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11/12/2007 | FRANCE | N°2852/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 11 décembre 2007, 2852/07


ARRÊT No2852 / 07 DU 11 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02493
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R. G. no 05 / 00087, en date du 05 août 2005,
APPELANTS :

E. U. R. L. SCIERIE DE RAVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est 160 rue de la Scierie-88520 RAVES

Maître Fabien X... es-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL SCIERIE DE RAVES... 88100 SAINTE-MARGUERITE

représentés

par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistés de la SCP WELZER, substit...

ARRÊT No2852 / 07 DU 11 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02493
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R. G. no 05 / 00087, en date du 05 août 2005,
APPELANTS :

E. U. R. L. SCIERIE DE RAVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est 160 rue de la Scierie-88520 RAVES

Maître Fabien X... es-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL SCIERIE DE RAVES... 88100 SAINTE-MARGUERITE

représentés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistés de la SCP WELZER, substitué par Me LEUVREY avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

AREAS DOMMAGES anciennement dénommée AREAS-CMA prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège est 47 / 49 rue de Miromesnil-75008 PARIS

Monsieur Philippe Z... demeurant... 88100 SAINT DIE DES VOSGES

représentés par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

L'Eurl SCIERIE DE RAVES a souscrit auprès de la société d'assurance AREAS CMA une police " incendie des entreprises ", qui a pris effet le 1er juillet 1998. Faute de paiement des fractions de primes annuelles échues le 1er juillet 2003 et le 1er janvier 2004, l'assureur, le 18 février 2004, a adressé à l'Eurl une mise en demeure de payer la somme totale de 4. 754 €, la lettre recommandée avec avis de réception faisant état de la volonté de l'assureur de résilier le contrat faute de paiement dans les 40 jours suivant la date de son envoi.
L'Eurl SCIERIE DE RAVES avait encore souscrit une police " pertes d'exploitation " qui a pris effet le 3 juillet 2000. Les fractions de la prime annuelle n'ayant pas non plus été honorées aux échéances du 1er octobre 2003 et du 1er avril 2004, l'assurée a été mise en demeure de payer une somme de 2. 778 € par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2004, qui comporte les mêmes mentions que celles du 18 février 2004, quant à la volonté de l'assureur de résilier le contrat, faute de paiement dans les 40 jours de son envoi.
Les locaux de l'Eurl ayant été détruits par incendie le 17 septembre 2004, l'assurée a déclaré le sinistre. Le 20 septembre 2004, la société AREAS CMA a refusé sa garantie, au motif que les contrats ont été résiliés, à la date du 31 mars 2004 pour le premier, et à celle du 24 juillet 2004 pour le second.
Faisant valoir qu'en acceptant de conclure un plan de règlement échelonné, par l'intermédiaire de son agent général M. Z..., qui s'est engagé à remettre les polices en vigueur, l'assureur a renoncé à la résiliation des contrats, l'Eurl SCIERIE DE RAVES, par actes du 14 et du 17 janvier 2005, a fait assigner la société AREAS CMA devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-desVosges, pour obtenir sa condamnation, par un jugement à déclarer commun à M. Z..., à garantir le sinistre et payer une indemnité provisionnelle de 150. 000 € à valoir sur l'indemnité définitive à fixer selon la procédure conventionnelle d'évaluation des dommages.
Par jugement du 5 août 2005, le tribunal a débouté l'Eurl SCIERIE DE RAVES de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a d'abord constaté que l'échéancier arrêté entre le gérant de l'Eurl et l'agent général le 7 août 2004 ne comporte aucune mention de nature à établir que par cet acte l'assureur ait entendu renoncer aux résiliations acquises. Puis il a dénié toute valeur probante au témoignage par voie d'attestation de M. B..., aux motifs que c'est dans des termes vagues que ce témoin, dont l'objectivité n'est pas certaine, affirme avoir entendu que M. Z... s'est engagé à remettre les polices en vigueur corrélativement à l'accord intervenu sur un plan de paiements échelonnés.
L'Eurl ayant entre temps été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, Me Fabien X..., a interjeté appel par déclaration du 9 septembre 2005.
Par ses uniques conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2006, Me X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL SCIERIE DE RAVES, demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de faire droit à toutes les demandes initiales. Il réclame une somme totale de 4. 000 € au titre des frais de défense non inclus dans les dépens, exposés tant en première instance qu'en appel.
Me X... fait valoir que le plan d'apurement de la dette accepté par M. Z... traduit la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à la résiliation des deux polices, dès lors que ce même agent général a accepté, postérieurement à ces résiliations, d'assurer deux nouveaux véhicules du parc automobile de l'entreprise. Il reproche aux premiers juges d'avoir dénié toute valeur probante à l'attestation circonstanciée de M. B..., qui a entendu que le plan d'apurement a été conclu dans le but d'éviter les conséquence de la résiliation des polices d'assurance. L'appelant ajoute que l'échéancier a été scrupuleusement respecté.
Par leurs uniques écritures, notifiées et déposées le 15 mai 2006, la Cie d'assurance, dont la nouvelle dénomination est AREAS DOMMAGES, et M. Z... concluent à la confirmation du jugement et réclament une somme de 1. 500 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Les intimés répliquent que toutes les primes incluses dans le plan d'apurement étaient échues antérieurement à la résiliation des deux polices, de sorte que le fait d'en exiger le paiement ne peut être considéré comme un acte non équivoque de renonciation aux résiliations. Ils soutiennent qu'une telle renonciation ne pouvait résulter que d'un écrit et approuvent les premiers juges d'avoir refusé de reconnaître toute valeur probante à l'attestation dressée par M. B..., ajoutant que cette pièce doit en tout état de cause être écartée des débats, dès lors que l'attestation est nulle, faute de comporter toutes les mentions prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile. Les intimés répondent en outre que la souscription, antérieurement à la résiliation des contrats litigieux, de deux nouvelles police d'assurance automobile est indifférente à la solution du litige.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aussi bien la mise en demeure du 18 février 2004, relative à la police multirisques entreprise, que celle du 14 juin 2004, relative à la police pertes d'exploitation, comporte l'indication selon laquelle l'assureur, par ces mises en demeure, notifie son intention de suspendre les garanties puis de résilier les contrats dans les conditions prévues par l'article L 113-3 du Code des assurances, pour non paiement des primes. Chacune de ces deux polices prévoyait une prime annuelle fractionnée.
Dans la mise en demeure du 18 février 2004, la Cie AREAS CMA réclamait le paiement de la prime échue le 1er juillet 2003, pour un montant de 2. 297 €, et celle échue le 1er janvier 2004, pour un montant de 2. 457 €. Et par la mise en demeure du 14 juin 2004, la Cie d'assurance réclamait le paiement de la prime de 1. 343 € échue le 1er octobre 2003, et celle d'un montant de 1. 435 €, échue le 1er avril 2004.
Or le rééchelonnement des fractions de primes consenti par écrit, le 7 août 2004, par M. Z..., en sa qualité d'agent général de la Cie AREAS CMA a porté non seulement sur les fractions de primes impayées réclamées dans les deux mises en demeure, mais aussi sur la fraction de prime échue le 1er juillet 2004 pour un montant de 2. 454 €, au titre de la police multirisques entreprise, ainsi que la fraction de prime à échoir au 1er octobre 2004 au titre de la police pertes d'exploitation. Il en résulte que les deux premières lettres recommandées de résiliation n'ont pas pu produire leur effet, et que pour parvenir à la résiliation, l'assureur, qui a renoncé de façon non équivoque au bénéfice des premières mises en demeure, devait adresser de nouvelles lettres recommandées, portant sur les sommes nouvellement exigibles.
Par voie de réformation du jugement déféré, l'intimée sera donc condamnée à garantir le sinistre et à verser une provision de 150. 000 €. Et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, la Cie AREAS DOMMAGES, tenue aux dépens, devra indemniser l'appelant à hauteur de 1. 500 € de ses frais de défense non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la Cie AREAS DOMMAGES doit garantir le sinistre du 17 septembre 2004 au titre de la police multirisques entreprise et de la police pertes d'exploitation ;
La condamne à payer à Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl SCIERIE DE RAVES une provision de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150. 000 €), ainsi qu'une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais irrépétibles de défense ;
Déclare l'arrêt commun à M. Z... ;
Condamne la Cie AREAS DOMMAGES aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à l'avoué de l'appelant un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2852/07
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Dié, 05 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-11;2852.07 ?
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