pendant quatre années ;
Attendu qu'en raison des circonstances du licenciement, qui ont amené la rupture brutale du contrat de travail, et de la mise en cause de la loyauté de Monsieur X..., il convient de réparer le préjudice subi par celui-ci par l'allocation d'une indemnité de 3. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que la société Happich France sera condamnée à remettre à Monsieur X... le certificat de travail rectifié, l'attestation Assedic et les bulletins de salaire correspondant au préavis, conformément au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances, d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu que la société Happich sera également condamnée à rembourser à l'Assedic les prestations qu'elle a servies dans la limite de six mois ;
Attendu que la société Happich France, qui succombe, sera déboutée de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2006, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz en date du 30 août 2004 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Nancy,
Infirme le jugement en date du 21 septembre 2001 du Conseil de Prud'hommes de Metz,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Johnson Controls, qui vient aux droits de la société Happich France, à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
* mise à pied conservatoire et congés payés y afférents : 1. 362, 19 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1996, * indemnité de préavis et congés payés y afférents : 15. 092, 45 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1996, * indemnité de licenciement : 23. 217, 83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1996, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, * préjudice moral : 3. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la société Johnson Controls, venant aux droits de la société Happich France, à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X... par suite de son licenciement dans la limite de six mois,
Ordonne la remise à Monsieur X... du certificat de travail rectifié, de l'attestation Assedic et des bulletins de salaire correspondant au préavis, conformément au dispositif du présent arrêt,
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'astreinte,
Déboute la société Johnson Controls du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Johnson Controls à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Johnson Controls aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le douze décembre deux mil sept par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2857/07
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-12;2857.07 ?
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